Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, l'association [1] notifiait à Mme [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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722

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374

Cour d'appel

; qu'en 2016 une proposition sur le poste de technicien planification matières premières à la Supply Chain lui avait été offerte, à laquelle il n'avait pas donné suite ; Attendu que, par suite, aucun manquement de la société [1] n'étant établi au titre de l'adaptation et de la formation et aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisée, M. [J] est débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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723

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes ; - Réformer le jugement en ce qu'il a : Omis de juger irrecevable l'action de M. [F] contre elle concernant l'exécution déloyale du contrat de travail durant la période de mise à disposition ; Omis de juger irrecevable l'action de M. [F] contre elle concernant l'obligation de sécurité durant la période de mise à disposition ; Jugé l'action de M. [F] en résiliation judiciaire pour manquements à l'obligation de loyauté et de sécurité recevable à son encontre ; Omis de juger irrecevable l'action en contestation du licenciement contre elle par M. [F] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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725

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/01683

Cour d'appel

unique d'évaluation des risques n'a été mis en place ; il en déduit que la mairie avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il indique que dans un arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Paris a relevé que la mairie de Ballancourt-sur-Essonne avait manqué à son obligation de sécurité. Il remarque que des équipements de protection individuelle lui ont été remis, ce qui démontre selon lui qu'il était manifestement exposé à des dangers pour sa sécurité et sa santé et que son employeur en avait conscience. Il observe enfin que la maladie professionnelle du 5 janvier 2018 a été prise en charge par la Caisse. La mairie de [Localité 7] oppose que M.

726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/02910

Cour d'appel

Il en a déduit que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas fondée. Moyens des parties Mme [G] soutient que son employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée puisqu'il était mentionné dès 2013 dans le document unique d'évaluation des risques et que ce risque était signalé par le médecin du travail. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a pas pris de mesures préventives suffisantes, qu'il a n'a pas mis à la disposition des salariés un matériel de protection adapté, qu'il n'a pas formé les salariés aux gestes et postures. Mme [G] soutient que ces manquements sont établis par les témoignages de ses collègues de travail. Elle souligne qu'elle était soumise à un risque important en raison de sa petite taille.

CDD / intérimObligation de sécurité+2
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727

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/01248

Cour d'appel

Il précise qu'il n'avait reçu aucune formation préalable relative à la machine impliquée dans l'accident, alors même que le contrat d'intérim prévoyait obligatoirement une formation dédiée compte tenu de son poste à risques ; qu'il n'a non plus reçu aucune formation lors de son arrivée sur le chantier. Il soutient que l'employeur a violé l'article L. 4154-2 du code du travail.

Condamnation : 150 €CDD / intérim+5
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728

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

cependant que cette mise à pied fait suite à une altercation verbale intervenue entre M.[V] [I] et Mme [J], responsable, le 24 janvier 2023, avec la tenue de propos insultants et agressifs à l'égard de Mme [J]. Cette attitude insultante, impolie et agressive ainsi reprochée à M.[V] [I] justifiait nécessairement pour la SAS [1], dans le cadre de son obligation de sécurité, la mise en 'uvre d'une enquête interne afin de déterminer la nature et l'étendue du comportement de M.[V] [I] tant au sein de l'entreprise que vis à vis des partenaires extérieurs.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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729

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015 ; Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [J] [T] fondé et régulier ; Déboute [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement…

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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730

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

[Q] des demandes suivantes et statuant à nouveau y faire droit : - DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [Q] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [A] [Q] nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société [1], au paiement des sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € - DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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731

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exécution du contrat de travail La salariée sollicite la nullité de la convention de forfait jours et réclame le paiement d'heures supplémentaires outre des indemnités pour violation de l'obligation de sécurité et travail dissimulé. 1- Sur la licéité du forfait jours L'appelante soutient qu'aucune convention de forfait n'a été conclue, seule une mention sur ses bulletins de salaire prévoyant un forfait à 215 jours.

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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