Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4
Sociale E salle 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00346
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Nous vous informons que nous vous demandons de l'exécuter normalement » Par requête reçue le 19 janvier 2024, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le versement de sommes en réparation des coûts et des dommages imputés à la salariée et des demandes excessives et inappropriées de cette dernière sur la flexibilité de son travail et les aménagements de son poste.
- Éléments du litige : Malgré l'aide et les nombreuses préconisations de l'ensemble de l'équipe, vous peinez encore à mettre en application les conseils qui vous sont donnés.
- Solution: CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé [J] [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEQ3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Février 2025
(RG 24/00060 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat - assignée le 18/07/2025, procès verbal de recherches article 659 du CPC
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2026
EXPOSE DES FAITS
[J] [B] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2020, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale avec le statut de cadre coefficient 100-1-2 selon la classification de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 27 janvier 2021 et a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2021 à un entretien le 1er mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle. A la suite de cet entretien, son licenciement pour ce motif lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 8 juillet 2020 et avez occupé le poste de Responsables des ventes entrantes et conseillère commerciale.
En cette qualité, vos missions sont techniques qu'organisationnelles. Vos missions sont ainsi de gérer les prospects entrants, de conclure des ventes, d'assurer la satisfaction des clients de la société mais également d'assurer une médiation entre les clients et l'équipe technique.
Toutefois, nous avons remarqué que vous éprouvez des difficultés persistantes à gérer les prospects entrants. En effet, vous sollicitez systématiquement [F] [L] dans le cadre de relectures et de corrections de l'intégralité de vos correspondances. Vous lui demandez parfois de rédiger des paragraphes adressés aux clients avant de les envoyer.
Vous n'êtes donc pas autonome sur la mission « gérer des prospects entrants » qui vous est pourtant confiée ; vous sollicitez abondement [F] [L] ainsi que l'équipe technique qui vous substituent alors dans vos tâches de gestion des prospects au détriment de leurs missions qui leur sont propres.
L'intégralité de vos correspondances sont donc relues et corrigées par les membres de l'équipe, celles-ci comportent, par ailleurs, de nombreuses fautes d'orthographe et sont parfois peu compréhensibles pour nos clients. Cela affecte nécessairement l'image de notre société.
Malgré l'aide et les nombreuses préconisations de l'ensemble de l'équipe, vous peinez encore à mettre en application les conseils qui vous sont donnés.
De plus, au titre des missions qui vous sont confiées en tant que Responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale, vous êtes également chargée de la médiation entre l'équipe technique et les clients de notre société.
Toutefois, là encore vous éprouvez de grandes difficultés à mener à bien votre mission. En effet, vous ne parvenez pas synthétiser les problèmes rencontrés par les clients afin de les répercuter au sein de l'équipe technique. Par ailleurs, les réponses sont souvent délivrées par l'intermédiaire de l'équipe technique et non de la vôtre.
Cela entraîne une désorganisation importante de l'équipe technique mais également une perte de temps pour chacun de ses membres.
Enfin, nous avions notamment choisi votre profil en raison de votre expertise en webmarketing.
Néanmoins, nous avons pu remarquer que votre maîtrise du webmarketing était assez sommaire. Vous faîtes preuve de connaissance relativement faibles en la matière et peinez à comprendre le champ lexical dédié au webmarketing.
Les campagnes d'e-mails sous votre responsabilité nécessitent plusieurs relectures et parfois même une réécriture.
Malgré notre accompagnement constant, nous constatons de votre part des lacunes importantes dans vos missions principales, lacune que vous ne parvenez pas à surmonter.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que vous persistez à ne pas réaliser les missions qui vous sont dévolues à savoir :
- La gestion des prospects entrants,
- La conclusion des ventes,
- La gestion de la satisfaction des clients,
- La médiation entre l'équipe technique et les clients
et qui sont inhérentes à votre poste de Responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale malgré nos sollicitations et nos alertes.
Ces faits caractérisent l'existence d'une insuffisance professionnelle et fondent le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui vous est notifié par la présente.
La réception de la présente marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois.
Nous vous informons que nous vous demandons de l'exécuter normalement »
Par requête reçue le 19 janvier 2024, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le versement de sommes en réparation des coûts et des dommages imputés à la salariée et des demandes excessives et inappropriées de cette dernière sur la flexibilité de son travail et les aménagements de son poste.
Par jugement en date du 28 février 2025 notifié le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté la société de ses demandes, la salariée de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 7 avril 2025, [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 juillet 2025, [J] [B] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la constatation que l'action de la société était prescrite et la condamnation de cette dernière à lui verser :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'appelante expose que la requête de la société est datée du 2 avril 2024, soit plus de trois années postérieurement au licenciement, qu'elle est atteinte par la prescription en application de l'article L1471-1 du code du travail, qu'elle avait une santé fragile et devait être qualifiée de personne vulnérable, qu'elle a multiplié les alertes relativement à son état de santé et à la nécessité impérieuse que soit respecté le système de télétravail alors obligatoire durant la période d'épidémie de Covid, qu'elle a dû être placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour être protégée de conditions de travail devenues dangereuses pour sa santé physique et mentale, notamment en raison du non-respect des règles sanitaires pendant cette période, qu'elle a souffert d' une anxiété importante accompagnée de cauchemars et de troubles du sommeil sévères, a été hospitalisée au sein du [2] du 12 au 18 mars 202, que des médicaments destinés à contrôler son anxiété ont dû lui être administrés, qu'elle a été recrutée dans le cadre de l'expansion de la société vers un marché anglophone, que la maîtrise de la langue française n'était pas nécessaire pour occuper son poste, que la société s'était engagée à lui proposer des leçons de français une fois par semaine, que cette promesse est restée sans effet, que la société ne peut donc invoquer un impact sur sa connaissance du français et sur le climat de travail, que son activité d'élevage de chats sibériens est postérieure à son licenciement et s'est inscrite dans un cadre thérapeutique, que l'action engagée par la société est abusive et ne constitue que des représailles à l'endroit du fait qu'elle a contesté la légitimité de son licenciement et dénoncé ses conditions de travail, qu'elle doit donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Malgré la signification par l'appelante, par exploit du 18 juillet 2025, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, la société [1] n'a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Selon le jugement du conseil de prud'hommes déféré à la cour, la société reproche à l'intimée des demandes excessives d'aménagement de ses horaires et de son poste de travail qui lui auraient occasionné des coûts. Il semble qu'elle imputerait également à la salariée une initiative consistant à s'adonner à l'élevage de félins de race sibérienne sans toutefois que soit rapportée la moindre incidence de cette activité sur l'accomplissement par la salariée de sa prestation de travail. Il n'est versé aux débats aucune pièce susceptible de conforter les allégations de l'appelante qui de toute manière ne pouvaient prospérer, seule la constatation d'une faute lourde imputable à la salariée étant de nature à engager la responsabilité pécuniaire de cette dernière.
Cette demande est donc entièrement dépourvue de fondement et, compte tenu de son caractère totalement fantaisiste, constitue en outre une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Par conséquent, elle doit donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts à l'intimée qu'il convient d'évaluer à la somme de 2000 euros.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
REFORME le jugement déféré,
DIT que l'action engagée par la société [1] a dégénéré en abus de droit
CONDAMNE la société [1] à verser à [J] [B] :
-2000 euros en réparation du préjudice subi
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
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- Identifiant source
- 6a63241cd6da041962daad1b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63241cd6da041962daad1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
