Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832
Cour d'appelD'autant plus qu'il maîtrisait mal la langue française, sans aucune expérience significative dans l'industrie et occupant pour la première fois un poste de manutention de peaux de bêtes. Il estime que n'ayant pu bénéficier de formation lors de l'exécution de son contrat de travail, il a subi un important préjudice puisqu'il ne peut notamment les mettre en avant dans sa recherche actuelle de d'emploi. La SAS MANPOWER affirme pour sa part que l'obligation de sécurité des salariés dans le cadre d'un contrat de mission de travail temporaire, pèse sur la société utilisatrice et non sur la société de travail temporaire bien qu'elle assure rester en tout état de cause particulièrement attentive à la santé et la sécurité des salariés.