Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • CSSCT / santé au travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00674
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Résumé
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAI EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 07 février 2025 RG :F23/00019 [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse d…
Texte de la décision
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAI EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 07 février 2025 RG :F23/00019 [Y] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 02 JUIN 2026 à : - Me GARCIA - Me BERTOLDI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 07 Février 2025, N°F23/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [P] [Y] né le 07 Août 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [Y] a été engagé par la société [2], devenue par la suite la SAS [1] filiale de d'Engie spécialisée dans la maintenance énergique et solutions de chauffage, ventilation et climatisation, à compter du 01 octobre 1997 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maintenance individuel.
A compter du 1er avril 2005, M. [P] [Y] a occupé les fonctions de chef d'équipe, puis suivant avenant à effet au 01 février 2010, il est promu chef d'agence, statut cadre.
Le 24 juin 2020, une conseillère clientèle de l'agence d'[Localité 1] a pris contact avec la référente sexisme du CSE de la région méditerranée pour signaler une difficulté avec M. [P] [Y], son responsable d'agent.
La SAS [1] a diligenté une enquête dont les conclusions sont les suivantes : la situation n'est pas constitutive d'un agissement sexiste, d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle.
La nouvelle RRH de la région, [H] [I], sera mandatée pour accompagner les parties au retour de Mme [K] afin d'évacuer les différents ressentis pour retrouver une vision objective de la situation.
Un complément d'enquête a été ordonnée par la SAS [1] après la transmission par la salariée d'un témoignage d'une autre salariée et une réunion qui s'est tenue le 04 février 2021.
Il a été conclu : suite aux différents entretiens, la Direction conclut que pour elle la situation n'est pas constitutive d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle.
En revanche la Direction conclut également que M. [Y] responsable de l'agence d'[Localité 1] a eu des comportements managériaux envers Mme [K] inappropriés et inacceptables.
Dans le cadre de son obligation à veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs la Direction a pris la décision de sortir M. [Y] de sa fonction de responsable d'agence dès le vendredi 12 février 2021.
Le 09 février 2021 le directeur régional a décidé de muter M. [P] [Y] sur un poste de chargé d'affaires sur la région Méditerranée à compter du 15 février.