Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
745

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226

Cour d'appel

en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130.000 euros. * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30.000 euros. * article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. * intérêt au taux légal. * dépens, Condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+17
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746

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Cour d'appel

Par lettre recommandé datée du 17 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 6 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que le licenciement de M. [S] n'était pas abusif ; - dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers M. [S]; - condamné la société à payer à M. [S] les sommes de : * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de remettre à M.

Montant détecté : 85 846 €Licenciement+16
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747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722

Cour d'appel

Mme [X] demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude. Elle invoque une charge de travail excessive ne lui permettant pas d'exécuter correctement ses missions compte tenu du manque de moyens humain et matériel auquel elle a toujours été confrontée, s'apparentant à une exécution déloyale de son contrat de travail, et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place tous les moyens nécessaires à la préservation de son état de santé, que ce soit au cours ou après sa grossesse.

Montant détecté : 57 644 €Licenciement+12
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748

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/02787

Cour d'appel

Le 21 septembre 2019, M. [V] [L] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est décédé des suites de cette pathologie le 4 octobre 2020. La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M.

Montant détecté : 33 000 €Licenciement+9
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749

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

de [1] relatif au harcèlement sexuel dans l'entreprise. Ces agissements caractérisent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, bien que celui-ci qui justifiait d'une ancienneté de vingt ans, n'ait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire alors que l'employeur est en outre tenu à une obligation de sécurité à l'égard des salariés placés sous sa subordination. En conséquence, par confirmation du jugement, le licenciement de M. [J] pour faute grave sera confirmé et le salarié débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de remise de documents sous astreinte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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750

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 15.501,46 €. Le 14 février 2023, Mme [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de communication d'une attestation employeur destinée à la CPAM, de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait-jours, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle dilatoire et abusive, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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751

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03772

Cour d'appel

Confirmer la décision entreprise, Débouter M. [H] de toutes ses demandes, Le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la rupture du contrat de travail L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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752

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

78'361,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *29'385,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *19'590,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *1959,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité et discrimination *39'180,78 euros au titre de la violation des durées maximales et la nullité de la convention de forfait jours *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite *25'000 euros au titre de la…

Montant détecté : 2 077 €Licenciement+20
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753

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

; - en conséquence, condamner la société [1] à lui régler et porter les sommes suivantes : -3 771,08 euros au titre des rappels de salaire de 2018 à 2022 outre 377,10 € au titre des congés payés y afférents - 3500 euros au titre du temps de travail non rémunéré - 2000 euros au titre du harcèlement moral subi - 2000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité - 1000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et poursuite du paiement de la mutuelle - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Montant détecté : 74 €Licenciement+18
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754

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659

Cour d'appel

[C], la société réfute toute pression quant aux objectifs et affirme que le salarié a toujours bénéficié de ses temps de repos et qu'il disposait des moyens nécessaires pour réaliser ses missions. ** Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, dans sa démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels, est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 72 936 €Licenciement+16
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755

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02469

Cour d'appel

Dit que les demandes, relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables ; Dit qu'il y a péremption d'instance ; Dit qu'il y a prescription sur l'ensemble des demandes de Mme [O] ; Et statuant à nouveau : - Juger que la société [2] [K] [V] s'est rendue coupable d'actes portant atteinte à la dignité de Mme [O], manqué à son obligation de sécurité, à celle de fournir du travail ; - Juger que la société [2] [K] [V] a manqué à son obligation de réintégration à l'égard de Mme [O] ; - Juger que les manquements de la société [2] [K] [V] justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la part de Mme [O] ; - Juger que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger subsidiairement que la société [2] [K] [V]…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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756

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

42 111,40 euros (ou 37 369,16 euros avec la réintégration des frais ou 15.227,20 euros avec les heures supplémentaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout état de cause - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de : sa demande de revalorisation de son salaire de référence ; de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des astreintes téléphoniques réalisées par M.

Montant détecté : 28 419 €Licenciement+19
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