Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00543
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 1 054,33 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 18 avril 2024, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, Mme [F] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il'l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de rappels de salaire, de sa demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés et en ce qu'il a statué sur les dépens'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [I] [F]
- Conclusions notifiées Mme [F]
- Conclusions notifiées l'AGS [3] de [Localité 4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPD
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Avril 2025
(RG 24/00422 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-05082 du 22/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. [1] Prise en la personne de Me [T] [M] es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la société « [2] »,
signification DA le 21/08/25 à personne habilitée
Conclusions signifiées à personne morale le 11/09/25
n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS [3] DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a été engagée en qualité d'équipière polyvalente par la société [2], qui exploitait un restaurant, le 1er août 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation contractuelle.
Le 30 août 2022, la société [2] a notifié à Mme [F] la rupture de sa période d'essai.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [2] et a désigné la société [4], représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Puis par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance sur requête du 8 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné la société [4], représentée par M. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société [2] avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure prud'homale que souhaitait intenter Mme [F].
Par requête du 18 avril 2024, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, cette juridiction a':
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le [3] de [Localité 4] de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, Mme [F] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il'l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 février 2026, Mme [F] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- fixer et inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit':
* 1'974,05 euros bruts de rappel de salaire, outre 197,41 euros au titre des congés payés afférents (1'707,86 euros de rappel de salaire de base contractuel et 266,19 euros de rappel d'heures supplémentaires),
* 11'844,30 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, subsidiairement 9'781,38 euros nets,
- ordonner à M.[M] ès qualités de lui remettre un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail tenant compte des condamnations prononcées par la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date de notification de la décision,
- assortir les condamnations des intérêts avec capitalisation,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS [3] de [Localité 4],
- dire que les sommes fixées sont garanties par l'AGS,
- condamner M. [M] ès qualités à lui payer 3'000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de mandataire, pour la première instance et la procédure d'appel,
- condamner M. [M] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter l'AGS [3] de [Localité 4] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026, l'AGS [3] de [Localité 4] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger qu'elle ne garantit pas l'indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte éventuellement octroyée,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.'3253-5 du même code, et ce toutes créances de la salariée confondues,
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le mandataire ad hoc, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 août 2025, et les conclusions d'appelant selon les mêmes modalités le 11 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
MOTIVATION':
Sur le rappel de salaire
Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 1'707,86 euros de rappel de salaire, soutenant qu'elle n'a reçu aucun salaire pour la période pendant laquelle elle a travaillé pour la société [2].
Si la cour s'interroge sur la réalité des allégations de Mme [F] qui, dans un SMS au gérant de la société [2] envoyé au moment de la rupture de son contrat de travail indiquait «'je suis en droit de réclamer mon salaire pour les heures exactes travaillées'», ce qui laisse entendre qu'elle avait perçu un salaire mais pas pour toutes les heures travaillées, il est néanmoins de principe que la charge du paiement du salaire incombe à l'employeur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Or en l'espèce, le mandataire ad hoc de la société [2], désormais liquidée, n'intervient pas à la procédure et l'AGS indique ne disposer d'aucun élément sur ce point.
En conséquence, en l'absence de preuve du paiement des salaires réclamés par la salariée, il convient de fixer au passif de la société [2] la somme réclamée basée sur le salaire minimum de la convention collective, de 1'707,86 euros, ainsi que les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
'
En l'espèce, Mme [F] fait valoir que l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a réalisées ne lui ont pas été payées. Elle verse aux débats un tableau récapitulant le nombre d'heures fait chaque semaine, pendant les quelques semaines au cours desquelles elle a travaillé pour la société [2]. Elle produit également une capture d'écran issue du réseau social Facebook indiquant les horaires d'ouverture du restaurant et soutient qu'elle travaillait durant tous les services.
Il en résulte que Mme [F] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat et l'AGS soutient que les horaires d'ouverture ne signifient pas pour autant que la salariée était toujours présente et que les horaires de prise de poste et de fin de poste ne sont pas précisées par la salariée.
Compte tenu de ces éléments, la cour dispose d'informations suffisantes pour fixer la somme due à Mme [F] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 159,71 euros, outre 15,97 euros de congés payés afférents. Cette somme sera inscrite au passif de la société [2] par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.'8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [F] soutient qu'elle n'a pas été rémunérée des heures réalisées et qu'elle n'a pas reçu de bulletin de salaire, ce qui s'analyse selon elle en un travail dissimulé, l'intention de l'employeur découlant du fait qu'elle n'a reçu aucun salaire ni aucune fiche de paie.
Cependant, l'absence de paiement de son salaire et de remise d'un bulletin de salaire ne peuvent suffire à démontrer l'élément intentionnel du travail dissimulé, étant précisé que la durée de travail de Mme [F] pour la société [2] a été très courte et qu'il s'agissait manifestement d'une petite structure rencontrant des difficultés puisqu'elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire quelques mois plus tard. En outre, la cour constate qu'assez curieusement et sans aucune explication sur ce point, Mme [F] ne justifie pas de la moindre demande auprès de son employeur pour obtenir le paiement de son salaire ou la remise de son bulletin de salaire pendant quasiment 20 mois avant de saisir le conseil de prud'hommes de sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie du [3]
L'AGS contestait sa garantie uniquement concernant l'indemnité pour travail dissimulé, demande dont Mme [F] a été déboutée.
Dès lors, en application des dispositions des articles L.'3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.'3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret. Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la farantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.'3253-6 et suivants et de l'article D.'3253-5 du code du travail.
L'AGS sera tenue de verser les avances demandées sur la présentation d'un relevé de créances établi sous la responsabilité du mandataire ad hoc.
Sur les prétentions annexes
Il y a lieu, par infirmation du jugement, d'ordonner au mandataire ad hoc de remettre à Mme [F] un bulletin de paie, une attestation [5] et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, le jugement étant confirmé en ce qu'il en a débouté la salariée.
Il convient de rappeler, ainsi que le fait valoir l'AGS, qu'aux termes des dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective, intervenu avant l'engagement de la procédure par Mme [F], arrête le cours de intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens tant de première instance que d'appel seront inscrits au passif de la société [2], qui succombe.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande également de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de rappels de salaire, de sa demande de remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés et en ce qu'il a statué sur les dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [F] au passif de la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes':
- 1'707,86 euros de rappel de salaire, outre 170,79 euros de congés payés afférents,
- 159,71 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 15,97 euros de congés payés afférents';
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.'3253-6 et suivants et l'article D.'3253-5 du code du travail ;
Dit que l'AGS sera tenue de verser les avances demandées sur la présentation d'un relevé de créances établi sous la responsabilité du mandataire ad hoc';
Ordonne au mandataire ad hoc de remettre à Mme [F] un bulletin de paie, une attestation [5] et un certificat de travail conformes au présent arrêt';
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société [2].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6323d2d6da041962da93e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323d2d6da041962da93e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
