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Cour d'appel

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142

Date
02/06/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
23/00142
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation.
  • Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'Association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 19 octobre 2020 à Monsieur [F] [S] [E] par l'Association [1] et, en conséquence; condamne l'Association [1] à payer et porter à Monsieur [F] [S] [E] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: Par courrier du 24 août 2020, la DDCSPP, service alimentation consommation, vous a fait part de graves non-conformités relevées lors de son passage début août.
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  • Analyse: Comme suite au licenciement, Monsieur [E] justifie d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2021 comme conducteur poids lourd où il perçoit un salaire de 1.796 euros bruts et fait valoir une différence notable avec le salaire qu'il percevait chez [1] de l'ordre de 2.800 euros bruts.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable s'est déroulé le 8 octobre 2020
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 janvier 2023
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [F] [S] [E] (personne physique / salarié probable) · Le 24 janvier 2023, Monsieur [F] [S] [E] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2026
  5. Arrêt d'appel ca_riom
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées en toutes ses dispositions et · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions, l'Association [1] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CL…
  2. Conclusions notifiées conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par Monsieur [F] [S] [E]
  3. Conclusions notifiées conclusions notifiées le 6 février 2026 par l'Association [1]

Texte de la décision

02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GD [F] [S] [E] / Association [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00364 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président M.

Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [F] [S] [E] Chez Madame [H] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant à l'audience, assisté de Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau D'ANNECY, avocat plaidant APPELANT ET : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marie-hélène FOURNIER de la SELEURL MHF ASCENT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE M.

RUIN, Président, et M.

DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M.

DESCORSIERS, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 février 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France.

Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés.

De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration.

Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation.

A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [F] [S] [E] occupait les fonctions de directeur de villages vacances, statut cadre, au sein de l'établissement [1] situé à [Localité 3].

La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du tourisme social et familial.

Le 18 mars 2020, la direction de l'Association [1] a été contrainte de procéder à la fermeture de l'ensemble de ses villages vacances du fait de la pandémie du Covid -19 et du confinement décrété par le gouvernement.

De ce fait, Monsieur [F] [S] [E] a été placé en activité partielle.

A compter du 26 mars 2020, Monsieur [F] [S] [E] a toutefois été sollicité par l'Association [1] pour revenir sur le site de [Localité 3] afin de superviser les prestations délivrées aux personnes contaminées par le Covid -19.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/00142
Résumé source

L'Association [1] exerce une activité de location d'hébergements de loisirs et de vacances en France. Outre des solutions d'hébergement, l'Association [1] propose des prestations de restauration et d'animation en lien avec l'environnement dans lequel les villages sont implantés. De ce fait, l'Association [1] emploie divers corps de métiers de l'animation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'administration. Monsieur [F] [S] [E], né le 13 décembre 1966, a été embauché par l'Association [1] à compter du 7 février 2011, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de responsable d'animation. A compter du 18 novembre 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [F] [S] [E] occupait les fonctions de directeur de villages vacances, sta…