§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
21/05226

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05226 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04750 APPELANTE Madame [L] [U] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [U] épouse [J] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1996 en qualité d'acheteuse, statut cadre.

La durée du travail était régie par une convention de forfait en jours.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

A compter du 19 octobre 2016, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.

Le 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ».

Le 18 juillet 2018, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août 2018.

Par lettre du 21 novembre 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mai 2019.

Par jugement du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [J] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130.000 euros. * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30.000 euros. * article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. * intérêt au taux légal. * dépens, Condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Et statuant, à nouveau, de : - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130.000 euros. * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30.000 euros. * article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. * intérêt au taux légal. * dépens. - condamner la société [1] à remettre à Mme [J] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Suivant ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société [1] du 6 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.