Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.583

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° Y 20-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SNF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.583 contre le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (jugement rendu selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise comité social économique, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.091

Cour de cassation

l'employeur, suite à l'alerte de trois membre du CSE portant sur l'« exposition à des facteurs de risque psychosociaux de haute intensité » des salariés du service de réception, n'avait toujours pas été réalisée, et à citer le procès-verbal de délibération du CSE, mentionnant que suite à une situation de blocage, « les élus du CSE ont fait une déclaration préalable reprenant leurs constatations : - il existe bien des cas de RPS au sein de CARSO-LSEHL, pas uniquement au sein du service réception, et la délégation du personnel au CSE fait le constat que l'employeur ne montre que peu de diligence à y remédier ; (…) », pour en déduire que la délibération litigieuse résultait de problèmes anciens, non résolus, connus de l'employeur, et nécessitant la désignation d'un expert, le risque grave étant établi et…

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781

Cour de cassation

; que l'article II du règlement intérieur liste notamment comme faute grave le non-respect du code de la route et des règles de sécurité ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité quand elle relevait que l'employeur reprochait au salarié un comportement contrevenant à l'obligation de sécurité à l'occasion d'un accrochage avec un véhicule de livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1321-1 et L.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de constater le harcèlement moral subi par le salarié, de constater que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire cesser ce harcèlement, de constater le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de prononcer la nullité du licenciement intervenu le 13 mars 2017 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux issus du harcèlement moral subi, en réparation des préjudices issus du manquement…

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les salariés évoquent un préjudice dû au manquement de l'employeur d'établir le document unique d'évaluation des risques, mais qu'ils n'apportent pas au Conseil, la preuve de leur préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera les salariés de leur demande au titre des dommages et intérêts en réparation du non-établissement du document unique d'évaluation des risques ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe, en conséquence, de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques ; que, ce document permettant au salarié de justifier des conditions…

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette circonstance, radicalement inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé. AUX MOTIFS propres QUE M.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

[P] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Dr [V] de l'ensemble demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'absence de manquement de l'employeur à cette obligation, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le Dr [V], si un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'était pas « caractérisé au-delà même de la problématique du harcèlement moral dès lors et en effet que d'évidence, l'exercice des fonctions du Docteur [V] devait intervenir en violation des dispositions de l'article 10 du Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la…

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