Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
745

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

liée à son état de santé. Il appartient par conséquent à la société de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié. L'employeur répond que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur son état de santé mais sur un manquement de cette dernière à son obligation de sécurité. En effet, lorsque Mme [R] a signalé l'accident qu'elle avait occasionné, elle a immédiatement fait un lien entre cet évènement et la consommation d'un médicament dont la prise pouvait être déconseillée en cas de conduite d'un véhicule. La salariée a varié dans ses déclarations sur l'heure d'absorption du médicament avant de prétendre, à l'occasion de l'entretien préalable, qu'elle avait été victime d'un malaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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746

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter la caisse d'épargne [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et, statuant à nouveau : - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, - juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité, - requalifier la démission en une « prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur » qui doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au harcèlement moral subi, - condamner la caisse d'épargne [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : à titre principal : * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification de la démission…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Cour d'appel

période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Sur le préjudice moral Concluant à l'infirmation sur ce point, le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail suite au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires ayant porté atteinte à sa santé et aucune visite médicale de reprise n'ayant été organisée suite à ses précédents arrêts, alors que les travailleurs de nuit doivent être étroitement surveillés. La société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande.

Condamnation : 35 298 €Licenciement+15
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748

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

Infirmer le jugement de première instance Statuant à nouveau, : A titre principal, sur le licenciement, - JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car faisant suite à un harcèlement moral : - CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : oDommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois) 20.880 euros oDommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros oDommages-intérêts pour harcèlement moral (4 mois) 10.440 euros o Article 700 du code de procédure civile 4.000 euros A titre subsidiaire, si le harcèlement moral n'est pas retenu, - JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car prononcé pendant une période de suspension liée à un accident du travail : - CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : o Dommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois)…

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
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750

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

et des congés payés y afférents des mois d'août et septembre 2024 ; - DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de condamnation au titre du manquement au devoir de sécurité A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société [1] a versé à Monsieur [A] son salaire et ses congés payés aux titres des mois d'aout et septembre 2024 ; - JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d'août et septembre 2024 ; - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de sécurité.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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751

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 6 882,98 euros à titre de rappel de salaire sur commission, outre 688,30 euros de congés payés afférents, - dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral régulier, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, - dire et juger que la Sarl [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] les sommes suivantes : - 1 099,58 euros au…

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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752

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

de procédure civile, ont statué en ces termes : 'l'attitude de l'employeur, avant la rupture du contrat de travail, est de matière à expliquer et à atténuer la responsabilité du salarié d'une pratique courante avérée de consommation de substances illicites dans les équipes, dont la faute ne peut pas être à la charge du salarié mais à des manquements à l'obligation de sécurité de l'association en ayant une parfaite connaissance de cette consommation auprès de ses équipes'. Toutefois, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, aucun élément ne permet sérieusement de retenir que la consommation de stupéfiants était une pratique courante avérée au sein de l'association, que celle-ci en avait eu connaissance et qu'elle avait toléré une telle pratique.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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753

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de ses autres demandes, Par conséquent, Sur l'exécution du contrat de travail, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, Dire que son licenciement pour faute grave est injustifié, Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier, Et en conséquence, A titre principal, Dire…

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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754

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 29 887,96 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pris acte de l'engagement de l'[1] à verser à Mme [I] le reliquat au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 730,54 euros brut, condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [I] des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, débouté Mme [I] de l'exécution provisoire, laissé à chacune des parties la charge des dépens. Par déclaration du 14 décembre 2022, l'association [1] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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755

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00948

Cour d'appel

débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; juger que l'accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] ; juger que la SARL [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par lui et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver en tant que salarié ; juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; juger qu'il y a bien une faute inexcusable commise par la SARL [1] ; fixer au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente accident de travail qui lui est servie ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne à lui verser la rente majorée ; condamner la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne l'intégralité des conséquences financières imputables à la…

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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756

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat travail, DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [I] est justifié, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes : - 1.499,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés acquis mais non rémunérés, - 5.207,28 euros bruts au titre du complément de salaire dû par l'employeur outre 520,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros bruts…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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