Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 21/01905

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mars 2021
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016.
  • Procédure: Le 26 avril 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [J]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [J]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société Fram
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

16/12/2022

ARRÊT N°22/507

N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEBB

CB/AR

Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00344)

MONNET DE LORBEAU P.

[O] [J]

C/

S.A.S.U. FRAM

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 16 12 22

à Me Jean-charles CHAMPOL Me Dominique FERAL SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. FRAM

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Eve LABALTE de la SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [J] a été embauché par la SASU Fram selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1986, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, en qualité de vendeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre.

La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme est applicable.

Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016.

Le 2 octobre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail sans reclassement possible dans l'entreprise.

Par lettre du 12 octobre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre 2018

Par lettre du 26 octobre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 8 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant que son inaptitude a pour origine le management particulièrement agressif de la part de son nouveau supérieur, et que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a :

- débouté M. [O] [J] de la totalité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus,

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 26 avril 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulouse le 25 mars 2021,

- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU Fram au paiement d'une somme de 10 398 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner la société Fram au paiement d'une somme de 1 039 80 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Fram au paiement d'une somme de 69 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Fram au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son inaptitude est la conséquence du management imposé par l'entreprise suite aux difficultés économiques rencontrées et à la nomination d'un nouveau directeur des centres d'appels. Il invoque des sollicitations pendant son arrêt de travail.

Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Fram demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Fram de sa demande visant à voir constater la fin de non-recevoir des demandes de M. [J] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du fait de la prescription de l'action en contestation des manquements éventuels de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcée.

Par suite, statuant à nouveau qu'elle :

- déclare irrecevable l'action engagée par M. [J] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 mars

2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de la totalité de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Fram de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par suite, statuant à nouveau, qu'elle :

- condamne M. [J] à verser à la société Fram la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle soutient que l'action tendant à voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité est prescrite. Elle conteste la nullité alléguée en l'absence de harcèlement moral alors que la gestion de l'entreprise dans un contexte économique difficile ne constitue pas en soi un harcèlement moral. Elle précise que les demandes adressées au salarié pendant son arrêt de travail visaient uniquement à la communication d'éléments nécessaires à la poursuite d'activité.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription,

Si les premiers juges n'ont pas repris cette mention dans le dispositif du jugement, il est cependant certain qu'ils ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ont statué au fond. Ils l'ont écartée en retenant la prescription quinquennale du harcèlement.

Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, l'intimée dans le cadre de son appel incident soulève cette prescription uniquement sur le terrain du manquement articulé à l'obligation de sécurité. Elle soutient qu'un tel manquement découle nécessairement de l'exécution du contrat de travail et qu'il est invoqué pour une période s'achevant le 25 février 2016, date à laquelle M. [J] a adressé un courrier électronique demandant à ce soit cessé tout contact durant sa période congé maladie.

L'appelant principal ne s'explique pas spécialement sur cette prescription articulée.

Cependant, la cour ne peut retenir la fin de non-recevoir. En effet, les prétentions dont elle est saisie portent exclusivement sur la rupture du contrat de travail. La prescription qui s'applique, indépendamment de la question du harcèlement, est donc, au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail celle de douze mois à compter de la rupture du 26 octobre 2018 de sorte que l'action introduite le 8 mars 2019 ne peut être prescrite. La question du manquement à l'obligation de sécurité n'est invoquée que comme un moyen pour contester la rupture puisque le salarié impute à ce manquement son inaptitude médicalement constatée. M. [J] qui a saisi le conseil dans le délai d'un an de la rupture est bien recevable à venir la contester en invoquant des manquements de son employeur comme à l'origine de son inaptitude.

Sur le fond,

M. [J] fait référence de manière générale à la fois au régime du harcèlement moral et à celui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans véritablement préciser ce qui relèverait de l'un ou de l'autre et sans présenter une demande comme subsidiaire à l'autre. Il convient d'envisager les deux aspects de la question.

Sur le harcèlement moral,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [J] invoque une pression anormale, des remarques relevant du dénigrement et des sollicitations intempestives pendant son arrêt de travail. Il produit à ce titre :

- des échanges de courriels faisant apparaître une relance de son supérieur sur les chiffres et des mentions telles que : il faut vraiment commencer à bosser, je ne vois pas où est le mieux,

- des demandes adressées par son employeur pendant son arrêt de travail,

- la justification d'une contre visite médicale sollicitée par son employeur,

- les arrêts de travail mentionnant une dépression.

Ces éléments sont matériellement établis et, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer un harcèlement moral.

Mais il convient de tenir compte des éléments objectifs tels qu'articulés par l'employeur. En effet, si les courriers électroniques adressés par le supérieur démontraient en effet une certaine pression sur les chiffres, ils demeuraient professionnels. Ils s'inscrivaient dans un contexte économique tendu, admis par M. [J], et dans celui d'une modification de la gouvernance de l'entreprise qui pouvait certes emporter un stress professionnel important pour le salarié mais sans relever d'une faute de l'employeur. La mention il faut vraiment commencer à bosser était certes discutable mais n'a jamais été réitérée. Pour le surplus, il en ressort qu'il existait une question de plan de rémunération mais non pas qu'il avait été demandé à M. [J] d'accepter une diminution de celle-ci, les modalités du plan n'ayant jamais été précisées. Dans les derniers échanges produits, il apparaît d'ailleurs que M. [J] admettait que les indicateurs qu'il adressait permettaient de voir les choses autrement. Il lui était adressé un courrier électronique le 14 janvier 2016 lui fixant des objectifs. M. [J] procède par affirmation lorsqu'il indique que ces objectifs étaient irréalistes mais surtout, il lui était rappelé par son N+2 qu'il était à sa disposition pour l'aider à les atteindre. M. [J] a certes interrogé ses interlocuteurs sur les leviers qu'il pouvait activer. Mais il ne peut utilement soutenir qu'il ne lui a jamais été apporté de réponse sur ce point puisqu'immédiatement après cette demande, il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris l'exécution de son contrat.

Quant aux sollicitations pendant l'arrêt de travail, il est produit des échanges sur une durée qui demeure limitée. Surtout, la cour constate qu'il s'agissait de demander à M. [J] de communiquer des éléments nécessaires à la poursuite de l'activité, ce qui en soi n'est pas fautif. M. [J] a certes été maintenu en copie de certains courriers sans que cela relève d'une véritable nécessité mais également sans qu'il lui soit demandé d'intervenir. Il apparaît d'ailleurs que le but essentiel de ces échanges était de mettre en place un processus permettant d'éviter de dépendre d'une seule personne pour des accès informatiques nécessaires au fonctionnement du service. Il est précisé ainsi dans un courrier du 9 mars sans [O] [E] le fait avec ses moyens et ce n'est pas gérable de continuer ainsi. Dès que M. [J] a indiqué qu'il ne lui était pas possible de répondre à la demande de son supérieur, il apparaît qu'il n'a plus été sollicité. Il ne peut être considéré que la contre visite, que l'employeur peut solliciter, ait été mise en place dans un but de rétorsion alors qu'elle est postérieure d'un mois à ces échanges. Enfin le seul fait que M. [J] ait été en arrêt pour dépression ne saurait permettre de rattacher cet arrêt, faute de plus amples éléments, à une attitude fautive de l'employeur.

Au total ces éléments, au regard des circonstances factuelles tenant à une réorganisation de l'entreprise dans un contexte difficile et des explications objectives apportées par l'employeur, demeurent insuffisantes pour que la cour retienne un harcèlement moral sur la personne de M. [J].

Il ne peut davantage être retenu un manquement à l'obligation de sécurité étant observé que M. [J] articule les mêmes faits quelque soit le fondement qu'il invoque.

Il s'en déduit que le licenciement de M. [J] n'est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement ayant débouté M. [J] de ses demandes sera donc confirmé.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante M. [J] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 mars 2021
Identifiant source
639d6cd5d06fce05df96bcea
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6cd5d06fce05df96bcea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 2022.

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