Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00222
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS76 Madame [E] [C] c/ POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°F20/01834) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024.
APPELANTE : Madame [E] [C] née le 01 Juin 1968 à [Localité 1] (52) de nationalité Française Profession : Conseiller(e) à l'emploi, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [I] épouse [C] a été embauchée en qualité de conseillère à l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi (Anpe), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995.
À la suite de la fusion de l'Anpe et de l'Assédic créant Pôle emploi, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette institution nationale et la salariée a choisi un statut de droit privé.
Un contrat de travail a été régularisé le 20 décembre 2010, Mme [C] étant positionnée comme agent de maîtrise, coefficient 280 dans l'emploi générique professionnel ou encadrant qualifié de la fonction allocataires.
Elle était à cette date affectée sur le site de [Localité 2].
Le contrat de travail de Mme [C] a fait l'objet de plusieurs passages à temps partiel thérapeutique et a été à plusieurs reprises suspendu pour maladie.
En décembre 2014, Mme [C] a exprimé son sentiment de dévalorisation et de souffrance au travail à son directeur d'agence, M. [T].
Elle a réitéré ses propos par courrier en date du 8 janvier 2015 au médecin du travail.
Par courrier en date du 25 février 2015, Mme [C], après avoir été informée le 9 janvier de son absence de promotion, a formulé une demande de réexamen de sa situation auprès de la direction régionale.
Par courrier en date du 16 avril 2015, l'établissement public Pôle emploi a maintenu cette décision.
Le 15 mai 2015, la salariée a saisi la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (CPNC) de Pôle emploi.
Par décision du 18 décembre 2015, la commission a accordé le bénéfice d'une mesure promotionnelle et a octroyé un coefficient 295 à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier en date du 5 juillet 2016, le médecin du travail a alerté l'employeur sur l'état de santé de Mme [C] et sa souffrance au travail.