Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/10212

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 juin 2021
Durée de l'appel
5 ans
Montant net identifié
5 154,28 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En l'état de la liquidation judiciaire intervenue, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, par ordonnance du 11 juin 2020, dit n'y avoir lieu à référé.
  • Éléments du litige : DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate à l'instar de l'appelante et du mandataire liquidateur, que le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur concernant la date de saisine de cette juridiction en retenant le 17/01/2019, alors d'une part qu'à cette date, le salarié n'avait pas été embauché, et d'autre part, que la requête datée du 24/12/2019 a été reçue par le greffe le 03/01/2020 (pièce 6 AGS).
  • Solution: Infirme la décision déférée [11] en ce qu'elle a rejeté la demande pour licenciement nul, les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l'employeur, de remboursement d'indemnités kilométriques et en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnité de transport; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 17/06/2021; Fixe les créances de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées Me [N] ès qualités de liquidateur de la société,
  5. Conclusions notifiées l'Unedic délégation [6] de [Localité 2]
  6. Conclusions notifiées M.[G]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 125

RG 21/10212

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYII

Association [Adresse 1] (CGEA) DÉLÉGA TION REGIONALE DE L AGS DU SUD EST

C/

[R] [G]

S.C.P. [N]

Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :

-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V59

- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00007.

APPELANTE

Association [1] ([2]) DÉLÉGATION REGIONALE DE L'AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [N], représentée par Maître [V] [M] [N], Liquidateur judiciaire de la société [3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société [3] dont le siège social est à [Localité 1], a pour activité le nettoyage industriel et l'entretien d'espaces verts et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2016, la société a bénéficié d'un plan de continuation sur dix ans par jugement de ce même tribunal, du 28 juin 2017.

M.[R] [G] a été embauché le 3 août 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18h/semaine réparties de 01h à 4h tous les jours sauf le jeudi), en qualité d'agent de service [4] et était affecté au restaurant Mac Donald de la Destrousse (13).

Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 801,84 euros pour 78 heures de travail.

Selon jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur la SCP [N] représentée par Me [V] [M] [N].

Le salarié a saisi le 03 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille à la fois en référé et au fond, aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire et diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

En l'état de la liquidation judiciaire intervenue, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a, par ordonnance du 11 juin 2020, dit n'y avoir lieu à référé.

Selon jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes, saisi au fond, a :

Prononcé la résiliation judicaire aux torts de la société [3]

Fixé la date de la résiliation judicaire au 24/03/20

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail au 24/03/20 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixé le salaire moyen brut à 787,95 euros

Fixé la créance de Monsieur [G] au passif de la liquidation judicaire de la société [3] aux sommes suivantes :

- 1 545 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 315,45 euros bruts de rappel de salaire

- 31,45 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 6 303,60 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à 8 mois de salaire

- 630,36 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 4,98 euros bruts au titre de l'indemnité de transport conventionnel

- 185,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire

- 18,45 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que le [2] garantira ces créances à l'exception de l'article 700 du CPC

Déclaré le montant des sommes opposables au [2] dans les limites de l'article L3253-8 du code du travail

Ordonné l'exécution provisoire

Ordonné à la société [3] la remise des bulletins de salaire rectifiés concernant la période du 3/08/19 au 24/03/20 ainsi que les documents sociaux

Débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Le conseil de l'Unedic délégation [5] [2] de [Localité 2] a interjeté appel par déclaration du 07 juillet 2021.

Selon arrêt du 5 février 2026, la cour a déclaré irrecevables les conclusions de M.[G] du 08 janvier 2026, dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2026 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2026.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 23 mai 2023, l'Unedic délégation [6] de [Localité 2] demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judicaire aux torts exclusifs de la société [3], fixé la date de résiliation judicaire au 24/03/20, dit et jugé que la rupture du contrat de Monsieur [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances qui suivent au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] et les a rendues opposables à l'[7] :

- 1 545 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 315.45 euros bruts de rappel de salaire et 31.45 euros de congés y afférents

- 6 303.60 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à 8 mois de salaire et 630.36 euros de congés y afférents

- 4.98 euros bruts au titre de l'indemnité de transport conventionnel

- 185.40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire ainsi que 18.45 euros bruts de congés payés sur le préavis

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes.

Ce faisant statuant à nouveau,

DECLARER tardive et sans objet la demande de résiliation judicaire du contrat de travail.

DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de résiliation judicaire.

DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée, déclarer en tout état inopposables à l'[7] les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail soit :

-les dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

-la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés

-la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct d'harcèlement moral et de comportement particulièrement vexatoire.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Débouter Monsieur [R] [G] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS [2].

Déclarer inopposables à l'[7] les dépens de première instance et d'appel.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [R] [G] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 30 novembre 2021, Me [N] ès qualités de liquidateur de la société, demande à la cour de :

«INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a qui a prononcé la résiliation judicaire aux torts exclusifs de la société [3], fixé la date de résiliation judicaire au 24/03/20, dit et jugé que la rupture du contrat de Monsieur [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances qui suivent au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] :

- 1 545 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 315.45 euros bruts de rappel de salaire et 31.45 euros de congés y afférents

- 6 303.60 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à 8 mois de salaire et 630.36 euros de congés y afférents

- 4.98 euros bruts au titre de l'indemnité de transport conventionnel

- 185.40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire ainsi que 18.45 euros bruts de congés payés sur le préavis

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes.

EN CONSÉQUENCE,

DECLARER tardive et sans objet la demande de résiliation judicaire du contrat de travail

DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée,

Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Débouter Monsieur [R] [G] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONSTATER et au besoin FIXER En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [R] [G] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et

D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail,

DIRE ET JUGER que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.,

CONDAMNER Monsieur [G] à régler à la SCP [N] ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure.»

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 23 mai 2023, M.[G] demande à la cour de :

«ACUEILLIR les demandes de Monsieur [G] et INFIRMER partiellement le jugement,

JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en son action,

CONDAMNER la société [3] au titre des manquements contractuels,

CONDAMNER la société [3] au titre du harcèlement moral,

CONDAMNER la société [3] au titre de sa carence fautive en ce qu'elle n'a pas rompu le contrat de travail de Monsieur [G],

En conséquence,

CONFIRMER le jugement en son principe en ce qu'il a :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] aux torts exclusifs de l'employeur,

LE REFORMER en ce qu'il a :

JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et voir la Cour FAIRE PRODUIRE à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul,

Ainsi, FIXER AU PASSIF de la société [3] la somme de 9 270 euros pour licenciement nul,

Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en son principe en ce qu'il a :

JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LE REFORMER sur le quantum

Et FIXER AU PASSIF de la société [3] la somme de de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 1 545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRMER sur le principe le jugement en ce qu'il a :

FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de congés payés sur préavis,

ACTUALISER les sommes en raison de l'ancienneté et :

FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 1 545 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 154,50 euros de congés payés sur préavis,

Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a

FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 185,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire ainsi que 18,45euros de congés payés sur préavis,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a,

- FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 315,45 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 3/08/19 au 6/08/19 ainsi qu'à une indemnité de congés payés de 31,54 euros, en quittance ou en denier,

- FIXER AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 6 303,60 euros brut au titre des rappels de salaire du 7/08/19 au 24/03/20 ainsi que 630,36 euros de congés payés afférents, - FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] 4.98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de transport,

- FIXE AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distrait au nom de Maître [P] et aux entiers dépens,

- ORDONNE à la société [3] la remise d'un bulletin de salaire rectifié concernant la période du 03/08/2019 au 24/03/2020 ainsi que les documents sociaux,

- DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,

REFORMER le jugement sur les points suivants et STATUANT à nouveau :

- FIXER AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 22,60 euros au titre des indemnités kilométriques,

- FIXER AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles et pour violation de l'obligation de loyauté,

- FIXER AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral et comportement vexatoire,

- JUGER que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

FIXER AU PASSIF de la société [3] au profit de Monsieur [G] la somme de 16 315,20 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars 2020 au 24 novembre 2021 ainsi que 1 631,52 euros de congés payés afférents,

REEVALUER les montants des rappels de salaires, indemnités de congés payés et indemnité de préavis au jour de l'arrêt d'appel,

ORDONNER à la société [3] la remise d'un bulletin de salaire rectifié concernant la période postérieure au 24/03/2020 ainsi que les documents sociaux rectifiés,

FIXER AU PASSIF de la société [3] la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et 3 000 euros en cause d'appel. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate à l'instar de l'appelante et du mandataire liquidateur, que le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur concernant la date de saisine de cette juridiction en retenant le 17/01/2019, alors d'une part qu'à cette date, le salarié n'avait pas été embauché, et d'autre part, que la requête datée du 24/12/2019 a été reçue par le greffe le 03/01/2020 (pièce 6 AGS). Par ailleurs, le jugement a fixé la date de fin de la relation de travail à une date ne correspondant à aucun acte. Dès lors, la décision doit être nécessairement infirmée sur ces points.

Sur l'exécution du contrat de travail

1- Sur la modification du contrat de travail et les heures complémentaires

Le salarié prétend que dès le premier jour de travail et tous les jours suivants, l'employeur a exigé qu'il effectue 2 heures complémentaires de travail par jour, en sus de l'horaire contractuel, précisant qu'il devait se rendre au restaurant [8] de [Localité 3] pour effectuer une prestation de ménage de 04h30 à 05h30.

Il soutient qu'il n'était jamais informé à l'avance de ses horaires et contacté peu avant sa prise de poste pour venir une heure avant l'heure prévue et ce n'est qu'à la fin du nettoyage du restaurant [9], qu'il était informé qu'il devait aller nettoyer le KFC de [Localité 3].

Il souligne n'avoir jamais bénéficié de délai de prévenance, ni de la possibilité de refuser ces missions.

Le salarié n'apporte aucun élément extrinsèque tel des témoignages, autre que son narratif, concernant les heures complémentaires qu'il soutient avoir accomplies sur un autre chantier que celui visé par le contrat de travail, et sur le fait que l'entreprise [3] était chargée par le restaurant dénommé, d'un contrat de prestation de services.

Dès lors, M.[G] doit être débouté de ses demandes à ce titre, notamment celle relative à un rappel de salaires du 03 au 06 août 2019, par infirmation de la décision.

2- Sur les demandes relatives aux frais de transport

Au visa de l'article 6 de la convention collective applicable, le salarié a réclamé et obtenu la somme de 4,98 € à titre de prime de transport; par ailleurs, sa demande d'indemnité kilométrique pour la distance entre le 1er lieu de travail et le second a été rejetée.

L'intimé n'a pas démontré avoir accompli des heures complémentaires sur un 2ème lieu de travail, de sorte qu'il convient d'approuver le conseil de prud'hommes dans sa décision de rejet de la demande d'indemnités kilométriques, étant précisé que la pièce 6 visée par le salarié est inopérante, correspondant à l'assurance d'un véhicule au nom d'un tiers et sur l'année 2020.

La décision doit être confirmée sur la prime conventionnelle de transport attribuée pour une semaine de travail.

3- Sur le rappel de salaire à compter du 07/08/2019

Il ne suffit pas à l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire une absence injustifiée et sans élément objectif sur ce point, M.[G] est en droit d'obtenir le règlement d'un salaire complet jusqu'au 31/08/2019.

En revanche, l'intimé ne démontre d'aucune façon être resté à disposition au-delà du 27/11/2019, comme il le prétend, alors même que la société n'avait plus d'activité puisque liquidée et qu'il n'y a pas eu manifestement de repreneur du chantier, le salarié étant au demeurant taisant sur sa situation professionnelle à compter de septembre 2019.

En conséquence, la cour fixe le rappel de salaire au montant global de 2 974,24 euros bruts outre les congés payés afférents.

4- Sur le harcèlement moral

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le seul fait invoqué d'une mise au placard par l'absence de fourniture de travail, sans justifier de conséquences sur l'état de santé et sur l'avenir professionnel, aucune pièce n'étant fournie sur ce point, ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral et c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande visant à dire nulle la rupture et à obtenir une indemnité.

5- Sur le non respect des obligations légales, conventionnelles et l'exécution déloyale

La cour n'a pas retenu certaines demandes non fondées du salarié et dit qu'il ne démontre pas d'une part, la mauvaise foi de l'employeur et d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct et supplémentaire, eu égard aux sommes déjà allouées.

Sur la rupture du contrat de travail

1- Sur la rupture en période d'essai

Le mandataire liquidateur et l'appelante indiquent que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 31/08/2019 et que le contrat est rompu à compter de cette date, l'intimé ayant lui-même produit le solde de tout compte visant cette date, ainsi que le bulletin de salaire du mois d'août 2019.

Le salarié conteste avoir reçu la lettre produite en pièce 4 par l'appelante du 11/09/2019, s'étonne de sa tardiveté par rapport à la date prétendue de rupture du 31/08/2019, considère que la société aurait dû engager une procédure de licenciement pour motif disciplinaire puisqu'elle prétend qu'il a été en absence injustifiée pendant tout le mois d'août 2019.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois mais la convention collective nationale ne prévoit qu'un mois pour les agents de service, de sorte que la fin de la période d'essai se situait au 03/09/2019 et non au 03/10/2019.

Au cours de la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire. De ce fait, l'employeur peut se contenter de notifier au salarié qu'il a décidé de mettre fin à l'essai sans lui donner plus d'explications.

En l'espèce, il résulte de la lettre envoyée à M.[G] le 11/09/2019, dont l'authenticité ne peut être remise en cause, que la fin de la période d'essai a été annoncée verbalement au salarié le 31/08/2019 et le solde de tout compte produit par M.[G] a été établi sur cette base, mentionnant notamment une indemnité de congés payés.

Cependant, il ressort du bulletin de salaire d'août 2019 délivré par la société que M.[G] était déclaré en absence injustifiée du 07 au 31/08/2019, de sorte que l'annonce verbale n'a pu intervenir à la date mentionnée laquelle n'est corroborée par aucun document tel le témoignage du responsable.

Dès lors, la lettre de «confirmation» étant postérieure au 03/09/2019, doit être déclarée tardive.

En conséquence, la rupture à l'initiative de l'employeur ne peut être retenue.

2- Sur la résiliation judiciaire

Sans être contredit, le salarié indique qu'il ne lui a plus été fourni de travail postérieurement à sa première semaine de travail et l'employeur n'a apporté aucun élément pour avoir placé en absence injustifiée M.[G] sur le restant du mois d'août, ne l'ayant pas mis en demeure de rejoindre son lieu de travail, et dès lors a failli en ses obligations, ne serait-ce qu'en ne lui payant pas le salaire sur le mois considéré, manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire demandée.

En conséquence, ce manquement de l'employeur à ses obligations légales dès lors qu'il a eu pour conséquence de priver le salarié non seulement de sa rémunération mais également des garanties résultant de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, revêt un caractère de gravité tel qu'il justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire.

En effet, M.[G] n'a pas été licencié ultérieurement par le mandataire liquidateur, aucun licenciement pour motif économique n'ayant été prononcé dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi.

La date de la liquidation judiciaire ne peut être retenue utilement comme date de rupture, ni celle du 24/03/2020 et en conséquence, la résiliation sera prononcée à la date du jugement soit le 17/06/2021.

3- Sur les conséquences financières de la rupture

La résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[G] est en droit d'obtenir :

- une indemnité compensatrice de préavis d'un mois (article 4-11-2 de la convention collective nationale), soit la somme de 801,84 euros bruts outre l'incidence de congés payés,

- une indemnité pour perte d'emploi, dans les limites de l'article L.1235-3 du code du travail, soit au maximum deux mois, que la cour fixe à 1 000 euros nets.

Sur l'opposabilité au [10]

Le 22 février 2024, la CJUE avait énoncé que la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur s'oppose à ce qu'une réglementation nationale exclue de la couverture des créances les sommes dues lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail. (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23).

La Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en conséquence de ces précisions, jugeant désormais que la garantie [5] couvre « les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ».

En conséquence, l'Unedic délégation [5] [2] de [Localité 2] doit sa garantie pour les sommes fixées par le présent arrêt dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Sur les autres demandes

La demande relative aux intérêts est mal fondée, l'ouverture de la procédure collective antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ayant arrêté le cours des intérêts.

Le liquidateur devra remettre à M.[G] un bulletin de salaire récapitulatif , une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.

Les circonstances de la cause justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société liquidée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme la décision déférée [11] en ce qu'elle a rejeté la demande pour licenciement nul, les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de l'employeur, de remboursement d'indemnités kilométriques et en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnité de transport,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 17/06/2021,

Fixe les créances de M. [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par Me [V] [M] [N], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:

- 2 974,84 euros bruts à titre de rappel de salaire du 07/08 au 27/11/2019

- 297,42 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 801,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 80,18 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare le présent arrêt opposable au [10], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code,

Ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M.[G] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Déboute M.[G] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [3] représentée par Me [N], mandataire liquidateur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 juin 2021
Identifiant source
6a48ad0693c619cd1f4e012d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48ad0693c619cd1f4e012d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.