Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale
3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/00003
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 octobre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident qui serait survenu le 6 octobre 2020.
- Procédure: Par déclaration enregistrée par le greffe le 30 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2022.
- Solution: Confirme le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. » Sur les autres demandes: M. [U] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. La CPAM sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses frais engagés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne. M.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Monsieur [L] [U]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QGCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du
POLE SOCIAL du Tribunal Juciciaire de CARCASSONNE - N° RG21/00262
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'[O]
[Adresse 2]
Représenté à l'audience par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] a été employé en qualité de gardien d'immeuble au sein de la SA HLM à [Localité 2] du 4 août 2020 au 6 octobre 2020, date de la rupture de sa période d'essai.
Le 23 octobre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident qui serait survenu le 6 octobre 2020.
Celle-ci mentionne :
« -Activité de la victime lors de l'accident : non connue
-Nature de l'accident : non connue
- objet dont le contact a blessé la victime : non connu
-Siège des lésions : non connu
-Nature des lésions : non connue »
L'employeur a émis les réserves suivantes :
« AT survenu après signification de la fin de période d'essai. Arrêt de travail reçu le 09.10 sans déclaration du salarié. »
Le certificat médical initial, établi le 6 octobre 2020 par le Docteur [W] [Q] mentionne :
« Après une chute à son travail suite à une glissade (dans les escaliers) douleur avec impotence fonctionnelle au niveau para-vertébral lombaire gauche irradiant vers la fesse la hanche et la cuisse gauche jusqu'au genou (dit ne pas avoir d'équipement de travail). »
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 10 octobre 2020.
La CPAM a diligenté une enquête administrative.
Suivant décision du 4 mars 2021, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que :
« il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur».
Le 9 mars 2021, Monsieur [L] [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation le 2 août 2021.
Le 6 décembre 2021, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
Déboute Monsieur [L] [U] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [U].
Par déclaration enregistrée par le greffe le 30 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2022.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [U] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne du 13/12/2022 RG n° 21/00262 ;
Statuer à nouveau et :
Considérer que l'accident de Monsieur [L] [U] survenu le 6 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation du travail ;
Condamner la CPAM à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de la CPAM sollicite de la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET LIMINAIRE
Constater la péremption de l'instance en cause d'appel
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter M. [U] de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Confirmer que l'accident déclaré par M. [U] ne peut être pris en charge au titre de la législation du travail,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner M. [U] à verser à la CPAM une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents sa défense devant le rôle Social,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner M. [U] à verser à la CPAM une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance :
La CPAM qui argue de la péremption d'instance dans le dispositif de ses conclusions ne développe aucun moyen ni argument à l'appui de sa demande et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la prise en charge de l'accident du 06 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle :
M. [U] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 06 octobre 2020 en raison de la chute qui s'est produite à la suite d'une glissade et lors de l'exécution de son travail.
Il indique qu'il a le jour même évoqué cette chute avec le représentant du personnel et sa directrice et ce faisant son employeur a été informé le jour même de l'accident.
Il affirme que son employeur a mis fin à sa période d'essai, qui lui a été notifiée ultérieurement, en réaction à son accident du travail, et nullement l'inverse, la thèse de l'employeur selon laquelle il aurait déclaré l'accident en réponse à la rupture de la période d'essai étant contraire à la réalité.
La CPAM réplique que le délai entre le prétendu accident et le certificat médical ne permet pas de considérer que le dit accident, s'il a eu lieu, s'est produit pendant les heures de travail alors que M. [U] ne présente aucun témoin des faits susceptible d'exposer, autrement que par ses propres déclarations, la réalité de l'accident. Elle ajoute que M. [U] ne justifie pas avoir avisé l'employeur dans le délai de 24 heures et ce dernier n'en a été informé que par la réception de l'arrêt de travail et qu'il a fait des déclarations contradictoires sur les circonstances de l'accident. Elle soutient qu'il appartient en conséquence à M. [U], qui ne peut solliciter l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident prétendument intervenu au cours du travail à son travail, de démontrer de la réalité de l'accident, qu'il est effectivement intervenu à l'occasion de son travail et lui est imputable par des éléments extrinsèques.
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768 ' ).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass. , Soc. 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 pourvoi n° 09-17208).
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'évènement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
L'article R441-2, dans sa version applicable au litige dispose que :
« La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
En l'espèce M. [U] expose que le 6 octobre 2020 à 10h15, alors qu'il faisait le ménage dans une cage d'escalier pour le compte de son employeur la SA d'HLM « TROIS [Localité 3] HABITAT, » il a été victime d'une glissade, et est tombé.
Le jour-même, le médecin de la Maison Médicale du [Localité 4] [Localité 2] a établi le certificat médical initial (CMI) suivant :
« Après une chute à son travail suite à une glissade, douleur avec impotence fonctionnelle au niveau para vertébral lombaire gauche irradiant vers la fesse, la hanche et cuisse gauche jusqu'au genou (dit ne pas avoir d'équipement de travail ».
Le 12 octobre 2020 l'employeur lui adressait une lettre intitulée :
- Réception de votre arrêt de travail sans déclaration d'accident du travail -. Celle-ci indiquait notamment :
« Le 9 octobre 2020 nous avons reçu un certificat d'arrêt de travail initial pour accident de travail vous concernant du 6 octobre 2020 au 10 octobre 2020.
Votre hiérarchie ainsi que le service ressource n'a pas eu d'information de votre part d'un éventuel accident de travail intervenu.
En l'absence d'information du jour du lieu de description des faits et des témoins éventuels aucune déclaration n'a pu être faite par votre employeur.
Pour rappel et selon la législation en vigueur vous avez 24 h maximum pour informer votre employeur de la survenance d'un accident de travail. Nous sommes également contraints par un délai de 48 h pour réaliser cette déclaration.
Aussi nous vous demandons de nous renvoyer dès réception dès la présente le formulaire joint « Déclaration accident du travail - accident de trajet » avec l'ensemble des informations demandées ».
Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23.10.2020 que l'accident déclaré se serait produit sans témoin.
Au vu du seul certificat établi par le médecin et en l'absence de tout autre élément objectif, tel un témoignage, M. [U] n'établit pas avoir été victime d'un accident au temps et sur le lieu du travail, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au temps et au lieu de travail de l'accident survenu le 06.12.2020.
S'agissant de la démonstration de l'accident au temps et au lieu du travail M. [U] soutient qu'il a informé un représentant syndical, M. [N] et sa directrice Mme [R] et fait grief à la CPAM de n'avoir pas entendu ces deux personnes qui n'ont pu être contactées téléphoniquement.
S'il ne peut être discuté qu'effectivement la directrice et M. [N] n'ont pas été entendus, il ressort de la lettre adressée par son employeur le 12 octobre 2020 que ce dernier indique sans ambiguïté que :
« Votre hiérarchie ainsi que le service ressource n'a pas eu d'information de votre part d'un éventuel accident de travail intervenu », ce dont il s'évince que la directrice de M. [U] n'a pas été informée contrairement aux affirmations de ce dernier.
S'agissant de M. [N], ce dernier n'avait pas de fonction hiérarchique et M. [U] ne peut dès lors soutenir que, dans l'hypothèse où M. [N] aurait été informé, cette information aurait été faite à l'employeur.
De surcroît, M. [U] ne communique aucun justificatif (notamment et par exemple un listing de numéros appelés à la date de l'accident) lui permettant de justifier qu'il a effectivement contacté tant sa directrice qu'un autre salarié de la société.
Il s'ensuit que M. [U] n'établit pas avoir informé son employeur dans les 24 h de l'accident qu'il a déclaré et dont son employeur n'a pris connaissance que par la réception du certificat d'arrêt de travail initial pour accident de travail le 9 octobre 2020.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que M. [U] qui a été entendu téléphoniquement le 05 février 2021 a alors déclaré :
« J'ai été faire le ménage dans la cage d'escalier (1bis) dans le bâtiment à côté de la loge (environ 20 mètres). Je suis monté à l'étage j'avais fait un premier passage et après j'ai passé un balai qui se referme comme un bras et arrivé au niveau du mi escalier (petite courbe) j'ai glissé et j'ai fait un faux mouvement vers la gauche. Je me suis ouvert comme un « compas » je travaillais avec mes baskets. Je me suis ouvert pour faire un grand écart et je me suis fait mal au niveau du dos et au niveau de la hanche. J'ai perdu l'équilibre et je suis resté assis un moment. Je pensais que c'était juste un choc. J'ai eu peur. J'avais un peu mal à la jambe et au dos. Je suis parti au bureau et je me suis assis. J'ai fini la journée de travail et le soir je ne suis pas arrivé à me relever de mon lit. Je suis allé aux urgences le soir. (22h30). »
La Cour relève que M. [U] indique que son accident s'est produit à 10h15, qu'il a fini sa journée de travail, soit à 17 h 00 et que ne pouvant pas se relever de son lit, en raison des conséquences de cet accident il s'est, malgré cette impossiblité, rendu aux urgences vers 22 h 30, sans expliquer plus avant comment il a pu continuer à travailler toute la journée malgré des douleurs telles qu'il ne pouvait pas se lever de son lit, tout en parvenant finalement à se lever et se déplacer pour se rendre aux urgences à 22h30.
La cour ne peut que relever l'incohérence qui ressort de la déclaration de M. [U] et recueillie par l'agent de la CPAM.
Il s'ensuit que les seules affirmations de M. [U] non corroborées par des éléments objectifs ne permettent pas d'établir la réalité de l'accident du travail dont se prévaut M. [U].
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par la CRA le 02 août 2021 et qui confirme le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »
Sur les autres demandes :
M. [U] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
La CPAM sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses frais engagés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
M. [U] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles devant la cour et il sera condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la Caisse engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[O] de sa demande à voir constater la péremption d'instance ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[O] de sa demande présentée à titre reconventionnel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés devant le pôle social du tribunal judiciaire ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la Caisse engagés devant la cour d'appel.
Le Greffier Le Président
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48995a93c619cd1f4d4b38.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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