§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
23/02764

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWW AFFAIRE : La…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWW AFFAIRE : La SCIC [Adresse 1] C/ [X] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL N° RG : F22/00209 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La SCIC [1] SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 APPELANTE **************** Monsieur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : M. [I] [M], [Adresse 4] (Délégué syndical ouvrier) [N] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [2] est une société coopérative d'intérêt collectif ([3]) d'habitations à loyer modéré à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1].

Elle a pour activité la location de logements HLM et emploie plus de 300 salariés.

Préalablement recruté en contrat à durée déterminée, M. [K] [T] a été engagé par la société coopérative d'HLM '[2]' par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 30 octobre 2017, en qualité de gardien d'immeuble au statut employé, à temps plein.

Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de gardien d'immeuble, et percevait un salaire mensuel moyen de 2 004,18 euros brut.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'HLM du 15 mai 1990 (IDCC 1588) dont le champ d'application a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.

A compter du 15 mars 2018, un logement de fonction a été mis à disposition de M. [T] dans le cadre de ses fonctions de gardien d'immeuble.

Le 9 mars 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 15 décembre 2021 inclus.

Par avis rendu le 7 septembre 2021 à l'issue d'une visite médicale de reprise, M. [T] a été déclaré dans l'impossibilité de reprendre le travail par le médecin du travail, en ces termes : « Ne peut pas travailler, doit voir son médecin traitant.

A revoir à la reprise ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2021, la société [2] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien était prévu pour le 30 août 2021.

Le salarié ne s'y est pas présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021, la société [2] a notifié à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes : Monsieur, Par courrier recommandé daté du 19 août 2021, vous étiez convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 30 août 2021.

Vous n'avez pas souhaité vous présenter à l'entretien.

Votre absence n'entache en rien le déroulé de la procédure.