Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
37

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

antérieur. Elle fait valoir un préjudice tant moral que financier ayant perdu une partie de sa rémunération, dont au total la somme de 4.997 euros de salaire en raison de ses arrêts de travail. La société répond qu'elle n'a pas manqué à son obligation en ce que l'arrêt de travail de la salariée du 24 avril 2023 a empêché la réalisation complète de sa période d'essai et qu'ainsi, la visite médicale d'embauche ne pouvait avoir lieu. Elle ajoute que la salariée ayant précédemment occupé des fonctions similaires, la visite de reprise peut être reportée à cinq ans, conformément à l'article R. 4624-15 du code du travail.

Condamnation : 3 976 €Rupture conventionnelle+8
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38

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 18 février 2019 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, par la SASU [1] qui a pour activité la vente de distributeurs automatiques. Le contrat de travail contenait une période d'essai de 4 mois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés. A l'automne 2019, les parties ont discuté d'une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. M. [E] a été placé en arrêt maladie du 12 au 26 novembre 2019, puis à compter du 27 novembre 2019. Par LRAR du 13 décembre 2019, la société a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

Les parties conviennent que, compte tenu de sa formation, la présente clause de non-concurrence n'a pas pour effet d'empêcher le collaborateur d'exercer une autre activité dans un autre secteur que celui dans lequel exerce la Société. En conséquence, le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre affaire créée ou en voie de création, visant les activités de services réalisées par la société [2] et susceptibles de lui faire concurrence.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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40

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

[I] [Y] et que celui-ci adoptait une attitude changeante envers elle et était parfois critique sur son travail, ce qui a généré du stress parce qu'ils partageaient le même bureau et qu'elle n'aurait pas pu travailler avec lui, elle précise qu'elle s'est permise d'informer son responsable de cette situation lorsqu'il l'a interrogée sur la manière dont se passait sa période d'essai. M. [I] [Y] conclut à la prescription des faits datés du 12 juillet 2022 puisque la procédure disciplinaire n'a été mise en oeuvre que le 19 septembre 2022. Il fait valoir à titre subsidiaire que les attestations produites ne permettent pas de caractériser des faits de violence et d'agression alors qu'elles ne font que décrire un ' échange houleux'.

Condamnation : 49 211 €Licenciement+16
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41

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00484

Cour d'appel

contrairement à ce que soutient la SELARL [5], le jugement déféré est parfaitement motivé et doit être confirmé, - il démontre qu'il a commencé à travailler dès le 18 juin 2023 mais son contrat de travail n'a été formalisé que le 7 juillet 2023, - l'employeur lui a promis dès le 18 juin 2023 un contrat de travail, lequel n'a été formalisé qu'après une période d'essai déguisée, - il a été trompé par son employeur et n'a pas été payé pour son travail, ce qui a généré pour lui un préjudice financier et un préjudice moral, ce travail d'été étant en sa qualité d'étudiant sa seule source de revenus, - il réfute la théorie soutenue par l'intimée du test professionnel alors que l'employeur reconnait qu'il a travaillé sur cette période 26,5 heures, sans aucun référent,, - tant l'élément matériel qu'intentionnel du…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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42

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00075

Cour d'appel

la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [Q] a été engagée en qualité d'animatrice de prévention par l'association [1] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée devant courir du 17 février au 16 août 2020 mais ayant pris fin au cours de la période d'essai en raison du confinement pour épidémie de Covid19 le 15 mars 2020, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée du 18 mai au 17 novembre 2020. La relation contractuelle était régie par la convention collective de l'animation. Par courrier remis en main propre en date du 16 juillet 2020, Mme [Q] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 23 juillet 2020, Mme [Q] a contesté cet avertissement.

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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00346

Cour d'appel

honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2026 EXPOSE DES FAITS [J] [B] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2020, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale avec le statut de cadre coefficient 100-1-2 selon la classification de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils. Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00543

Cour d'appel

Mme [F] a été engagée en qualité d'équipière polyvalente par la société [2], qui exploitait un restaurant, le 1er août 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation contractuelle. Le 30 août 2022, la société [2] a notifié à Mme [F] la rupture de sa période d'essai. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [2] et a désigné la société [4], représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Puis par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] pour insuffisance d'actif.

Condamnation : 1 054 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00259

Cour d'appel

Mme [B] a été engagée selon un contrat de garde d'enfants à domicile par Mme [W] le 31 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat portait sur la garde d'[Y], la fille de Mme [W]. Le lieu d'accueil de l'enfant était le domicile de la salariée. Par SMS du le 27 avril 2023, Mme [W] a fait part à Mme [B] de la rupture de sa période d'essai. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, Mme [B] a mis en demeure Mme [W] de lui payer les salaires dus pour les mois de mars et avril 2023 ainsi que les indemnités afférentes, et de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Condamnation : 843 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

et d'équipements électroniques, a adressé à [R] [A] une promesse d'embauche au sein du groupe [3] pour le poste de « Directeur Commercial France » moyennant une rémunération annuelle brute de 80000 euros augmentée d'une rémunération variable de 50000 euros en fonction de l'atteinte d'objectifs, avec une entrée en fonctions le 7 mars 2022, accompagnée d'une période d'essai de trois mois renouvelable. Le 7 mars 2022, [R] [A] a signé un contrat de travail en portage salarial prenant effet à compter du 14 mars 2022 avec la société [4] [5], société de portage salarial, pour l'exécution, auprès de la société [3] [M], d'une mission ponctuelle nécessitant une expertise dont ne disposait pas l'entreprise, à savoir l'exercice des fonctions de directeur commercial France.

Condamnation : 59 202 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2026 EXPOSE DES FAITS [L] [W] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2020, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale avec le statut de cadre coefficient 100-1-2 selon la classification de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils. Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros.

Condamnation : 11 800 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 juin 2026, 23/00003

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière . * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [U] a été employé en qualité de gardien d'immeuble au sein de la SA HLM à [Localité 2] du 4 août 2020 au 6 octobre 2020, date de la rupture de sa période d'essai. Le 23 octobre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident qui serait survenu le 6 octobre 2020.

Condamnation : 500 €Période d'essai+2
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