Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 24/03358
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 28 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois.
- Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
- Solution: Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire; Confirme le jugement pour le surplus'; Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
- Appel formé [I] [S] [Y]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées lui allouer la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts à titre de justes dommages et intérêts
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03358 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00347
APPELANT :
Monsieur [I] [S] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AGIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois. Il exerçait les fonctions de négociateur immobilier-VRP non cadre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1603,15€.
Par lettre du 14 février 2022, la société [1] lui a notifié la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 février 2022.
Le 29 juillet 2022, estimant la rupture de la période d'essai abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, qui par jugement en date du 28 mai 2024, l'a débouté de ses demandes.
Le 28 juin 2024, [I] [S] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer':
- la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai par l'employeur ;
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de la période d'essai ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, la société [1], relevant appel incident, d'infirmer partiellement le jugement et de lui allouer la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts à titre de justes dommages et intérêts, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai':
Il résulte de l'article L.1221-20 du code du travail que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Lorsqu'une des parties décide de mettre fin à la période d'essai, elle n'a pas à se justifier, les règles sur la résiliation du contrat de travail ne s'appliquant pas. Sauf dispositions conventionnelles contraires, les parties ne sont tenues à aucune obligation d'ordre procédural.
La rupture de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.
En l'espère, la formation à laquelle le salarié a participé du 8 au 11 février 2022 s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et constituait la première mise en situation professionnelle de [I] [S] [Y] au sein de la SAS [1].
Le comportement du salarié durant cette formation était de nature à renseigner l'employeur sur ses aptitudes et sur sa capacité à s'intégrer dans l'entreprise.
Il ressort des attestations présentées au débat que durant cette formation, [I] [S] [Y] a adopté un comportement incompatible avec les exigences professionnelles attendues. En effet, il est rapporté que le salarié s'est «'à plusieurs reprises [levé] et [a quitté] la formation hors des temps de pause, sans demander l'autorisation'», qu'il n'a «'suivi que la moitié de la formation'» et qu'il a «'fumé dans sa chambre d'hôtel'» mais également dans les toilettes.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée, dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties.
En l'occurrence, les attestations du président et de la directrice générale sont corroborées de manière précise et concordante par une attestation de salariée et de l'hôtel.
Ainsi de tels manquements constatés dès les premiers jours d'exécution du contrat de travail, étaient de nature à justifier une rupture de la période d'essai.
Il s'en déduit qu'il n'existe aucun motif discriminatoire à la rupture.
En outre, non seulement, l'employeur n'invoque aucun motif disciplinaire dans la lettre de rupture mais en tout état de cause le non-respect de la procédure disciplinaire n'a pas pour effet de rendre la rupture abusive.
Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande au titre de la rupture abusive.
Sur le caractère vexatoire de la rupture de la période d'essai':
Il résulte de l'article 1240 du code civil, la possibilité de demander réparation du préjudice moral subi des faits des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail.
Le caractère vexatoire d'une rupture suppose la démonstration de circonstances humiliantes ou vexatoires entourant la décision de l'employeur, génératrices d'un préjudice moral.
En l'espèce, le jour de la rupture, le Président de la société a publié sur le réseau des consultants de l'entreprise, sa décision de rompre la période d'essai de [I] [S] [Y], accompagnant cette annonce de propos dénigrants à l'égard de ce dernier, en affirmant que « cette personne n'avait pas la lumière à tous les étages ».
De tels propos, tenus publiquement dans un cadre professionnel, revêtent un caractère vexatoire.
Le préjudice subi par le salarié sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000€.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par la société':
N'étant pas démontré que [I] [S] [Y] ait abusé de son droit d'ester en justice ou d'exercer les voies de recours légales, il n'y a lieu pas au prononcé de dommages et intérêts pour'procédure abusive et vexatoire.
* * *
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau':
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perpignan · 28 mai 2024
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- 6a47dd0393c619cd1f41adfe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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