Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

Le 10 janvier 2020, Mme [I] [D] a conclu une convention de stage tripartite avec la société [1] et Pôle Emploi pour exercer les fonctions de Chef de Projet. Cette convention de stage a pris effet le 13 janvier 2020 et est arrivée à son terme le 30 avril 2020. Mme [D] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, comprenant une période d'essai de quatre mois, à compter du 8 juin 2020, en qualité de Responsable de développement commercial pour un salaire mensuel de 2.900 euros brut et une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Mme [D] a été placée du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 en activité partielle. Le 4 janvier 2021, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021.

Condamnation : 3 035 €Licenciement+22
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62

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07117

Cour d'appel

Il insiste donc sur le fait que le paiement qui lui a été fait à ce titre n'était pas une erreur, de sorte que la déduction opérée sur le solde de tout compte de la somme qui lui avait été versée est sans fondement. L'employeur fait d'abord observer que le contrat a pris fin le 31 octobre 2018 et que le salarié a été embauché le 1er juin 2018, date à laquelle a débuté sa période d'essai, période pendant laquelle il n'a pas droit, selon le plan, au paiement de son salaire. Il affirme donc que la régularisation à laquelle il a procédé est fondée.

Condamnation : 48 710 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/01685

Cour d'appel

Selon le contrat de travail le salarié a été engagé à compter du 20 mai 2019, la date d'ancienneté étant fixée au 11 avril 2019. Les bulletins de salaire mentionnent une date d'entrée au 20 mai 2019 mais une date d'ancienneté au 11 avril 2019. Le certificat de travail doit mentionner la date d'entrée, soit celle depuis laquelle le salarié occupe son emploi incluant la période d'essai. Il s'en déduit que conformément aux termes du contrat de travail, la société [3] doit remettre au salarié un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée le 11 avril 2019. Aucune circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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64

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03067

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Q] exerçait toujours les fonctions d'ingénieur, position 3.1, indice 170 et percevait un salaire moyen brut de 4 100 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. Le contrat de travail de Mme [Q] comportait une période d'essai d'une durée de 3 mois de travail effectif, renouvelable une fois sans qu'elle ne puisse dépasser les 6 mois.

Condamnation : 5 468 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00791

Cour d'appel

signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Q] épouse [C] a été embauchée par l'association [1] à compter du 21 février 2022 en qualité de cheffe de service éducatif, statut cadre, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 3 056 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, avec une période d'essai de quatre mois non renouvelable. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 10 juin 2022 à 6h30 Mme [C] a informé par message téléphonique le directeur de l'association, M.

Condamnation : 14 013 €Licenciement+15
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66

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

L'appel incident formé par la SARL [2] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mars 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 décembre 2022 des conclusions d'appelant du salarié. II. Sur la requalification du contrat à durée déterminée Le salarié soutient que le recours par l'employeur à un contrat à durée déterminée constituait pour lui le moyen de s'aménager une 'super période d'essai' et lui reproche de ne pas justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours à ce type de contrat. Il ajoute être fondé à faire valoir l'irrégularité de ce contrat précaire indépendamment de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 18 juin 2026, 25/04170

Cour d'appel

en atteste la promesse d'embauche produite. Il ajoute avoir également perdu la chance de trouver un emploi stable et d'évoluer professionnellement, n'ayant pu retrouver un emploi que le 27 juin 2025, en dépit de démarches actives, de sorte qu'il a perdu, a minima, la chance de percevoir 168 jours de salaires chez [1] où il devait être embauché en CDI sans période d'essai suite à son CDD de trois mois dans cette entreprise. Il conteste le caractère hypothétique de cette perte de chance avancé par l'agent judiciaire de l'Etat, puisqu'il ne lui restait qu'à signer la promesse d'embauche pour exercer cet emploi en qualité de responsable dès le 2 janvier 2025, et qu'il justifie de démarches actives entreprises pour retrouver un emploi 15 jours après sa libération. Concernant son préjudice moral, M.

Condamnation : 14 214 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/01227

Cour d'appel

; en effet, le lendemain de la rupture de son contrat de travail avec la société [7], la société [13] s'est empressée de faire régulariser à ce dernier un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er avril 2019 et ce alors même que le contrat précédemment conclu le 8 janvier 2019 n'avait jamais été rompu par la société [13] ; cette dernière lui a imposé une période d'essai illicite pour ensuite mettre un terme à celle-ci. Il estime que sa démission est entachée de nullité compte tenu du vice de son consentement ou à titre subsidiaire, que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement abusif. Il ajoute avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00431

Cour d'appel

L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise'; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.'. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Condamnation : 17 065 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00460

Cour d'appel

[Localité 4] Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT pour conseil M. [I] [F] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2020 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, position 2.2, coefficient 130. Il était stipulé une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques dite [2]. M. [F] a, dès le 15 mars 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, été placé en situation de chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire. Son contrat de travail étant suspendu sa période d'essai a été prolongée pour une durée identique (soit 4 mois).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529

Cour d'appel

résultant de sa volonté de se libérer de son emploi pour entrer en fonction chez un nouvel employeur, et ce en l'absence de tout manquement grave dans l'exécution du contrat de travail. Elle tient à souligner que la saisine du conseil de prud'hommes n'a pas eu lieu immédiatement après la démission, mais plusieurs mois après, sans doute à l'issue de sa période d'essai chez son nouvel employeur. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.

Condamnation : 261 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-13.725

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'allotisseur par la société Api restauration suivant contrat à durée déterminée de remplacement de cinq mois et demi du 19 août 2020 au 5 février 2021 inclus, avec une période d'essai de quinze jours non renouvelable. 2. Le 20 août 2020, le salarié a informé la direction de son mandat de conseiller du salarié. 3. Le 31 août 2020, l'employeur a saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de mettre fin à la période d'essai du salarié. 4.

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