Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 29 juin 2026RG n° 25/00484

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: * sur la relation entre les parties du 18 au 30 juin 2023; sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
  • Demandes et arguments : Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié sur ce point et de confirmer le jugement entrepris.; sur la demande de dommages et intérêts M. [O] [E] demande la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué pour cette période les sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 809,32 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier en rappelant qu'il a été trompé par son employeur qui n'a pas déclaré et formalisé son embauche, et qu'il n'a reçu aucune considération pour le travail accompli pendant cette période.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a alloué à M. [O] [E] la somme de 2.047,55 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat, et; statuant à nouveau sur les éléments infirmés; Rejette les demandes plus amples ou contraires, Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Les Cornards. Arrêt signé par le président et par.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  2. Appel formé la SELARL [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPO3

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

20 janvier 2025

RG :F 23/00567

S.E.L.A.R.L. [1]

C/

[E]

Association [2] - [3] [Localité 1]

Grosse délivrée le 29 JUIN 2026 à :

- Me [Localité 2]

- Me REBOLLO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Janvier 2025, N°F 23/00567

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 29 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [1], Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [E]

né le 30 Juillet 1998 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2025-1571 du 04/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Association AGS - CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 7]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [E] a été engagé par la SAS [4] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 15 heures par semaine sur 3 jours, du 1er juillet au 31 août 2023 en qualité de barman.

M. [O] [E] a rompu son contrat de travail par courriel le 17 juillet 2023.

Par acte du 19 octobre 2023, M. [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 21 novembre 2023, la procédure de redressement judiciaire touchant la SAS les Cornards a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [5] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en date du 3 décembre 2024, la SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Les Cornards en remplacement de la SELARL [5].

Par jugement en date du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- fixé la créance de M. [O] [E] à l'encontre de la procédure collective de la société [4], dont la SELARL [5] en la personne de Me [C] [X] est mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [6] de [Localité 1], aux sommes suivantes :

Pour la période de travail du 18 au 30 juin 2023 :

- 735,75 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 73,57 euros de congés payés afférents ;

- 809,32 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

- 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

Pour la période de travail du 1er au 17 juillet 2023 :

- 2.047,55 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat,

- 378,00 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

- 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- 12.285,27 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- ordonné à la SELARL [5], en la personne de Me [C] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], de délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours de la décision à venir et de pendant 90 jours, le bulletin de paie de M. [O] [E] et les documents de fin de contrat, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-déclaré le présent jugement commun et opposable au [6] de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS,

-dit que la garantie des AGS interviendra dans la limite des plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

-dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 février 2025,la SELARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 27 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

Selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 septembre 2025, M. [O] [E] a été débouté de sa demande de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2025, la SELARL [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 janvier 2025 en ce qu'il a fixé les créances de M. [O] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société les Cornards à hauteur des sommes suivantes :

pour la période de travail du 18 au 30 juin 2023 :

-735,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 73,57 euros de congés payés afférents ;

- 809,32 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

- 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

pour la période de travail du 1er au 17 juillet 2023 :

- 2.047,55 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat, subsidiairement 1.404,00 euros ;

- 378,00 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

- 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- 12.285,27 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé.

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 janvier 2025 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et prétentions.

en conséquence,

-débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [O] [E] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL [1] es qualités fait valoir que :

- M. [O] [E] a été soumis à un test professionnel sur quatre journées, selon des horaires qui sont établis par les SMS qu'il produit, sur une durée cumulée de 26,5 heures et non 54,5 heures comme il le prétend,

- aucune situation de travail dissimulé pour cette période n'est caractérisée, l'erreur commise par l'employeur dans l'application des dispositions légales ou conventionnelles ne peut, à elle seule, caractériser l'intention dissimulatrice,

- concernant les préjudices allégués, ils ne sont pas démontrés et ne peuvent donner lieu à indemnisation,

- le contrat était établi, dès le 30 juin 2023, par le cabinet comptable de la société, lequel était en charge des déclarations sociales afférentes et contrairement aux allégations du salarié, jamais la régularisation d'un CDD à temps complet n'a été évoquée ; encore moins le règlement d'une partie de la rémunération en dehors de toute déclaration sociale ; et le 7 juillet 2023, le contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, a été soumis au salarié, lequel a refusé de le signer,

- c'est M. [O] [E] qui a été à l'initiative de la rupture du contrat de travail le 17 juillet 2023 et il ne justifie de la réalité d'aucun des préjudices dont il demande réparation, étant rappelé qu'il a débuté un nouveau contrat de travail dès le 22 juillet 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 11 août 2025, M. [O] [E] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 janvier 2025 en ce qu'il a fixé les créances de M. [O] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société les Cornards à hauteur des sommes suivantes :

- pour la période de travail du 18 au 30 juin 2023 :

*735,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 73,57 euros de congés payés afférents ;

*809,32 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

*1 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- pour la période de travail du 1er au 17 juillet 2023 :

*2 047,55 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat, subsidiairement 1.404,00 euros ;

*378,00 euros à titre de réparation du préjudice financier ;

*1 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

*12.285,27 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé.

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 janvier 2025 en ce qu'il a :

- ordonné à la SELARL [5], en la personne de me [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société les cornards de délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours de la décision à venir et de pendant 90 jours, le bulletin de paie de M. [O] [E] et les documents de fin de contrat,

- débouté le mandataire liquidateur de la société les cornards de ses demandes et prétentions,

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 janvier 2025 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-inscrire au passif de la liquidation de la société [4] les sommes suivantes :

- pour la période de travail du 1er au 17 juillet 2023, la somme de 1 127,25 euros bruts, outre 112,72 euros de congés payés y afférents,

- la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation par l'avocat à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, pour la procédure d'appel, et 2 000,00 euros pour la procédure de première instance.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [E] fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient la SELARL [5], le jugement déféré est parfaitement motivé et doit être confirmé,

- il démontre qu'il a commencé à travailler dès le 18 juin 2023 mais son contrat de travail n'a été formalisé que le 7 juillet 2023,

- l'employeur lui a promis dès le 18 juin 2023 un contrat de travail, lequel n'a été formalisé qu'après une période d'essai déguisée,

- il a été trompé par son employeur et n'a pas été payé pour son travail, ce qui a généré pour lui un préjudice financier et un préjudice moral, ce travail d'été étant en sa qualité d'étudiant sa seule source de revenus,

- il réfute la théorie soutenue par l'intimée du test professionnel alors que l'employeur reconnait qu'il a travaillé sur cette période 26,5 heures, sans aucun référent,,

- tant l'élément matériel qu'intentionnel du travail dissimulé est caractérisé,

- il a refusé de signer le contrat qui lui a été finalement remis parce qu'il ne correspondait pas aux conditions qui lui avaient été annoncées, soit un contrat à temps plein,

- il a donc décidé de rompre de manière anticipé son contrat de travail en raison de ces manquements de l'employeur, qui lui a formalisé un contrat de travail pour 15 heures hebdomadaires, soit en deçà de la durée minimale du temps partiel et en lui indiquant qu'il serait payé 'au black' pour les 20 heures par semaine qu'il effectuait en plus,

- à ce jour, il n'a toujours pas été payé pour son temps de travail à compter du 1er juillet 2023,

- ses demandes indemnitaires tant au titre de ses salaires que pour la période pendant laquelle il s'est retrouvé sans emploi et a dû en pleine période estivale en chercher un autre sont fondées,

- il est également fondé à demander pour cette seconde période une indemnité pour travail dissimulé.

Les [2] - [6] de [Localité 1] ont indiqué par courrier réceptionné au greffe de la chambre sociale le 3 mars 2025 qu'ils ne seraient ' ni présent ni représenté'.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la relation entre les parties du 18 au 30 juin 2023

- sur l'existence d'un contrat de travail

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel

Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

L'essai professionnel est un test d'aptitude, une épreuve dont la durée est nécessairement limitée, qui se situe avant la conclusion du contrat de travail. Il se distingue de la période d'essai, laquelle se situe impérativement au commencement du contrat de travail et qui implique que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.

Ainsi, contrairement à la période d'essai, le test ou l'essai professionnel auquel un postulant à l'emploi peut être soumis consiste en une mise en situation excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi. Nécessairement de très courte durée, il n'est pas considéré comme marquant le début des relations contractuelles entre les parties et partant, il n'a pas à être rémunéré sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

En l'espèce, M. [O] [E] soutient avoir travaillé à compter du 18 juin au 30 juin 2023 sous la promesse d'une signature d'un contrat à durée déterminée à temps plein et ne pas avoir été en situation de test professionnel.

Il produit aux débats :

- un décompte horaire dactylographié qui mentionne 54,5 heures de travail entre le 18 et le 30 juin 2023, avec mention des jours de travail et horaires de travail,

- une capture d'écran téléphonique correspondant à des échanges de SMS :

- le 18 juin à 12h54 : ' Bonjour [W] c [T] [B] est ce que tu pourrais venir à 16h stp'

- le 25 juin à 12h21 : ' coucou est ce que tu peux venir à 17h au lieu de 16h on va fermer cet aprem trop chaud pour de la limo pas de passage'

- le 28 juin à 16h29 en réponse à sa question ' coucou tu ma bien demander de venir a 16h'' , ' cc non c'était 17h pourquoi' Tu y es '', et à sa réponse ' oui jys suis pas grave alors' ' mince désolée je vais créer un groupe avec les filles sur Whatsapp au moins on pourra se tenir au courant tous en même temps'

- le 29 juin à 12h28 ' salut, tu peuix m'envoyer la copie de ta pièce d'identité et carte vitale stp' Et ton adresse aussi'

La SELARL [1] conteste la réalité de la relation de travail avec M. [O] [E] sur cette période et soutient que M. [O] [E] a été soumis à un test professionnel :

- le 18 juin 2023, de 16h à 23h30 ;

- le 25 juin 2023, de 17h à 23h30 ;

- le 28 juin 2023, de 17h à 23h30 ;

- le 29 juin 2023, de 17h à 23h.

Elle réfute les temps de travail et horaires invoqués par M. [O] [E] et fait valoir que durant ce test professionnel aucune déclaration préalable à l'embauche n'était requise, laquelle n'a en conséquence été effectuée qu'à compter de la relation contractuelle soit le 30 juin 2023.

Ceci étant, et même en ne retenant que les temps de travail reconnus par l'employeur, il en résulte que M. [O] [E] a été placé en situation de test à quatre reprises sur des plages horaires identiques de 6 heures, sans qu'il ne soit indiqué en quoi la réitération en quelques jours de temps d'observations aussi longs était nécessaire, et ce d'autant qu'il était envisagé un recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période estivale et non un contrat de travail à durée indéterminée.

Par suite, il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces éléments qu'il ne pouvait pas s'agir d'un simple test professionnel et qu'une relation de travail a bien existé entre M. [O] [E] et la SAS Les Cornards entre le 17 et le 30 juin 2023 sur la base d'un contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit.

- sur la demande de rappel de salaires :

L'employeur est tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.

En l'espèce, M. [O] [E] sollicite une somme de 735,75 euros bruts à titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents pour la période du 18 au 30 juin 2023 et se réfère à cet effet au décompte dactylographié décrit supra, qui présente un récapitulatif des jours et heures travaillés, avec mention des heures de début et de fin de la journée de travail, qui fait ressortir un total de 54,5 heures sur la période concernée.

La SELARL [1] conteste cette demande dans son quantum, considérant que seules 26,5 heures de travail sont établies et demande de limiter l'indemnisation à 357,75 euros outre 35,78 euros de congés payés afférents.

La cour ne peut que constater que la SELARL [1] ne produit aucun décompte du temps de travail effectivement accompli par M. [O] [E] sur cette période et n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement le nombre d'heures travaillées revendiquées par M. [O] [E].

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié sur ce point et de confirmer le jugement entrepris.

- sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] [E] demande la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué pour cette période les sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 809,32 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier en rappelant qu'il a été trompé par son employeur qui n'a pas déclaré et formalisé son embauche, et qu'il n'a reçu aucune considération pour le travail accompli pendant cette période.

La SELARL [1] ès qualités s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [O] [E] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue et que le préjudice financier résultant du non paiement de salaire ne peut être chiffré qu'à hauteur de l'intérêt au taux légal.

Ceci étant, le préjudice décrit par M. [O] [E] ne résulte pas du seul défaut de paiement de salaire mais du fait qu'il a été amené à travailler en dehors de tout cadre légal et sans être rémunéré.

Le premier juge a en conséquence justement fait droit aux demandes indemnitaires ainsi soutenues, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

* sur la relation entre les parties à compter du 1er juillet 2023

- concernant le contrat de travail

M. [O] [E] sollicite la somme de 2.047,55 euros et subsidiairement de 1.404 euros en faisant valoir que le contrat de travail qui lui a été finalement soumis le 7 juillet 2023, pour un début de contrat le 1er juillet 2023 n'était pas conforme à ce qui lui avait été promis puisqu'en lieu et place d'un contrat à temps plein, il lui a été remis un contrat à temps partiel à raison de 15 heures hebdomadaires, soit en deçà de la durée hebdomadaire minimale et de son temps de travail effectif.

L'employeur réfute tout engagement à conclure un contrat de travail à temps plein et l'existence d'un préjudice en raison de la transmission tardive du contrat.

De fait, la cour ne peut que constater que M. [O] [E] procède par allégations pour soutenir que la SAS [4] s'était engagée à lui proposer un contrat de travail à temps plein.

En revanche, il résulte des pièces produites par M. [O] [E] que le contrat de travail daté du 1er juillet 2023 ne lui a été transmis que le 7 juillet 2023, la SELARL [1] ès qualités n'établissant pas une remise antérieure du contrat.

Pour autant, force est de constater que M. [O] [E] ne justifie pas d'un préjudice spécifiquement lié à la remise tardive de ce contrat de travail.

Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et la décision déférée sera infirmée sur ce point.

- concernant la rupture du contrat de travail

M. [O] [E] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et 378 euros au titre du préjudice financier résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail le 17 juillet 2023 en raison du comportement fautif de l'employeur qui n'a pas accepté de régulariser son contrat de travail conformément à ses engagements.

Il se réfère en ce sens à un message adressé le 11 juillet 2023 dans lequel son employeur lui indique ' coucou! C bon tu vas recevoir un nouveau contrat 35h est ce que tu pourras lui transmettre par mail ton rib stp' Merci bises'

Il explique que cette rupture du contrat, en période estivale, alors qu'elle constitue sa seule source de revenu en sa qualité d'étudiant a été une source de stress importante et précise avoir retrouvé un autre emploi à compter du 22 juillet 2023, ces quatre jours non travaillés caractérisant son préjudice financier.

La SELARL [1] ès qualités conteste cette demande en faisant valoir que c'est M. [O] [E] qui est à l'origine de la rupture et qu'il procède par allégations pour caractériser les griefs formulés à l'encontre de la SAS [4].

Ceci étant, il résulte du message adressé à M. [O] [E] le 11 juillet 2023 que son employeur s'était engagé à lui proposer un contrat de travail à temps plein, ce qu'il n'a pas finalement pas fait.

Par suite, les préjudices invoqués par M. [O] [E] étant caractérisés par les éléments versés aux débats, le premier juge a justement fait droit à ses demandes indemnitaires.

* sur l'existence d'une situation de travail dissimulé :

L'article L8223-5 du code du travail dispose qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il est établi que la SAS [4] n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche concernant M. [O] [E] avant son embauche en juin 2023 et qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé dans les premières semaines de son embauche.

Le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé par la SAS [4] résulte de l'absence de toute démarche effectuée par son gérant pour procéder à sa déclaration préalable à l'embauche, à sa remise de bulletins de paie et de déclaration relative aux salaires ou cotisations sociales.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont satisfait à la demande de M. [O] [E] à hauteur de 12.285,27 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a alloué à M. [O] [E] la somme de 2.047,55 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Déboute M. [O] [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la transmission tardive du contrat de travail,

Alloue à M. [O] [E] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera inscrite par la SELARL [1] ès qualité sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [4],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Les Cornards.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
Identifiant source
6a488ef793c619cd1f4cf4ab
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488ef793c619cd1f4cf4ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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