Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.961
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-13.961
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11147
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE lorsque l'acte ou la mesure sont en eux-mêmes discriminatoires, aucune justification n'est possible; qu'en déboutant M. [C] de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une discrimination instituée dans l'entreprise à l'égard des salariés d'origine maghrébine, au SOC.
- Réponse: ALORS QUE pour écarter la demande de M. [C] tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu " qu'il résulte des motifs précédents que les faits allégués d'harcèlement moral, discrimination et de manquement à l'obligation de sécurité ont été écartés" (arrêt attaqué, p. 14,alinéa 6); que la cassation qui interviendra sur les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera donc, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11147 F
Pourvoi n° J 21-13.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-13.961 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 9 802 euros, outre la somme de 980 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE le salarié dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. [C] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, après avoir pourtant prononcé l'annulation de la convention de forfait-jours (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 à 9), cependant que c'était précisément cette annulation de la convention forfait-jours qui ouvrait droit au salarié à réclamer le paiement des heures supplémentaires éludées, la prescription courant donc nécessairement à compter de cette annulation, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation incohérente et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
ALORS QUE lorsque l'acte ou la mesure sont en eux-mêmes discriminatoires, aucune justification n'est possible ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une discrimination instituée dans l'entreprise à l'égard des salariés d'origine maghrébine, au motif que " la société Gefco relève qu'il s'agit de " blagues " extraites d'internet et qui ne sont pas personnalisées " et " qu'il n'est pas justifié qu'elles visaient M. [C] personnellement " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; ALORS QUE pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que la question des propos à caractère raciste avait été déjà examinée dans les motifs de sa décision relatifs au grief de discrimination (cf. arrêt attaqué, p. 12, alinéa 4) et, pour écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle a indiqué qu'il ressortait des motifs précédents de la décision que " ni la discrimination ni le harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont établis " (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 5) ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera donc, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement et à ce que lui soient allouées diverses indemnités à ce titre ;
ALORS QUE pour écarter la demande de M. [C] tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu " qu'il résulte des motifs précédents que les faits allégués de harcèlement moral, discrimination et de manquement à l'obligation de sécurité ont été écartés" (arrêt attaqué, p. 14,alinéa 6) ; que la cassation qui interviendra sur les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera donc, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 18 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11147
- Identifiant source
- 63997e21b7ec7f05d42d82d9
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e21b7ec7f05d42d82d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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