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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Date
05/11/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-22.328
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Attendu que les différences de traitement entre les catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération d'ordre professionnel.
  • Réponse: Sur le troisième moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 et l'article.
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  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des salariés, soutenues oralement à l'audience, que ceux-ci revendiquaient le bénéfice de l'accord collectif applicable au sein de la société Ducros express, devenue DHL international express, société absorbante, tant pour le rappel de salaire que pour le versement de la prime de vacances au titre de l'année 2005, soutenant que cet accord était plus favorable au regard de ces avantages que celui de la société Ducros international, société absorbée qui les avait embauchés, la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes des salariés.
  • Portée: Si la société appelante fait valoir des spécificités propres à la catégorie des cadres, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Conclusion : Condamne MM. X. et Y., Mme A., MM. B., C., D., E., Mme F., MM. G., H., I., J., Mme K. et MM. L., M., N., O., P. et Q. aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · juridiction prud'homale de diverses demandes, dont ils ont été déboutés par jugement du 9 décembre 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro expess, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M.

X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont ils ont été déboutés par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-15749) ; que la juridiction de renvoi a été saisie notamment de demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de janvier 2005 à décembre 2011, d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2005 et d'un reliquat de droits à congés payés pour la même année ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et une prime de vacances pour l'année 2005, les arrêts retiennent que, concernant le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable que pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, les salariés intimés étaient dès lors fondés à obtenir la rémunération résultant de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui les avait embauchés, que pour la période postérieure, les salariés étaient fondés à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel ils avaient accédé au 31 mars 2006, que concernant la prime de vacances pour l'année 2005, les salariés intimés étaient fondés à se prévaloir des dispositions plus favorables résultant de l'accord collectif en application de l'accord dans l'entreprise qui les avait embauchés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des salariés, soutenues oralement à l'audience, que ceux-ci revendiquaient le bénéfice de l'accord collectif applicable au sein de la société Ducros express, devenue DHL international express, société absorbante, tant pour le rappel de salaire que pour le versement de la prime de vacances au titre de l'année 2005, soutenant que cet accord était plus favorable au regard de ces avantages que celui de la société Ducros international, société absorbée qui les avait embauchés, la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes des salariés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 et l'article 1. 1. 3 du chapitre 3 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006 ; Attendu que les différences de traitement entre les catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération d'ordre professionnel ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un reliquat de congés payés pour l'année 2005, les arrêts retiennent que l'employeur se limitait à des considérations doctrinales générales sur les contraintes générales imposées aux cadres sans justifier concrètement l'attribution d'une sixième semaine de congés payés, qu'il invoquait le haut degré d'autonomie des cadres de l'entreprise en se référant à un avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006, mais que cet avenant n'avait reconnu une large autonomie qu'aux cadres visés à l'article 1. 1. 2 au regard de la nature et de leurs fonctions, à l'exclusion des cadres dits intégrés visés à l'article 1. 1. 3, ce qui ne pouvait justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à tous les cadres de l'entreprise, que l'employeur invoquait l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 12 avril 1999 en ce qu'il prévoyait des modalités différentes en matière d'aménagement du temps de travail, mais qu'il visait des modalités réservées aux « cadres à forte contrainte horaire », ces modalités n'étant dès lors pas applicables à l'ensemble des cadres et ne pouvant justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à toute cette catégorie, et que l'employeur invoquait le décompte de la durée du travail opérée, non en heures, mais en journées travaillées par les cadres, mais que cette seule modalité de calcul ne constituait à elle seule ni un motif objectif, ni, au surplus, un motif pertinent pour justifier l'attribution aux cadres d'une sixième semaine de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société DHL International express à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents de janvier 2005 à décembre 2011, à titre de prime de vacances pour l'année 2005, à titre d'indemnité compensatrice d'un reliquat de droits à congés payés pour l'année 2005 et à titre d'indemnités pour frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne MM.

X... et Y..., Mme A..., MM.

B..., C..., D..., E..., Mme F..., MM.

G..., H..., I..., J..., Mme K... et MM.

L..., M..., N..., O..., P... et Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DHL International express France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser aux salariés des rappels de salaires pour la période comprise entre janvier 2005 et décembre 2011, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que lorsque l'application d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

En l'espèce, la société appelante rapporte elle-même qu'à la suite de la dénonciation de l'accord collectif en vigueur dans la société DHL International qu'elle avait absorbée le 31 décembre 2004, elle s'est engagée à prolonger les effets de cet accord collectif jusqu'au 31 mars 2006 d'une part et de faire bénéficier les salariés issus de la société absorbée du statut le plus favorable pendant la période intermédiaire d'autre part.

En cas de concours de conventions collectives ou accords collectifs, les avantages ayant un même objet ou la même cause ne peuvent cependant se cumuler, sauf stipulations contraires, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, pendant la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont trouvés en concours les accords collectifs de la société absorbée DHL International et ceux de la société absorbante Ducros Euro Express devenue DHL International Express, l'employeur ne pouvait apprécier le statut le plus avantageux en calculant une rémunération totale, dite « rémunération monétaire totale », incluant l'ensemble des éléments perçus de manière permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, sans apprécier globalement les statuts pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage.

La comparaison doit s'opérer, non pas même par ensembles d'avantages comme le prétend encore la société appelante à hauteur de Cour en additionnant le salaire de base, les primes de treizième et quatorzième mois : la prime d'ancienneté et d'éventuelles autres primes, mais pour chacun des avantages conventionnels se rapportant à un même objet ou à une même cause.

En premier lieu, concernant le salaire de base qui a pour objet la rémunération du travail et comme le fait valoir le salarié intimé, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable.

D'une part, pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, le salarié intimé est dès lors fondé à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui l'avait embauché.

D'autre part, pour la période postérieure au 31 mars 2006, le salarié intimé se prévaut avec pertinence des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail lui garantissant le maintien des avantages acquis.

L'entrée en application d'un accord de substitution portant sur la rémunération dans l'entreprise absorbante ne peut conduire à une diminution de son salaire de base.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2015
Numéro d'affaire
14-22.328
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01739
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro expess, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont ils ont été déboutés par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011…