Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 3
Sociale A salle 3Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 20/02441
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion.
- Procédure: Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande qu'il considérait mal fondée sera infirmé sur ce point et la demande sera déclarée irrecevable Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de L 4121-1 du code du travail, lemployeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2085/22
N° RG 20/02441 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLL3
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Novembre 2020
(RG 19/00044 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. EURO FLANDRES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2091 euros pour un contrat devenu à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur quatre jours.
La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2017, la société a notifié à Madame [T] [L], épouse [E] son licenciement pour inaptitude.
Le 29 avril 2019, Madame [T] [L], épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, sur le fondement de faits de harcèlement moral et sexuel.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a débouté Madame [T] [L], épouse [E] de l'ensemble de ses demandes et a débouté également la société de ses demandes reconventionnelles indemnitaires.
Madame [T] [L], épouse [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, Madame [T] [L], épouse [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, sa confirmation en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 38 000 euros
- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral : 15 000 euros
- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel : 15 000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4182 euros
- indemnité de congés payés afférente : 418.20 euros
- reliquat sur l'indemnité légale de licenciement : à titre principal, 11 503.36 euros, ou, à titre subsidiaire, 622.44 euros
- indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : 8 500 euros
- indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa vie privée : 5 000 euros
- indemnité de procédure : 2 500 euros, outre la charge des dépens
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions de la société transmises le 4 octobre 2022, ainsi que ses pièces numérotées 1 à 44.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes s'est expressément référé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées et développées oralement à son audience du 23 septembre 2020 et que ces conclusions sont produites par l'appelante, la cour a pris connaissance des moyens de défense de première instance de l'employeur .
Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l'article 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, aucun salarié ne doit subir des faits :
- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [T] [L], épouse [E] indique avoir été victime, dans son bureau, sans témoin, de faits de harcèlement sexuel commis par un ouvrier de chantier le 15 septembre 2016, par des propos à connotation sexuelle et un geste déplacé en sa direction au moyen d'une banane, dans un contexte de plus en plus malsain depuis quelques mois.
En arrêt maladie du 19 au 30 septembre 2016 puis à partir du 3 octobre 2016, Madame [T] [L], épouse [E] n'est plus retournée travailler chez son employeur jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 28 novembre 2016
Elle produit les pièces suivantes :
- un mail du lendemain à la direction demandant une entrevue
- une attestation du médecin du travail datée du 19 septembre 2016 à laquelle elle aurait déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel
- une lettre recommandée du 24 septembre 2016 à l'attention du PDG de la société, avec copie à l'inspection du travail, dans laquelle elle relate sa version des faits du 15 septembre 2016, indique avoir peur de cet ouvrier et sollicite pour cette raison, ainsi que pour les autres difficultés rencontrées depuis son retour de congé maternité en 2011, une rupture conventionnelle
- le courrier de l'inspecteur du travail du 28 septembre 2016 qui l'informe d'une enquête sur les faits dénoncés
- une lettre recommandée du 3 octobre 2016 de l'employeur par lequel il lui propose une confrontation le jour même, jour de sa reprise de travail, en présence de tout personnel de son choix, il l'informe de ce qu'il a rencontré le médecin du travail pour évoquer son mal-être et de ce qu'il refuse toute rupture conventionnelle dans ce contexte, estimant que son consentement pourrait être considéré comme vicié.
- une lettre recommandée du 4 octobre 2016 de l'employeur par lequel il l'informe que le collègue visé par sa plainte a nié les faits, qu'il lui a fait interdiction de passer dans les bureaux, tant que la situation ne serait pas clarifiée et qu'il lui demande d'apporter tout élément de preuve pour prendre position
- une lettre recommandée du 7 novembre 2016 de l'employeur lui confirmant que l'intéressé avait nié les faits lors de la confrontation du 27 octobre 2016 et qu'aucune disposition ne serait prise.
- le courrier d'un psychiatre au médecin du travail du 21 octobre 2016 auquel elle a relaté avoir subi, outre des faits qualifiables de harcèlement moral, ceux de nature sexuelle, deux éléments déterminants dans la situation dépressive.
Le représentant de la société a indiqué au conseil de prud'hommes que l'employé en cause avait nié les faits auprès de lui puis lors de la confrontation avec Madame [T] [L], épouse [E] et que l'enquête de l'inspection du travail, dont le compte-rendu a été produit devant le conseil de prud'hommes, n'avait pas permis de confirmer les faits.
Madame [T] [L], épouse [E] produit de nombreux échanges avec son employeur et avec le médecin du travail, aux termes desquels il ressort que les faits d'atteinte sexuelle du 15 septembre 2016 ont certes été dénoncés avec constance par l'intéressée, mais déniés par l'agresseur désigné.
Faute d'éléments probants extérieurs à sa personne, Madame [T] [L], épouse [E] échoue à démontrer des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Partant, la demande d'indemnisation du préjudice issu d'un harcèlement sexuel sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme l'a jugé la cour de cassation, si l'action au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil, l'ensemble des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doivent être analysés, quelle que soit la date de leur commission (Cass Soc 9 juin 2021 n° 19-21931)
En l'espèce, Madame [T] [L], épouse [E], qui produit plusieurs certificats médicaux de nature à établir l'existence d'une altération de son état de santé en 2016, invoque les faits suivants :
A- un retrait de missions à son retour de congé maternité en 2011, sans aucune explication
B- la perte de son bureau et le fait d'être isolée du reste du service administratif
C- des relations conflictuelles avec ses deux collègues directes résultant de l'absence de clarification par l'employeur des missions de chacune
D- une mise à l'écart par ses deux mêmes collègues qui ne lui disaient pas bonjour et qui l'ont manifestement filmée à son insu
E- une attitude particulièrement inadaptée de son employeur quand elle l'a informé des faits de harcèlement sexuel subi
Les derniers faits invoqués datant de fin 2016, il s'ensuit que, contrairement aux conclusions de l'employeur, l'action n'est pas prescrite et les faits de 2011 doivent être analysés.
Pour autant, comme rappelé précédemment, il appartient à Madame [T] [L], épouse [E] d'établir la réalité des éléments qu'elle présente au soutien de sa demande tendant à l'établissement d'un harcèlement moral.
Or, elle ne présente aucune pièce au soutien des faits A et B dont la matérialité n'est, par conséquent, pas établie.
S'agissant des faits C, Madame [T] [L], épouse [E] produit la copie de deux SMS adressés au chef d'entreprise en mai et juin 2016, à l'issue d'un arrêt de travail, lui demandant une rencontre en dehors du bureau concernant 'les problèmes non résolus à ce jour', ainsi que le courrier recommandé du 24 septembre 2016 relatif à une demande de rupture conventionnelle suite non seulement aux faits dénoncés de harcèlement sexuel, mais également au dénigrement de la part de ses collègues.
Pour autant, elle n'apporte aucun élément, autre que ses affirmations, de l'existence de relations conflictuelles entre collègues entretenus par l'employeur. Au surplus, l'attestation d'une voisine auprès de laquelle elle aurait évoqué depuis le début de l'année 2016 des problèmes professionnels qu'elle percevait comme du harcèlement moral n'est pas plus probante, faute d'éléments précis et concrets.
Les faits C ne sont pas établis.
S'agissant de la première partie des faits D, outre qu'elle rejoint les faits C, aucun commencement de preuve n'est produit pour démontrer que ses collègues directes ne lui disaient pas bonjour. Au demeurant, en tant que telle, cette allégation ne saurait constituer un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail.
La deuxième partie des faits D fait l'objet de la production de deux vidéos sur une clé USB.
Madame [T] [L], épouse [E] indique avoir trouvé dans un ordinateur ayant appartenu à son employeur deux films, dans laquelle on la voit évoluer dans son bureau. Elle estime que l'on voit distinctement, sur l'un d'eux, l'une de ses collègues malveillantes intervenir pour faire fonctionner la caméra.
Le représentant de la société a indiqué devant le conseil de prud'hommes qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir remis ce matériel informatique à son ancienne salariée mais il ne conteste pas que ces vidéos représentent en partie l'image de Madame [T] [L], épouse [E], dans ses locaux.
La cour a visionné les deux vidéos versées sur une clé usb, le fichier de la première indique le 14 janvier 2008 et le fichier de la seconde indique le 18 février 2013.
Ces vidéos, mal cadrées, permettent d'apercevoir partiellement, ou seulement d'entendre, une puis deux femmes, dont il est impossible de connaître l'identité. Il y apparaît des scènes du quotidien, manifestement à des années d'écart, qui ne présentent pas d'intérêt particulier. Sur l'une d'elle particulièrement longue, des minutes se passent sans que personne ne revienne dans la pièce.
La cour ne partage pas la conviction de Madame [T] [L], épouse [E] selon laquelle ces scènes ont été captées de façon malveillante. Aucun élément intrasèque du film ne permet de l'affirmer.
Les faits D ne sont pas établis
Les faits E sont reprochés à compter du 16 décembre 2016 jusqu'au licenciement. La plus grande partie des échanges entre Madame [T] [L], épouse [E] et le représentant de la société ont fait l'objet des écrits repris au premier paragraphe pour le traitement des faits reprochés de harcèlement sexuel.
Madame [T] [L], épouse [E] reproche essentiellement à son ancien employeur de l'avoir convié à une confrontation avec celui qu'elle considérait comme son agresseur dès son retour d'arrêt de travail le 3 octobre 2016 puis de ne pas avoir pris position après la confrontation qui a effectivement eu lieu le 27 octobre 2016.
Il sera relevé d'emblée que Madame [T] [L], épouse [E] s'était dit prête à ce type de confrontation dans son courrier du 24 septembre 2016.
Même si l'employeur a pris le soin de proposer, et non pas d'imposer, et ce en présence de tout personnel au choix de la salariée, la confrontation, il aurait été préférable qu'il laisse à sa salariée la possibilité de déterminer avec lui le jour de la confrontation. Le principe même d'une confrontation organisée par l'employeur n'était d'ailleurs pas obligatoire. Pour autant, la cour ne relève dans cette action aucun prémisse de harcèlement moral.
Par ailleurs, dans l'attente, l'employeur a interdit à l'ouvrier de chantier de paraître dans les bureaux de l'entreprise. Il a échangé avec le médecin du travail dans ses locaux.
Si, à l'issue de la confrontation du 27 octobre 2016, l'employeur ne retient pas de sanction contre l'ouvrier en cause, estimant ne pas pouvoir prendre position, dans une situation de type 'parole contre parole', aucun élément de la procédure ne permet de penser que si Madame [T] [L], épouse [E] avait repris le travail, il n'aurait pas pris de mesure pour assurer sa sécurité face à cet autre employé.
Dès lors, l'action de l'employeur à compter du 16 septembre 2016 étant exempt de manquement, les faits E ne peuvent constituer des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que Madame [T] [L], épouse [E] ne justifie pas d'éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas analysé l'ensemble des faits dénoncés par Madame [T] [L], épouse [E] avant de rejeter ses demandes au titre de l'indemnisation du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, son jugement sur ces points sera confirmé à l'issue de la présente analyse.
Sur l'atteinte à la vie privée
Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les fiats lui permettant de l'exercer.
Les fichiers sur lesquels apparaît l'image de Madame [T] [L], épouse [E] mentionnent les dates des 14 janvier 2008 et 18 février 2013.
Madame [T] [L], épouse [E] expose avoir découvert fortuitement en 2018 l'existence de ces films sur une unité centrale d'ordinateur que lui avait remis son employeur.
Ces allégations ne sont confirmées par aucun élément de la procédure et ne peuvent être tenues pour acquises.
Il s'ensuit que l'action en responsabilité contre l'employeur pour atteinte à la vie privée, distincte de celle relative au harcèlement moral, était prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 avril 2019.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande qu'il considérait mal fondée sera infirmé sur ce point et la demande sera déclarée irrecevable
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Aux termes de L 4121-1 du code du travail, lemployeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
En l'espèce, dans ses conclusions développées devant le conseil de prud'hommes, la société ne fait nullement état de l'organisation d'actions d'information, de formation et de prévention du harcèlement moral et/ou sexuel au bénéfice des salariés de l'entreprise.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Pour autant, le préjudice d'un salarié n'est pas nécessairement caractérisé par le seul manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel.
L'existence du harcèlement moral et sexuel allégué n'étant pas démontré et en dehors de tout élément supplémentaire relatif à un préjudice personnel résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [T] [L], épouse [E] pour ce motif sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Dans la fiche d'aptitude médicale du 12 décembre 2016, le médecin du travail estime que Madame [T] [L], épouse [E] se trouve inapte au poste de secrétaire, suite à l'étude de poste du 6 décembre 2016 et qu'elle peut effectuer le même travail dans un environnement différent.
Le médecin du travail confirmait ainsi son avis du 28 novembre 2016 dans lequel elle prévoyait une inaptitude dans l'entreprise, à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
En dehors de tout autre élément en ce sens, c'est à tort que Madame [T] [L], épouse [E] soutient que l'origine professionnelle de l'inaptitude serait établie par le seul avis du médecin du travail du 12 décembre 2016.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [L], épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application, tout comme en première instance, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts relative à l'atteinte à la vie privée comme étant mal fondée
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
Condamne Madame [T] [L], épouse [E] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'indemnité de procédure.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2020
- Identifiant source
- 63c10874bf9fd47c90a1392e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c10874bf9fd47c90a1392e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2023.
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