Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

1251-38 du code du travail prévoit que : Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. (Cass.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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26

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

5- Sur le non respect des obligations légales, conventionnelles et l'exécution déloyale La cour n'a pas retenu certaines demandes non fondées du salarié et dit qu'il ne démontre pas d'une part, la mauvaise foi de l'employeur et d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct et supplémentaire, eu égard aux sommes déjà allouées. Sur la rupture du contrat de travail 1- Sur la rupture en période d'essai Le mandataire liquidateur et l'appelante indiquent que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 31/08/2019 et que le contrat est rompu à compter de cette date, l'intimé ayant lui-même produit le solde de tout compte visant cette date, ainsi que le bulletin de salaire du mois d'août 2019.

Condamnation : 5 154 €Licenciement+14
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27

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 25/03754

Cour d'appel

par semaine) moyennant un salaire fixe de 2 000 euros brut par mois. Il était convenu que le salarié, rattaché à l'agence de [Localité 7] (35), exercerait ses fonctions sur le site de [Localité 8] (22) A cette date, M. [W] souffrant d'une sclérose en plaque et bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 1. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois qui devait prendre fin le 2 mai 2020. Le 25 mai 2020, le salarié a été informé de la volonté de son employeur de renouveler la période d'essai. En raison de la pandémie de Covid-19, en avril 2020 le salarié a été placé au chômage partiel. Le 23 juillet 2020, l'entreprise l'a informé qu'elle envisageait la rupture de son contrat de travail.

LicenciementOrdonnance d'incident+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 2 juillet 2026, 22/06450

Cour d'appel

, ce dernier notait son travail comme satisfaisant ou très satisfaisant et précisait « bonne intégration depuis septembre d'[B] au sein de la [6]. Très bonne approche méthodologique des missions et bonnes relations de travail établies avec les premiers audités », outre « méthode, organisation, rigueur : très satisfaisant » et que le 16 mars 2019 sa période d'essai s'est achevée. Il en découle que comme l'ont jugé les premiers juges, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 33 511 €Licenciement+14
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29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02127

Cour d'appel

signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS A compter de mars 2018, des prestations de services ont été facturées par M. [U] [X], en qualité de travailleur indépendant, à la société [1]. Le 18 juin 2018, M. [X] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef de projet, avec une période d'essai de quatre mois. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros. La société [1] exerce une activité de grossiste en accessoires de téléphonie mobile. Par lettre du 20 août 2018, la société [1] a mis fin à la période d'essai à effet au 31 août 2018. La relation de prestation de services a repris entre M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

8 intitulé « rémunération » comme suit : « en rémunération de ses services et des responsabilités qui y sont attachées, M. [N] aura droit des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par l'avec la clientèle qu'il est habilité à visiter. Le règlement des commissions exigibles interviendra la fin de chaque trimestre, à partir de la fin de la période d'essai de deux mois. Le taux des commissions du (incluant les congés payés) pour toutes les affaires réalisées dans les conditions normales et au tarif habituel de la société seront fixées de la façon suivante' » Si ladite clause litigieuse qui ne mentionne pas la répartition entre la rémunération et les congés payés afférents ne peut être opposée au salarié, il ressort de la réunion du 4 février 2022 à laquelle M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

produite par l'avocat de M. [X]. La clôture a été ordonnée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le harcèlement moral : Le salarié fait valoir que : sa période d'essai a été renouvelée par M.

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, 23/01340

Cour d'appel

auprès de cet organisme. Enfin, les développements de M. [D] sur la définition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui doit selon lui, au regard d'une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, également s'entendre du maintien dans l'emploi pendant une durée minimale (deux mois correspondant généralement à une période d'essai), sont inopérants dès lors que la cour ne dispose d'aucun renseignement sur des tentatives que l'intéressé aurait entreprises en adéquation avec ses capacités. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M.[D] n'est plus en capacité d'exercer une activité au moins à mi-temps. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03132

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [S] était embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1], en qualité de directrice nationale des ventes [2] par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, niveau 8, échelon 1, moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 78 000 euros majorée d'une part variable. La période d'essai convenue, d'une durée initiale de trois mois, était renouvelée en novembre 2020. Le bilan de la période d'essai renouvelée du 2 février 2021 s'avérait positif de sorte que la salariée était définitivement embauchée.

Condamnation : 17 394 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03358

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois. Il exerçait les fonctions de négociateur immobilier-VRP non cadre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1603,15€. Par lettre du 14 février 2022, la société [1] lui a notifié la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 février 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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35

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [O] a été engagé le 17 juin 2019 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de chef de projet avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 500€ pour 166,83 heures de travail. Le 21 juin 2019, le salarié a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus. 19. Aux termes du second de ces textes, § 1. Préavis Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1 mois ; C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence : - licenciement : 2 mois ; - démission : 1 mois. D.

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