Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-27.873

Arrêt du 4 novembre 2015Pourvoi n° 13-27.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01825

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2013), que M. X. a été engagé le 1er février 1994 par l'association 4A en qualité d'animateur; que le 16 mars 2010, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'invoquait pas l'existence d'un vice du consentement, en a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 1994 par l'association 4A en qualité d'animateur ; que le 16 mars 2010, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de rupture et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;

Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'invoquait pas l'existence d'un vice du consentement, en a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 16 mars 2010 et obtenir le paiement des sommes de 3655,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365,53 € à titre de congés payés sur préavis et 29.242,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le fait que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'ait pas été calculée conformément aux prévisions conventionnelles n'affecte pas par lui-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; en l'absence d'allégation par M. Paul X... de quelque vice du consentement que ce soit, cette demande et celles subséquentes, paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent être rejetées ;

ALORS QUE pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1237-11, L1237-13 et L 1237-14 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01825
Identifiant source
61372963cd58014677435daa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372963cd58014677435daa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.