Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.112

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-20.112

Non publiéLicenciementObligation de sécuritéInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11141

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11141 F

Pourvoi n° V 21-20.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.112 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egbi Perrin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egbi Perrin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egbi Perrin et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egbi Perrin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Egbi Perrin fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de L'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 41 880,24 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.

1° ALORS QUE l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en statuant sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, quand le licenciement du salarié a été notifié par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi.

2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut proposer au salarié de poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; que lorsque l'avis du médecin du travail, même sans indiquer que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, indique que l'état de santé du salarié ne permet de formuler aucune proposition de reclassement ni même de formation, un tel avis interdit à l'employeur de proposer un poste au salarié et le dispense donc de son obligation de recherche de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, quand il résultait de ses constatations que l'avis d'inaptitude indiquait que l'état de santé du salarié ne permettait de formuler ni proposition de reclassement, ni proposition de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Egbi Perrin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le salarié entrait dans le champ d'application des assimilés cadre de la convention collective applicable et dit et jugé que celui-ci aurait dû être affilié aux régimes AGIRC et Prévoyance des cadres, de l'AVOIR déboutée en sa demande tendant à voir constater que la véritable qualification du salarié était inférieure au niveau H et qu'il n'était, en conséquence, pas assimilé cadre auprès des régimes de retraite et de prévoyance et de L'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des trop perçus dont a bénéficié le salarié en conservant le régime ETAM

ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en principe au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'employeur a exprimé sa volonté claire et non équivoque de surclasser le salarié ; que la seule mention sur plusieurs bulletins de paie ou sur un certificat de travail d'une classification supérieure aux fonctions réellement exercées par le salarié ne saurait établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en se fondant sur la circonstance que plusieurs bulletins de paie et un certificat de travail remis au salarié mentionnaient le niveau de classification H de la convention collective des ETAM du bâtiment pour en déduire que celui pouvait revendiquer cette classification peu important les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 8 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11141
Identifiant source
63997e16b7ec7f05d42d82cd
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e16b7ec7f05d42d82cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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