Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 918
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 918 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

; que Mme [J] avait invoqué l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime résultant de ce que, lors du repas de fin d'année du 13 décembre 2017, M. [I], avocat associé du cabinet, aurait tenu à son encontre des propos racistes et à connotation sexuelle ; qu'en se fondant sur ce seul évènement pour conclure à l'existence d'un manquement de la société Ernst & Young à son obligation de sécurité faute d'avoir prévenu des agissements de harcèlement moral qui auraient ainsi été commis, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article L.

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.537

Cour de cassation

Il occupe un poste de chef de secteur mouvement en équipe 3X8. Il a été désigné conseiller prud'homme le 15 septembre 2011. 2. Le 12 septembre 2016, le salarié a démissionné de son mandat. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2017, reprochant à son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 1442-7 du code du travail et de ne pas respecter son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

il a été présenté au salarié une première mission dans le secteur bancaire BNPP CIB pour laquelle M. [N] a exprimé son peu d'intérêt, puis une seconde pour laquelle il n'a pas manifesté davantage d'intérêts ; la cour considère en conséquence que le manquement allégué à l'encontre de l'employeur n'est pas établi ; s'agissant en 3ème lieu de la violation de l'obligation de sécurité et de santé, M. [N] reproche notamment à l'employeur de ne pas s'être préoccupé de la prise de ses congés annuels et de l'organisation de la visite médicale d'embauche et d'avoir organisé la 2ème visite médicale périodique avec retard, ce qui est établi ; la cour retiendra donc le manquement allégué mais M. [N] ne justifie aucunement du préjudice qui en serait résulté (arrêt p.9 dern. § et p.1.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.726

Cour de cassation

reprise, alors « le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit interdit, au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France au regard ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à Mme [S] une somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice résultant de l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.725

Cour de cassation

reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France du fait ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice lié à l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que viole son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail, laissant la salariée seule, sans instruction donnée, solliciter de l'aide de ses collègues ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme [X] avait été, le 10 février 2012, déclarée apte à un poste d'aidesoignante « avec restriction sur les manutentions très lourdes qui ne pourront être effectuées…

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664

Cour de cassation

une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association…

2422

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de condamnation de la Sarl Hsols France à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle sérieuse, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2423

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé, - de condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification, - 364,14 euros de congés payés afférents, - 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.

2424

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Elle affirme que le salarié a continué le harcèlement par dénigrement avec des conséquences sur sa santé, menant à l'inaptitude et finalement à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle a droit aux indemnités liées à la nullité du licenciement et aux dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral. À titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la laissant côtoyer son agresseur avant de prendre tardivement une sanction, et en lui retirant des tâches après avoir signifié qu'elle n'était qu'une simple secrétaire qui n'avait pas à espérer une évolution de ses fonctions.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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