Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée16 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972

Cour de cassation

d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. 5. En application du troisième de ces textes, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois. 6. Après avoir jugé que l'inaptitude du salarié était consécutive à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et constaté que le salarié bénéficiait chez le même employeur d'une ancienneté de sept années et qu'il percevait un salaire moyen brut de 1 138,07 euros, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 276,14 euros compte tenu du montant du salaire moyen mensuel, et des congés payés afférents à hauteur de 227,61 euros. 7.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

exclusivement que sur quelques mètres de sa voiture jusqu'aux locaux de ses prospects et que jusqu'en 2012, elle n'avait jamais été alertée ni par la salariée ni par la médecine du travail sur un quelconque problème de santé de Mme [K] ; qu'en affirmant que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société STO, demanderesse au pourvoi n° M 20-21.986 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STO reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QU'aux termes des articles R. 4624-22 et R.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532

Cour de cassation

ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à l'irrégularité du licenciement et aux indemnisations financières en résultant, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de prescriptions médicales ; ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui lui commande de respecter les recommandations émises par le médecin du travail à l'issue de chaque visite médicale ; que M.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et analysé la situation en concluant à l'absence de harcèlement et de manquements à l'obligation de sécurité, y compris en ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail », sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, sur la circonstance, constatée dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 avril 2020, selon laquelle ce n'est qu'au mois d'avril 2020, à la suite de la saisine du préventeur, que la société Canon a accédé à une…

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

'existence d'un harcèlement moral. C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur le harcèlement moral Le conseil n'a pas relevé des agissements répétés tels que décrits à l'article L. 1152-1 du code du travail mais plutôt des négligences déjà condamnées par l'obligation de sécurité et le non-respect de la convention de forfait jours. Aussi le conseil ne donne pas suite à cette demande " ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi-même " n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et se rapporte par tous moyens ; qu'en refusant, pour débouter M.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'utilisation par l'EARL Guillemette et Xavier Besson de produits chimiques pour le traitement de la vigne, nécessitant un suivi médical renforcé, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'en retenant, pour débouter M.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

2400

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

condamner la société [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [O] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2022. MOTIFS La société [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant : - tout manquement à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude de M. [I], - avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et elle soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de reclassement de son salarié en recherchant des possibilités de reclassement au sein du groupe, le médecin du travail ayant déclaré M.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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