Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
757

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut pas laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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758

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Rappel de salaire sur minima conventionnel applicable à la classification ETAM G : 6 774,48 euros brut et les congés payés afférents - Rappel sur heures supplémentaires : 114,59 euros brut et les congés payés afférents - Dire et juger que M. [F] a subi des agissements de harcèlement moral, sauf à juger, qu'il s'agissait de discrimination en raison de son état de santé - Dire et juger qu'en tout état de cause, M.

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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759

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/05237

Cour d'appel

L'accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu'accident du travail. *** M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 janvier 2024 afin de voir : - Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, - Condamner la SAS [1] à lui verser : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en matière de sécurité, - 10 000 euros en réparation du préjudice moral. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SAS [1] a fait valoir : A titre principal et in limine litis - l'irrecevabilté des demandes de M.

Condamnation : 750 €CDD / intérim+5
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760

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 22 juillet 2024 afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités. La [2] [3]hermitage a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, in limine litis, - Dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est irrecevable pour cause d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, - Débouter M. [V] de la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat - Débouter M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - prendre acte que M.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

au 29 avril 2022. Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a : - prononcé la recevabilité de la requête, - prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, - condamné la société à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1980,76 euros à M. [M], -débouté M.

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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762

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

Elle ajoute que l'obstination de Mme [P] à refuser de dialoguer ne s'explique que par des considérations financières rapportées par le secrétaire du comité social et économique, à qui elle n'a fait part d'aucune difficulté imputable à l'employeur. Elle rappelle l'opinion très favorable qu'elle avait de la salariée et estime que celle-ci a désinvesti son poste pour s'impliquer dans un autre projet. Mme [P] se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui a conduit à son inaptitude et à son licenciement.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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763

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mai 2026, 24/00519

Cour d'appel

terrain moyennant une participation de 30 euros, M. [C] ayant signé une 'décharge de responsabilité', - il s'est créé entre M. [C] et Mme [R] un lien de droit contractuel, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée, - en sa qualité d'organisatrice de l'activité physique et sportive, Mme [R] était tenue d'une obligation de sécurité de moyens renforcée s'agissant d'un sport dangereux, de sorte qu'elle est tenue de démontrer son absence de faute et que la victime doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le tribunal a conclu que le dommage subi par M.

Obligation de sécuritéHandicap / aménagement
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03397

Cour d'appel

rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que M. [U] a été déclaré guéri au 05 février 2021 de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une majoration de rente. MOTIFS En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03589

Cour d'appel

dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [2], - statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Contrat de travailCDD / intérim+4
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03961

Cour d'appel

déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du TARN en application de l'article L.455-2 du Code de la sécurité sociale ; - condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que dès lors il a commis une faute inexcusable au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 25/00119

Cour d'appel

Ils indiquent que les grandes amplitudes horaires sont communes dans la profession d'ambulancier et que celles pratiquées par Mme [J] sont conformes à la réglementation. Ils considèrent que les préconisations du médecin du travail tenant à privilégier le travail en ambulance ne peuvent s'analyser comme une restriction à l'usage des VSL dès lors que la salariée avait été déclarée apte à leur conduite. Ils contestent donc tout manquement à l'obligation de sécurité ou violation des préconisations du médecin du travail . Ils ajoutent que le fait générateur des vertiges n'est pas établi et que les circonstances de l'accident n'étaient pas prévisibles. A titre subsidiaire, ils soulignent que Mme [J] ne peut pas bénéficier d'une rente dès lors qu'il n'a pas été reconnu d'IPP par la caisse.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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