Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1

Sociale B salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00373

Ajoutée depuis 48 hDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
3 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [K] [F] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après la CANSSM) le 10 mars 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler au sein de la maison de santé et de cure médicale située à [Localité 3].
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 14 mars 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande au titre du harcèlement moral; statuant à nouveau sur les chefs infirmés; CONDAMNE la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Avertissement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [F]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F]

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBE

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

14 Mars 2025

(RG 23/00130 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [F]

[Adresse 1]

représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

Organisme [Localité 1] (CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES MINES), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

exploitant sous la marque FILIERIS, ayant établissement [Adresse 2] à [Localité 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [F] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après la CANSSM) le 10 mars 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler au sein de la maison de santé et de cure médicale située à [Localité 3].

La convention collective nationale des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale des mines est applicable à la relation contractuelle.

A la suite d'une altercation physique survenue le 10 octobre 2022 avec un collègue, M. [L], M. [F] a été placé en arrêt maladie et la [1] a procédé à une déclaration d'accident du travail.

M. [L] s'est vu notifier un avertissement le 2 novembre 2022 pour les faits susmentionnés et par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de police de Douai l'a reconnu coupable de violences et l'a condamné au paiement d'une amende et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par M. [F].

Par requête du 11 septembre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Douai a :

- jugé l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [F],

- jugé que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité envers M. [F],

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à la société 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [F] invoque dans ses conclusions des agissements répétés de la part de son collègue, M. [L], qui, depuis plusieurs années, contrôlerait sans cesse son travail alors qu'il n'est pas son supérieur hiérarchique, lui ferait subir des remarques négatives sur son travail et le 10 octobre 2022, l'a physiquement agressé.

Il est matériellement établi et acquis aux débats que le 10 octobre 2022, M. [F] a effectivement subi des violences physiques de la part de son collègue qui l'a pris par le col et l'a secoué à plusieurs reprises avant qu'un autre collègue ne vienne les séparer, M. [F] ayant subi 3 jours d'incapacité totale de travail ainsi que l'a retenu le tribunal de police dans son jugement de condamnation.

Pour étayer les autres allégations au demeurant peu circonstanciées dans ses conclusions, M. [F] produit trois attestations rédigées par un ami, sa compagne et un ancien collègue désormais retraité ainsi que sa plainte devant les services de police à la suite de l'altercation.

Toutefois, aucune des attestations n'évoque le fait que M. [L] contrôlerait sans cesse le travail de l'appelant, ses seules déclarations, de surcroît peu précises, à ce sujet lors de sa plainte ne pouvant établir la matérialité de ce grief qui ne peut donc être retenu.

En outre, les trois attestations sont insuffisantes pour considérer comme établi que son collègue exprimait régulièrement et depuis plusieurs années des remarques négatives à son endroit, étant relevé que M. [F] est lui-même très vague dans sa plainte, se limitant à dire que dès le départ, son collègue 'a commencé à le titiller en haussant la voix, en me provoquant'.

En effet, son ami, M. [W], n'a jamais été le témoin direct des agissements dénoncés puisqu'il ne travaille pas au sein de l'établissement, et ne fait que relayer dans son attestation en des termes très généraux les 'confidences' de M. [F], relatant le fait 'qu'ils sont deux à être sur son dos à longueur de journée' et que 'selon lui, ses deux derniers s'amusaient à lui prendre ses outils de travail afin qu'il ne puisse pas réaliser le travail demandé' sans toutefois préciser l'identité des personnes visées, ni donner de détail circonstancié, ou encore en indiquant que 'de plus, M. [L] était malhonnête avec lui' sans autre précision sur ces supposés agissements malhonnêtes.

M. [Z], ancien collègue de M. [F], atteste pour sa part 'avoir entendu et vu certaines choses', évoque deux scènes à titre d'exemple mais sans dater les faits pour en apprécier l'ancienneté, ni surtout désigner M. [L] comme en étant l'auteur.

Enfin, Mme [E], son amie, qui précise avoir travaillé 40 ans au sein de l'établissement, déclare en des termes très généraux avoir 'remarqué à plusieurs reprises le comportement de M. [L], de l'agressivité et des réflexions lors des réparations de chambre, régulièrement avec ses collègues' sans autre élément sur le contenu desdites remarques et les circonstances dans lesquelles elles ont été faites, pour en apprécier le caractère prétendument excessif, injustifié ou encore négatif.

Les pièces produites par M. [F] sont ainsi insuffisantes pour retenir comme matériellement établi le fait qu'il aurait régulièrement subi des remarques négatives de la part de son collègue.

M. [F] produit également la décision du 24 janvier 2023 de la CPAM reconnaissant que cette agression est constitutive d'un accident du travail, une attestation de suivi psychologique du 19 novembre 2024 concernant 'le début d'un suivi dû à un conflit avec un collègue de travail' ainsi que les pièces médicales relatives à la prise en charge jusqu'en avril 2023 des lésions cervicales et lombalgies causées par les violences subies. Ces éléments principalement relatifs à l'incident du 10 octobre 2022 ne sauraient établir la matérialité des autres griefs susvisés.

Il s'ensuit qu'aucun des faits allégués ne peut être retenu comme établi à l'exception de l'agression physique dont il a été victime le 10 octobre 2022, étant précisé que cette altercation est survenue en début d'après-midi après un échange téléphonique vif en matinée dont M. [F] admet lui-même qu'il a pris l'initiative pour réclamer à son collègue des explications, lui reprochant de contrôler son travail, et deux relances par SMS également à son initiative au cours de la pause déjeuner par lesquels il lui indiquait que 's'il voulait le défoncer' ou 's'il le cherchait', il l'attendait dans un bar à [Localité 4]. C'est dans ce contexte que l'altercation est survenue lorsque M. [F] a croisé son collègue à son retour à l'établissement.

Si une telle agression ne saurait se justifier, ce seul agissement matériellement établi, même en tenant compte des pièces médicales susvisées, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur le manquement à l'obligation de sécurité :

M. [F] soutient que la [1] a manqué à son obligation de sécurité en faisant valoir que la direction n'a jamais réagi à ses alertes concernant les agissements de son collègue, qu'à la suite de l'agression du 10 octobre 2022, elle n'a procédé à aucune enquête, ne lui a pas fait bénéficier d'une protection juridique pour être assisté dans le cadre de l'instance pénale et n'a pris aucune mesure pour garantir son retour au travail dans des conditions sereines, se bornant à lui proposer une mutation sur un site éloigné ou un retour dans son service en présence de son collègue, retour qu'il appréhende et qui explique son maintien en arrêt de travail.

La [1] à qui incombe la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité fait valoir à raison que M. [F] ne justifie pas de l'avoir informée des éventuelles tensions ou attitudes de M. [L] à son égard, notamment lors des entretiens annuels à l'occasion desquels M. [F] n'a évoqué aucune difficulté relationnelle avec ses collègues ainsi que cela ressort des compte-rendus. Ignorant le conflit latent jusqu'au jour de l'altercation, il ne peut donc pas être reproché à la [1] de ne pas être intervenue avant l'incident pour prévenir toute situation de harcèlement.

Par ailleurs, M. [F] ne justifie pas avoir sollicité son employeur pour bénéficier de la prise en charge des frais pour sa défense dans le cadre de l'instance pénale de sorte qu'il ne peut être reproché à la [1] son inaction sur ce point, aucun élément ne permettant d'ailleurs de retenir que celle-ci était informée de la procédure pénale.

En revanche, même s'il est exact que la [1] a immédiatement réagi en sanctionnant disciplinairement M. [L] pour les violences commises sur M. [F], à travers un avertissement, et en déclarant cette agression comme accident du travail, force est de constater qu'en vue de son retour, seule une proposition de mutation dans un autre établissement lui a été faite lors d'un entretien du 27 février 2023. Suite au refus par le salarié de cette proposition qu'il n'était pas tenu d'accepter, la [1] n'a pris aucune disposition concrète pour organiser son retour dans son poste au sein de l'établissement de [Localité 3] en veillant à ce qu'il n'ait plus à côtoyer son collègue ou à tout le moins que le conflit s'apaise, comme le suggérait le médecin du travail dans son mail du 3 novembre 2022, étant observé que la [1] ne prétend pas que la mutation était la seule mesure envisageable pour séparer les deux salariés.

Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que M. [F] soit encore en arrêt de travail ne la dispensait pas à la suite du refus de la mutation, de poursuivre la discussion avec le salarié pour lui garantir des conditions de retour sur place en toute sécurité, au regard de l'agression dont il a été victime. Or, aucune démarche en ce sens n'apparaît avoir été faite après le refus de mutation. En ne prenant pas de telle disposition postérieurement à l'incident, la [1] a manqué à son obligation de sécurité, entretenant un sentiment d'inquiétude chez M. [F] constitutif d'un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.

- sur les demandes accessoires :

M. [F] ayant été accueilli en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande également de la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 14 mars 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [F] de sa demande au titre du harcèlement moral ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

CONDAMNE la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines à payer à M. [K] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mars 2025
Identifiant source
6a632963d6da041962dbe3f0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632963d6da041962dbe3f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.