Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — Attributions PP

Attributions PPArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/04170

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
14 214 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il conteste le caractère hypothétique de cette perte de chance avancé par l'agent judiciaire de l'Etat, puisqu'il ne lui restait qu'à signer la promesse d'embauche pour exercer cet emploi en qualité de responsable dès le 2 janvier 2025, et qu'il justifie de démarches actives entreprises pour retrouver un emploi 15 jours après sa libération.
  • Procédure: Ce dernier a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 20 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a mis sa décision en délibéré au 17 février 2025.
  • Solution: Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [D] [H] pour la privation de liberté ayant duré 20 décembre 2024 au 13 février 2025, soit 56 jours, Alloue à M. [D] [H]: la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 6 001 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé et a décerné mandat de dépôt à l'encontre de M. [H] [D]. Ce dernier
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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N° RG 25/04170 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYK2

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier, à l'audience du 16 avril 2026,

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

A l'audience du 16 avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier.

* * *

FAITS ET PROCEDURE:

Le 20 décembre 2024, M. [D] [H] a comparu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une prcoédure de comparution immédiate pour des faits de trafic de stupéfiants. Les prévenus ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2025 et a décerné mandat de dépôt à l'encontre de M. [H] [D]. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 20 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a mis sa décision en délibéré au 17 février 2025.

M. [H] [D] a formalisé une demande de mise en liberté le 30 décembre 2024.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maniten en rétention.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [H] des fins de la poursuite.

Suivant appel du ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 12 juin 2025 confirmé le jugement déféré.

Par requête reçue le 31 juillet 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [H] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit les sommes de 1 001 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de salaires, 275 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir un salaire plus important, 13 638 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance de retrouver un emploi, 8 000 euros au titre de son préjudice moral, et 1 213 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans sa requête.

S'agissant de son préjudice matériel, il soutient que son dernier contrat a été renouvelé le 7 décembre 2024, et qu'il a ainsi perdu 21 jours de salaires, ayant été incarcéré le 20 décembre 2024. Il verse ses bulletins de salaires et indique n'avoir jamais perçu la moindre allocation d'aide au retour à l'emploi, l'agent judiciaire de l'état inversant la charge de la preuve en exigeant la production de cette pièce supplémentaire.

La perte de chance dont il se prévaut résulte selon lui de la perte de chance de percevoir un salaire plus important pendant 8 jours, correspondant à la somme de 275 euros supplémentaires qu'il devait percevoir pour un poste de responsable qu'il aurait dû occuper, comme en atteste la promesse d'embauche produite. Il ajoute avoir également perdu la chance de trouver un emploi stable et d'évoluer professionnellement, n'ayant pu retrouver un emploi que le 27 juin 2025, en dépit de démarches actives, de sorte qu'il a perdu, a minima, la chance de percevoir 168 jours de salaires chez [1] où il devait être embauché en CDI sans période d'essai suite à son CDD de trois mois dans cette entreprise. Il conteste le caractère hypothétique de cette perte de chance avancé par l'agent judiciaire de l'Etat, puisqu'il ne lui restait qu'à signer la promesse d'embauche pour exercer cet emploi en qualité de responsable dès le 2 janvier 2025, et qu'il justifie de démarches actives entreprises pour retrouver un emploi 15 jours après sa libération.

Concernant son préjudice moral, M. [H] soutient que le choc carcéral a été accentué s'agissant d'une première incarcération, et de la peur générée par l'importance de la peine encourue. Il ajoute qu'il a été séparé de ses deux enfants en bas âge, notamment pour les fêtes de fin d'année, et que la rupture des liens affectifs l'a fortement impacté, la mère de ces derniers restant encore distante après sa librétaion. Il a par ailleurs dû résilier son bail pour l'appartement qu'il occupait avec sa femme, faute de ressources pendant 6 mois, est retourné vivre chez son père et estime que cette détention a réduit à néant sa vie de famille puisque sa femme souhaite désormais divorcer, son incarcération ayant empiré les difficultés qu'il avait déjà avec sa femme avant sa détention.

Sur les frais irrépétibles, il sollicite la somme de 1 213 euros compte tenu de la facture produite par son avocat .

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il demande au premier président :

- de juger la requête recevable en la forme et au fond,

- d'allouer à M. [H] au titre de la perte de salaire du 20 décembre 2024 au 10 janvier 2025 la somme de 929,28 euros, sous réserve de déduire le montant des indemnités chômage perçues qui devront être justifiées,

- de débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation pour la période du 2 janvier 2025 au 10 janvier 2025, en l'absence de la justification d'une promesse d'embauche sérieuse,

- sur la perte de chance du 11 janvier 2025 au 27 juin 2025, au principal de le débouter de sa demande, en l'absence de justification des indemnités chômage perçues, et subsidiairement, de lui allouer la somme de 3 706,08 euros, sous réserve de déduire le montant des indemnités chômage perçues qui devront être justifiées,

- de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention effectuée du 20 décembre 2024 au 13 février 2025.

Il soutient, concernant le préjudice matériel, que M. [H] percevait un revenu mensuel moyen de 1 267,17 euros net sur les trois derniers mois, de sorte que sur une période de 22 jours, il peut prétendre à une indemnisation de 929,28 euros nets. Il indique qu'à défaut de fournir une attestation France travail établissant qu'il n'a perçu aucune somme au titre des allocations chômage, sa demande devra être rejetée.

S'agissant de la perte de chance relative à l'emploi, il fait valoir que la promesse d'embauche ne mentionne pas la date à laquelle elle aurait été établie, et qu'elle ne semble pas compatible avec le contrat de mission et les deux avenants versés mentionnant un terme au 10 janvier 2025. En outre, le requérant ne peut revendiquer la perte de chance de 100% supposée effective, et il ne saurait cumuler deux indemnisations concernant la même période. Sur la perte de chance de trouver un emploi, il soutient que M. [H] doit justifier des sommes perçues au titre des indemnités chômage entre le 10 janvier 2025 et le 26 juin 2025 (rappel fait qu'il ne peut cumuler une indemnisation avec des allocations perçues), et fournir les avenants ou contrats de mission au-delà du 5 juillet 2025. Il propose à titre subsidiaire de lui allouer une somme de 3 706,08 euros correspondant à 50% du salaire moyen mensuel net perçu entre juillet 2025 et décembre 2025.

Sur le préjudice moral, il indique que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations et démontre qu'il connaissait l'univers carcéral pour avoir été préalablement incarcéré en 2011. Sur sa situation familiale, il soutient qu'il n'est pas établi par le requérant que la détention provisoire soit la cause directe et exclusive du retentissement familial allegué comme il le prétend, ses enfants étant à la charge de leur mère, et ce dernier ayant déclaré être en instance de divorce et séparé de son épouse avant son incarcération. Sur le bail d'habitation, la résiliation n'est selon lui pas en lien avec la détention car le document intitulé 'quittance' du 1er mai 2025 fait apparaître un total du de 1 019,49 euros, lequel correspond à une régularisation des charges locatives mais non à une absence de paiement de loyer.

Il sollicite sur les frais de justice que la demande soit ramenée à de plus justes proportions.

M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros pour 56 jours de détention, compte tenu de ce que le requérant a un casier judiciaire lourdement chargé mentionnant notamment une condamnation à six mois d'emprisonnement en 2010, et du fait qu'il était père de deux enfants mineurs dont il n'assurait pas la garde habituelle. Il conclut également à l'octroi de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et indique reprendre et faire siennes les observations exhaustives de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant du préjudice matréiel, concluant à l'absence de toute indemnisation sauf à produire les bulletins de salaire et les avis d'imposition pour la période de détention.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa). "

Dans le cas d'espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de la détention provisoire le 31 juillet 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision du 12 juin 2025 confirmant la relaxe est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 4 juillet 2025. Cette requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur l'un des cas d'exclusions prévu à l'article 149 du code de procédure pénale.

La requête de M. [H] est en conséquence recevable.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu'elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

M. [H] a subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, puis a bénéficié d'une décision de relaxe définitive, de sorte qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 20 décembre 2024 au 13 février 2025, soit 56 jours. Il sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel.

Sur le préjudice moral

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

Agé de 34 ans en 2024, M. [H], père de deux enfants, vivait seul au moment de son incarcération. Si les deux enfants, âgés de 9 et 11 ans, vivaient avec leur mère, il indiquait à l'enquêteur de l'AERS le 20 décembre 2024 qu'il les accueillait régulièrement à son domicile, de sorte que la détention a nécessairement causé une séparation avec ces derniers. Il est mentionné à l'appui du même rapport qu'il s'est déclaré en instance de divorce et séparé de son épouse depuis un an, de sorte qu'il ne peut manifestement arguer d'un lien de causalité entre sa détention, l'échec de son mariage et le souhait de son épouse de divorcer.

Si M. [H] soutient que sa femme et lui ont dû solliciter la résiliation de leur bail d'habitation, il convient de constater que la demande de résiliation de leur logement a été faite par courrier daté du 27 avril 2025, soit plus de deux mois après qu'il ait été libéré le 13 février 2025, et que la quittance datée du 1er mai 2025 ne mentionne aucun défaut de paiement du loyer.Il n'est donc pas établi un lien entre l'incarcération du requérant et la résiliation du bail de l'appartement, qu'il n'aurait plus pu assumer du fait de la perte de son emploi.

Le casier judiciaire du requérant porte trace de six condamnations antérieures à son incarcération, dont une seulement à une peine d'emprisonnement ferme, de 6 mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 19 mai 2010, sans qu'il ne soit possible de déterminer si cette peine a été accomplie sous la forme d'une détention. Tenant son ancienneté, M. [H] est en tout état de cause fondé à se prévaloir d'un choc carcéral important.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 7 000 euros apparait correspondre à une juste indemnisation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel:

Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.

Sur la perte des revenus professionnels du 20 décembre 2024 au10 janvier 2025

M. [H] sollicite l'indemnisation de la perte de revenus pour 21 jours de salaires soit la somme de 1 001 euros, indiquant percevoir la somme mensuelle de 1 430 euros mensuels.

Il produit effectivement son contrat de mission de la société [2] daté du 6 décembre 2024, mentionnant une mission prévue du 7 octobre 2024 au 10 janvier 2025, pour une rémunération de 1 835,21 euros mensuels bruts soit la somme de 1 430 euros nets mensuels. Cette somme étant contractuellement prévue, il convient de la prendre en compte pour le calcul des salaires perdus par M. [H], et non la moyenne des revenus nets des trois mois précédant l'incarcération tel que sollicité par l'agent judiciaire de l'Etat.

Ainsi, il convient d'allouer au requérant la somme de : (1430/30) x 21 = 1 001 euros.

Sur les pertes de chance de percevoir un revenu plus important du 2 au 10 janvier 2025 et d'avoir un emploi stable et une évolution professionnelle:

La perte de chance de percevoir des salaires ne peut être réparée que lorsqu'elle apparait sérieuse (CNRD,21 octobre 2005, n° 5C-RD.001, bull. n° 10), et non hypothétique. Il convient en outre de rappeler que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée.

M. [H] sollicite en premier lieu l'indemnisation de la perte de chance de percevoir un salaire plus important pendant 8 jours, entre le 2 et le 10 janvier 2025, pour la somme de 275 euros, et en second lieu l'indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi stable et d'évoluer professionnellement, n'ayant pu retrouver un emploi que le 27 juin 2025, en dépit de démarches actives, de sorte qu'il a perdu, a minima, la chance de percevoir 168 jours de salaires chez [1] où il devait être embauché en CDI sans période d'essai suite à son CDD de trois mois dans cette entreprise.

Il produit effectivement une promesse d'embauche mentionnant qu'il serait embauché en CDI au poste de responsable des équipes de la société [3] à compter du 2 janvier 2025, sans période d'essai compte tenu de son ancienneté au 1er octobre 2024, qui serait reprise. Si cette promesse n'est pas datée et mentionne étonnement une prise de poste antérieure à la fin de son précédent contrat de mission (prise de poste au 2 janvier 2025 alors que sa mission devait s'achever le 10 janvier 2025), elle doit cependant être considérée comme sérieuse compte tenu du fait que M. [H] travaillait depuis plusieurs mois dans cette entreprise, cette promesse pouvant constituer une évolution cohérente de ses relations de travail avec son employeur.

Il ne peut cependant solliciter deux préjudices distincts, alors que l'indemnisation de son préjudice matériel ne peut porter que sur la perte de chance de signer ce contrat de travail en CDI, à compter du 2 janvier 2025, pour un salaire de 2 475'€ net. Il travaillait depuis le 7 octobre 2024 dans cette entreprise, comme en attestent les bulletins de salaire produits, outre son contrat de mission et ses avenants de renouvellement prenant effet le 9 novembre 2024 puis le 7 décembre 2024. Il justifie par ailleurs que suite à sa libération, il a candidaté à plusieurs offres de postes entre le 28 février 2025 (soit deux semaines après sa libération) et le 15 avril 2025,et a finalement signé un nouveau contrat de mission le 27 juin 2025 prévoyant une mission du 30 juin 2025 au 5 juillet 2025. Au regard de ces éléments, la perte de chance de conclure ce contrat à durée indéterminée, pour un salaire plus élevé, ou de trouver un autre emploi apparait sérieuse et réelle et doit donc être indemnisée ; elle correspond à la période de janvier 2025 à juin 2025. Il est cependant exact, comme l'a relevé l'agent judiciaire de l'Etat, que M. [H] ne produit aucune attestation de France travail permettant de justifier qu'il ne disposait pas des droits lui permettant de percevoir l'aide de retour à l'emploi durant cette période, et qu'il n'a de ce fait pas perçu cette aide, qui viendrait nécessairement minorer la perte de chance.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le préjudice matériel lié à la perte de chance peut être justement évalué à la somme de 5000€.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, et il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la facture n°2506010 datée du 30 juin 2025 produite et mentionnant la procédure d'indemnisation de la détention provisoire devant le premier président.

PAR CES MOTIFS:

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [D] [H] pour la privation de liberté ayant duré 20 décembre 2024 au 13 février 2025, soit 56 jours,

Alloue à M. [D] [H] :

- la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 6 001 euros en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47dc0e93c619cd1f41988d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.