Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
733

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022. Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [2] de la mairie à verser à M.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
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734

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à l'EARL [1] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [J] énumère divers manquements reprochés à l'employeur : surcharge de travail, non respect des temps de repos, non respect de l'obligation de sécurité, non respect de la loyauté dans l'exécution du contrat de travail et considère que ces manquements sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Il ressort des développements précédents que l'existence d'une surcharge de travail et d'un non respect des temps de repos est établie. M.

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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735

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

Mme [V] présente des capacités médicales restantes pour occuper un poste de type administratif, sans port de charges, sans gestes répétitifs, sans postures contraignantes, avec des horaires fixes, préférablement à mi-temps'. Le 24 novembre 2022 Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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736

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00845

Cour d'appel

Dès lors, la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'en tirer d'autres conséquences, le débat utile portant, en l'espèce, sur le caractère professionnel de l'accident, lequel doit être confirmé. - Sur la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime d'en rapporter la preuve, en établissant, d'une part, la conscience du danger et, d'autre part, l'absence de mesures de prévention.

Temps de travailHarcèlement moral+4
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737

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/02488

Cour d'appel

Statuant sur appel d'un jugement du 13 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Caen dans une affaire opposant Mme [C] à son ancien employeur la société [Adresse 3] pour l'entretien de l'habitat, la cour a statué par arrêt du 18 septembre 2025 Par requête reçue le 23 octobre 2025, Mme [C] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer en ce que, d'une part, la cour qui dans les motifs de son arrêt a retenu un manquement à l'obligation de sécurité et accordé une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif et, d'autre part, que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de versement d'une somme complémentaire pour les frais en…

Condamnation : 3 000 €Obligation de sécurité+1
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738

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [V] [B] à 2 713 euros, Jugé la recherche de reclassement loyale et sérieuse, Jugé que la société [2] n'avait pas respecté ses obligations liées au suivi médical du salarié, S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts, Ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d'indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10…

Condamnation : 9 139 €Licenciement+10
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739

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

présidée par le juge départiteur. A l'audience du 16 janvier 2023, M. [Z] a demandé au conseil de : - annuler l'avertissement en date du 15 mai 2019, le blâme notifié le 20 mai 2019 ainsi que le blâme notifié le 3 juin 2019, - constater que la société [1] est à l'origine d'un harcèlement sur sa personne, - constater que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, - constater que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, - à titre principal, constater la nullité du licenciement, - à titre subsidiaire, constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser : 10 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des obligations de prévention et de sécurité, 20 000 euros net de CSG-CRDS à titre de…

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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740

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

du 13 janvier 2020 - qu'il soit dit que le manquement grave de l'employeur est à l'origine de sa rechute de maladie professionnelle et de son arrêt de travail subséquent pour la période du 28 janvier 2020 au 24 mai 2021, - qu'il soit dit que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société défenderesse au versement de : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 3] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] [P].

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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741

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 21 mai 2026, 22/06726

Cour d'appel

de danger particulier. Elle considère en conséquence n'y avoir lieu de retenir la responsabilité de son assurée. Mme [O] conclut, à titre subsidiaire, à la responsabilité partagée de la société Monster-Jet, dans l'hypothèse où la cour lui imputerait une quelconque responsabilité dans la survenance de l'accident. Elle soutient à cet égard que l'obligation de sécurité pesant sur la société Monster-Jet serait de résultat et que sa responsabilité se trouverait engagée du seul fait de la survenance de l'accident.

Condamnation : 10 200 €Contrat de travail+4
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742

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/01783

Cour d'appel

L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+2
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743

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

- condamné Mme [D] [Z] aux frais et dépens de la procédure, Statuant à nouveau : - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [D] [Z], - constater l'origine professionnelle de l'inaptitude, A titre principal : - constater l'absence de recherche sérieuse de reclassement, A titre subsidiaire : - constater le manquement à l'obligation de sécurité, Dans tous les cas : - condamner l'association [1] à payer à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : - 87 707,57 euros nets au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - 26 312,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 56 775,81 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 1 178,73 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 117,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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744

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

privée de certaines de ses attributions antérieures en matière d'encadrement ; que cette situation, qui manifestait de la part de la SAS [1] une intention de nuire, a gravement atteint son équilibre psychologique et que que si la cour considérait qu'elle finalement été rétablie dans ses fonctions antérieures, elle constaterait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de telle façon que la résiliation du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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