Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/00460
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, intervenue par courrier du 23 décembre 2020, était abusive.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions. Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant M. [F], appelant,
- Conclusions de l'intimé la SARL [1], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°291
N° RG 23/00460 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOIG
M. [I] [F]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H de [Localité 1] du 22/12/2022
RG : F21/00179
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gwenaela PARENT
- Me Mikaël BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2026
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 21 Novembre 1968 à [Localité 2]
demeurant Chez Madame [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT pour conseil
M. [I] [F] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2020 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
Il était stipulé une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques dite [2].
M. [F] a, dès le 15 mars 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, été placé en situation de chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire. Son contrat de travail étant suspendu sa période d'essai a été prolongée pour une durée identique (soit 4 mois).
Par courrier remis en mains propres du 6 novembre 2020, la société a notifié à M. [F] le renouvellement de sa période d'essai pour une durée de 4 mois à compter du 7 novembre 2020.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 23 décembre 2020, M. [W], dirigeant de la société [1] a informé M. [F] qu'il entendait rompre sa période d'essai (arrivant à expiration le 6 mars 2021) au terme d'un délai de prévenance de 5 semaines, le dispensant de toute activité à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la rupture définitive de son contrat laquelle devait intervenir le 26 janvier 2021.
L'employeur est revenu sur cette rupture et aux termes d'un second courrier du 14 janvier 2021, la société [1] a de nouveau notifié à M. [F] la rupture des relations contractuelles, à l'issue d'un délai de prévenance de 6 semaines avec dispense d'activité à compter du 1er février 2021 et jusqu'à la rupture définitive de son contrat laquelle devait intervenir le 24 février 2021.
Le contrat de M. [F] a été définitivement rompu à compter du 24 février 2021 à l'issue du respect du délai de prévenance applicable.
Le 5 mai 2021 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- Dire et juger que les ruptures intervenues les 23 décembre 2020 et 14 janvier 2021 sont sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
A titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Net : 10 000,00 €
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive de la période d'essai Net : 6 667,66 €
En tout état de cause,
- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Net : 3 000,00 €
- Dommages et intérêts au titre du non respect de l'engagement de mise à disposition d'un véhicule de fonction Net : 12 376,00 €
- Dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence Net : 3 000,00 €
- Au titre du préavis Brut : 10 000,89 €
- Congés payés afférents Brut : 1 000,08 €
- Indemnité de licenciement : 763,96 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 €
- Dépens
Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016)
- Remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail sous astreinte de 80 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution,
- Débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Fixer le salaire de référence à 3 333.63 Euros Brut
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Jugé que la rupture de la période d'essai de M. [F] est valable
- Condamné la SARL [1] à verser à M. [F] la somme de 1 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence
- Débouté M. [F] de ses autres demandes
- Jugé qu'il est inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés pour la défense de ses intérêts
- Dit que les dépens seront partagés par moitié.
M. [F] a interjeté appel le 20 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, M. [F], appelant, sollicite de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 22 décembre 2022 :
- En ce que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] est intervenue au cours de la période d'essai et est valable,
- En ce que le conseil a fixé le montant des dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence à hauteur de 1500,00 €,
- En ce que le conseil a débouté M. [F] de ses autres demandes (notamment dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive de la période d'essai, dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts au titre du non-respect de l'engagement de mise à disposition d'un véhicule de fonction, au titre du préavis, incidence sur congés payés afférents, indemnité de licenciement, article 700 du code de procédure civile) et a partagé les dépens par moitié alors que M. [F] est fondé en ses demandes de contestation et de requalification de la rupture, en ses demandes indemnitaires et salariales et accessoires.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 22 décembre 2022 en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Société [1] au paiement des dommages-intérêts à raison de la nullité de la clause de non-concurrence.
En conséquence,
- Dire et juger que les ruptures intervenues les 23 décembre 2020 et 14 janvier 2021 sont sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
A titre principal
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) :10.000,00 €
A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive de la période d'essai (net) : 6.667,66 €
En tout état de cause :
- Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (net) : 3.000,00 €
- Dommages et intérêts au titre du non-respect de l'engagement de mise à disposition d'un véhicule de fonction (net) : 12.376,00 €
- Dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence (net) : 4.000,00 €
- Au titre du préavis (brut) : 10.000,89 €
- Incidence sur congés payés afférents (brut) : 1 000,08 €
- Au titre de l'indemnité de licenciement (net) : 763,96 €
- Article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) : 4.000,00 €
- Dépens d'instance et d'appel
- Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
- Ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 80,00 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer le salaire de référence à la somme de 3.333,63 €.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023, la SARL [1], intimée, sollicite de :
- Confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 22 décembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
- Juger la rupture de la période d'essai de M. [F] régulière
- En conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
- A titre subsidiaire,
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, et limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 5.000,45 euros bruts et à 500,04 € les congés payés afférents,
- Débouter M. [F] du surplus de ses demandes
En tout état de cause, condamner M. [F] à payer à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, intervenue par courrier du 23 décembre 2020, était abusive. Il conteste toute rétractation intervenue à défaut de volonté claire et non équivoque des deux parties et indique qu'une nouvelle relation de travail s'est nouée entre les parties dès le 24 décembre, de telle sorte que la rupture ensuite intervenue le 14 janvier 2021 est abusive et qu'elle doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation à ce titre, la SARL [1] expose que la rupture de la période d'essai notifiée dans les formes légales le 23 décembre 2020 a été annulée à la demande du salarié et que celle-ci est ensuite intervenue le 14 janvier 2021.
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En application de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être prévue au contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.
Il est constant que pendant la période d'essai, chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs, à condition que la rupture n'ait pas été détournée de sa finalité.
La rupture doit être explicitée mais elle n'est soumise à aucune forme particulière.
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus (Cass. Soc., 6 décembre 1995, n°92-41.398)., de sorte que la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive (Cass. Soc., 20 novembre 2007).
C'est au salarié, qui conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Soc., 15 octobre 2008, n 06-45.473 ; Soc., 23 mars 2011, n 09-67 487 ; Soc., 16 mai 2012, n 10-25.982 ; Soc., 2 décembre 2015, n 14-21.792).
Enfin, selon l'adage « rupture sur rupture ne vaut », il n'est pas possible de rompre un contrat de travail déjà rompu.
A ce titre, la rupture du contrat de travail revêt un caractère définitif sauf si l'employeur rétracte sa décision avec l'accord clair et non équivoque du salarié, cette solution étant également retenue lorsque la rupture est intervenue en cours de période d'essai.
Il est en l'espèce constant que si une première rupture de la période d'essai a été notifiée à M. [F] le 23 décembre 2020, celui-ci a toutefois poursuivi son activité professionnelle pour le compte de la société avant que la seconde rupture n'intervienne selon courrier du 14 janvier 2021.
La société [1] verse aux débats l'attestation de M. [S] [J], qui, en sa qualité de directeur de la société [1], affirme avoir été témoin des faits intervenus entre M. [W] et M. [F] : Lors de l'échange du 23 décembre "(...) M. [W] a signifié à M. [F] que les résultats commerciaux de ce dernier n'étaient pas à la hauteur des attentes de l'entreprise et qu'il a des doutes sur ses compétences pour mener à bien les projets qui lui avaient été confiés. Il n'est pas, à ce moment là encore question de mettre fin à la période d'essai. M. [F] s'emporte alors ne comprenant pas ce qu'on lui reproche. Le ton monte encore jusqu'à ce que les deux parties concluent qu'ils n'avaient plus rien à se dire et qu'il valait mieux signer sur le champ une rupture de la période d'essai. A aucun moment, à ma connaissance il n'a été fait mention de difficultés économiques de l'entreprise pour justifier cette fin de contrat."
M. [J] indique avoir assisté au second entretien entre M. [F] et son employeur le lendemain (24 décembre) : "M. [W] exprime à nouveau ses très forts doutes sur la capacité de M. [F] à mener à bien le projet important qui lui a été confié. M. [F] comprend ses arguments, mais demande de revenir sur la décision hâtive que tous deux ont pris la veille. L'objectif étant de ne pas mettre fin brutalement à la collaboration, mais de laisser quelques jours à M. [F] pour mettre en ordre ses dossiers.
Sachant qu'il restait encore quelques jours sur la période d'essai et que nous sommes alors la veille de Noël, les deux hommes décident d'un commun accord d'annuler la rupture de période d'essai signée la veille et de la repousser de quelques jours. Ils se serrent la main pour valider cet accord informel et la réunion se termine dans un esprit d'apaisement et de transparence."
Si M. [F] indique que cette attestation doit être 'écartée des débats', il ne forme pas une telle demande au sein du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
Au demeurant, bien que provenant du directeur de la société, placé sous le pouvoir hiérarchique direct du dirigeant de l'entreprise (M. [W]), lequel est le signataire des courriers du 23 décembre 2020 puis du 14 janvier 2021, cette attestation est très circonstanciée quant aux faits ainsi relatés.
S'agissant de la première décision de rompre les relations, même si le salarié affirme avoir eu de bons résultats commerciaux au cours de sa période d'essai (la vente de 3 bornes et d'une tablette Clairson pour un montant total de 30 746 euros) - sans toutefois en justifier - il sera rappelé que la rupture de la période d'essai reste à la discrétion de l'employeur qui peut y mettre fin. Cet argument, qui ne fait état d'aucun abus de la part de l'employeur, est donc inopérant.
Il n'est ainsi pas démontré par M. [F] l'existence d'une rupture abusive ou ayant été décidée pour des raisons économiques.
Par ailleurs, toute résiliation unilatérale du contrat de travail par une partie peut faire l'objet d'une rétractation sous réserve de l'accord de l'autre partie. La renonciation à la rupture ainsi que l'accord de l'autre partie peuvent être tacites.
Cette renonciation et cet accord doivent néanmoins être dénués d'équivoque.
En l'occurrence, si la rétractation commune est contestée par M. [F], celle-ci résulte suffisamment du témoignage circonstancié de M. [J] tel que rappelé ci-dessus, lequel atteste avoir assisté à l'accord informel entre le salarié et son employeur pour revenir sur la première rupture de la période d'essai. M. [F] pour sa part ne produit aucune pièce permettant de contredire cette relation des faits.
Par ailleurs, le fait que M. [F] ait, de manière non contestée, continué à travailler pour la société [1] après la date du premier courrier de rupture - il indique lui-même dans ses écritures avoir accepté de poursuivre ses missions car son employeur avait renoncé à la rupture de la période d'essai - permet de conforter l'existence de cet accord, sans qu'il puisse être considéré qu'une nouvelle relation contractuelle s'est nouée entre les parties à l'issue de la première rupture.
Dans ce contexte, il doit être considéré que la période d'essai, qui expirait le 6 mars 2021, a été valablement rompue le 14 janvier 2021, sans qu'il ne soit démontré un comportement fautif de l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, et en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes plus amples concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses conséquences indemnitaires.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [F] reproche à la société, d'une part une première rupture de la période d'essai non justifiée selon lui au regard de son investissement dans ses fonctions et des ventes réalisées, puis l'annulation de cette décision de rupture de manière unilatérale pour ensuite le réengager et lui notifier de nouveau une rupture. Il considère que l'employeur a eu de ce fait un comportement fautif à son égard et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SARL [1] sollicite la confirmation du jugement à ce titre, en indiquant avoir accepté de repousser la date initiale de la rupture de la période d'essai de M. [F] en accord avec ce dernier et en considération de sa situation personnelle, sans qu'une quelconque déloyauté ne soit établie.
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette exigence de bonne foi doit être respectée du début jusqu'à la fin de la relation contractuelle et incombe à toutes les parties au contrat. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, il a été retenu, en prenant en considération l'attestation de M. [J], dirigeant de la société, que M. [F] ne rapportait pas la preuve de ce que la société avait fait preuve d'un abus de droit au titre de la première rupture de la période d'essai, et que la seconde en date du 14 janvier 2021 était valide.
Eu égard à la rétractation intervenue, laquelle est établie tant par l'attestation de M. [J] que par la poursuite des missions du salarié postérieurement au 24 décembre 2020, ce dernier ne démontre pas la volonté de la société de lui nuire en lui imposant une seconde rupture de période d'essai au cours d'un même contrat.
Faute pour M. [F] de caractériser la mauvaise foi de l'employeur, il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire au titre du comportement déloyal, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation sollicitée au titre du défaut de fourniture d'un véhicule de fonction
Pour infirmation à ce titre, M. [F] indique que la société n'a pas respecté son engagement de lui fournir un véhicule de fonction pour se rendre sur son lieu de travail (distant de 90 Kms de son domicile) et réaliser les tournées auprès des clients, ayant été contraint d'utiliser son véhicule personnel. Il sollicite l'indemnisation du préjudice financier subi de ce fait à hauteur de la somme de 12 376 euros en considération des indemnités kilométriques pour ses déplacements entre son domicile et le lieu d'exercice de ses fonctions.
Pour confirmation à ce titre, la société expose que la fourniture du véhicule de fonction était envisagée mais n'a pas été possible en raison de la mise en place de l'activité partielle du fait de la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid 19, sachant que ses déplacements professionnels ont fait l'objet d'une indemnisation.
L'article 6 du contrat de travail de M. [Q] stipule : 'Compte tenu de ses fonctions, le collaborateur sera amené à effectuer des déplacements professionnels. Dans la mesure du possible, un véhicule sera mis à la disposition du collaborateur. Ce dernier pourra être amené à utiliser son véhicule personnel et sera dans ce cas indemnisé selon les conditions en vigueur dans l'entreprise'.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a bénéficié d'aucun véhicule mis à sa disposition par la société.
Il ne ressort cependant pas des dispositions précitées du contrat de travail que M. [F] devait avoir à sa disposition un véhicule de fonction pour réaliser ses trajets, y compris ceux entre son domicile et son lieu de travail, la clause visant, en revanche, les 'déplacements professionnels' liés à ses fonctions.
Or, étant en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19, M. [F] réalisait peu de tournées et il ne produit aucun élément démontrant que des trajets professionnels n'auraient pas été indemnisés, alors même qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice financier pour les seuls trajets domicile/lieu de travail.
Faute de justifier de sa demande, celle-ci est rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la clause de non-concurrence
M. [F] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre de la nullité de la clause de non-concurrence à la somme de 1 500 euros. Il expose que cette clause ne prévoyait aucune contrepartie financière, de sorte qu'elle est nulle.
M. [F] considère avoir subi un préjudice s'analysant en une perte de chance de retour à l'emploi sur le même secteur d'activité, ses recherches d'emploi ayant été impactées dès lors qu'il a respecté cette clause lors de la rupture, préjudice qu'il évalue à 25% du salaire brut sur une période de 4 mois outre le préjudice moral, et sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 4 000 euros.
Pour infirmation à ce titre la société [1] considère que M. [F] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque du fait de la nullité de la clause de non concurrence.
En l'espèce, la clause de non concurrence prévue à l'article 14 du contrat de travail est rédigée comme suit : 'Compte tenu de l'activité de la société et des fonctions exercées par le collaborateur, il s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause, à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société.
Cet engagement est limité à une durée d'un an, et aux départements du Morbihan et départements limitrophes.
Toute infraction à la présente clause exposerait le collaborateur en cas de départ des clients, au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à une perte de clientèle, la société, se réservant le droit, de faire cesser l'activité litigieuse par tous moyens.'
Les parties s'accordent sur la nullité de la clause de non concurrence faute de toute contrepartie financière.
En cas de nullité de la clause, le salarié qui a respecté la clause peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le fait d'avoir vu sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle par l'effet d'une clause nulle.
Même si M. [F] ne transmet aucun justificatif de ses recherches d'emploi, Il n'est pas contesté que celui-ci ait respecté la clause lors de la rupture des relations contractuelles.
Cette limitation des recherches d'emploi en dépit de la nullité de la clause a ainsi causé un préjudice au salarié dont la liberté d'exercice d'une activité professionnelle a été restreinte par l'effet d'une clause nulle.
Ce préjudice ayant été valablement évalué par le jugement de première instance à la somme de 1 500 euros, il convient de confirmer celui-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Références
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