Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 21 décembre 2022RG n° 21/00187

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
6 605,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [O] [M] a été embauchée par l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent, à effet du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012, en qualité de responsable service social.
  • Procédure: Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [M] épouse [C] a sollicité: -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé enregistrée au greffe, Madame [O] [M] épouse [C]
  7. Conclusions notifiées son conseil
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

21 Décembre 2022

----------------------

N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4K

----------------------

[O] [M] épouse [C]

C/

Association ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE 2A

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

25 juin 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00133

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [O] [M] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE 2A

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Mme BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M] a été embauchée par l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent, à effet du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012, en qualité de responsable service social.

Par avenant à effet du 1er février 2014 pour une durée de 24 mois (pouvant être ramenée à une durée inférieure), il a été notamment prévue une durée de travail à 24 heures hebdomadaires, avec fixation de rémunération corrélative, priorité d'affectation et absence d'obligation de non concurrence.

Madame [O] [M] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 20 octobre 2017, aux fins de notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2018, a été notifié à la salariée un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 avril 2018.

Selon jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur,

-dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants,

En conséquence,

-constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O],

-constaté que le licenciement pour inaptitude non-professionnel[le] est parfaitement fondé,

-constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée, à rappeler,

En conséquence,

-débouté Madame [M] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CC,

-ordonné le partage des dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [O] [M] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants, constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O], constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée, à rappeler, débouté Madame [M] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [M] épouse [C] a sollicité :

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, dit qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants, constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] [O], constaté qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée, à rappeler, débouté Madame [M] épouse [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, ordonné le partage des dépens

-par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] aux torts exclusifs de son employeur, condamner l'Association de Gestion Comptabilité 2A à payer à la salariée les sommes suivantes : 19.628,94 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, 39.257,88 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 19.628,94 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 9.651,63 euros au titre de son indemnité de préavis, 965,16 euros au titre des congés payés sur préavis, 11.110,063 euros au titre du reliquat de son indemnité conventionnelle de licenciement, 7.745,84 euros au titre du reliquat de son indemnité de congés payés, 2.484 euros au titre du reliquat de sa prime d'intéressement, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) a demandé :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 25 juin 2021 en ce qu'il a notamment jugé qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, qu'il n'y a pas lieu de constater de harcèlement moral de l'employeur en l'absence d'éléments probants, qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat da travail de Madame [M] épouse [C] [O], que le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé, qu'il n'y a pas de sommes non-payées, réclamées par la salariée,

-par conséquent, de débouter Madame [O] [M] épouse [C] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire, de juger Madame [O] [M] épouse [C] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-de condamner Madame [O] [M] épouse [C] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Madame [O] [M] épouse [C] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires

Madame [M] épouse [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires (à hauteur de 527,38 euros), sans toutefois former de demande de condamnation au titre desdites heures dans le dispositif de ses écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.

Force est de constater que l'appelante ne développe pas de critique utile du jugement du conseil des prud'hommes, qui après avoir opéré, dans le respect de l'article L3171-4 du code du travail, une pesée des éléments respectivement produits aux débats par chacune des parties, a conclu au mal fondé de la demande de la salariée au titre d'heures supplémentaires non réglées, faute de démonstration de leur existence.

Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, les demandes en sens contraire étant rejetées.

Sur les demandes afférentes à un reliquat sur prime d'intéressement 2016

Madame [M] épouse [C] critique le jugement sur ce point, sans démontrer le bien fondé de sa demande d'infirmation. En effet, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) justifie avoir rempli la salariée de ses droits s'agissant de la prime d'intéressement 2016, au travers du règlement de 2.088,12 euros opéré en janvier 2018, sans mise en évidence du caractère erroné du calcul de l'employeur, ni d'existence d'un usage en sens contraire au sein de l'association, tel qu'invoqué par Madame [M] épouse [C], comme rappelé par le conseil de prud'hommes dans son jugement.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre d'un reliquat de prime d'intéressement et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Madame [M] épouse [C] critique le jugement entrepris en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, se référant à diverses pièces (notamment des documents contractuels, attestations, échange de courriels, pièces médicales et arrêts de travail, courrier, échange de textos, courrier de l'employeur afférent à la prime d'intéressement, bulletins de paie).

Il convient d'observer, liminairement, que l'attestation de Monsieur [C], époux de celle-ci ne sera pas prise en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur son impartialité, compte tenu de son lien de proximité familiale avec Madame [M] épouse [C].

Il ressort de l'examen des autres éléments visés, pris dans leur ensemble, que :

-n'est pas établie la matérialité de faits afférente à des agissements problématiques de l'employeur suite au congé maternité de la salariée, ou encore à des agissements afférents à une imposition d'une modification de son contrat de travail, à une inégalité de traitement -pour laquelle Madame [M] épouse [C] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de la caractériser-, à des injures, menaces, violences, absence de renfort avant son arrêt maladie de septembre 2016, à des attitudes de nature harcelante durant son arrêt maladie, à un non-paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 527,38 euros et de reliquat de prime d'intéressement 2016 de 2.484 euros (après la régularisation de l'employeur en janvier 2018, avec un débat entre les parties sur sa méthode de calcul), tandis qu'est insuffisamment établie la matérialité de faits afférente à des tentatives de déstabilisation, pressions, non application d'usage -usage dont l'existence dans l'Association est insuffisamment caractérisée au travers des quelques éléments produits-,

-Madame [M] épouse [C] ne peut utilement, au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, fondée exclusivement sur les articles L1152-1 et suivants du code du travail, invoquer des agissements de la l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) postérieurs à la rupture de la relation de travail, liés au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, ou encore au paiement de sommes réclamées dans le cadre de l'instance prud'homale, tel qu'un reliquat d'indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et congés payés sur préavis,

-les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établis à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport à ses conditions de travail et conflit professionnel allégué, tandis que les avis d'arrêt de travail ne mentionnent pas l'origine de l'épisode ou du syndrome dépressif décrit.

Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Madame [M] épouse [C] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera donc confirmé en ses dispositions querellées au titre d'un harcèlement moral et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à l'obligation de sécurité

Si Madame [M] épouse [C] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, obligation dont il convient de rappeler qu'elle n'est plus de résultat, mais de moyens renforcée, elle ne remet pas en cause utilement l'appréciation des premiers juges à cet égard, l'employeur démontrant avoir satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, notamment relativement aux mesures préventives, sans mise en lumière d'un manquement, imputable à cet employeur, ayant causé un préjudice à Madame [M] épouse [C], tel qu'alléguée par celle-ci au soutien de sa demande indemnitaire. Dans le même temps, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence une absence de respect de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral au sens de l'article L1152-4 du code du travail.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] épouse [C] de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail

Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.

Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail.

Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave.

Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

A l'appui de ses demandes liées à une résiliation judiciaire du contrat de travail, sont invoqués par Madame [M] épouse [C], divers manquements de l'employeur, au titre d'un harcèlement moral, d'une violation de son obligation de sécurité, d'un non paiement de certains éléments de salaire et primes (2.484 euros au titre d'un reliquat de prime d'intéressement 2016, 7.745,84 euros au titre du reliquat d'indemnité de congés payés, 527,38 euros au titre des heures supplémentaires, 11.110,063 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement, 9.651,63 euros d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents). Elle n'invoque ainsi pas stricto sensu, au regard de ses écritures d'appel, de retard de paiement de sommes, comme motif de la résiliation judiciaire sollicitée.

Au regard des développements précédents, un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (en ce inclus une prévention du harcèlement moral) ne peuvent être retenus, pas plus qu'un non règlement d'heures supplémentaires à hauteur de 527,38 euros, ou un non paiement de reliquat de prime d'intéressement 2016.

Concernant les autres manquements invoqués par Madame [M] épouse [C] au titre d'un non paiement de reliquat d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis (non dus), reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés (en réalité non dû), ceux-ci ne peuvent fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail, pour être postérieurs à la rupture dudit contrat.

Au vu ce qui précède, n'est pas établie la réalité de manquement, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquements graves de l'employeur, constaté qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] épouse [C] et débouté celle-ci de ses demandes à cet égard.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Il y a lieu de constater que le chef du jugement afférent au caractère fondé du licenciement pour inaptitude non professionnelle, n'a pas été déféré à la cour (en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige), et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant.

Sur les demandes relatives au reliquat d'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés

Après avoir constaté que les parties s'accordent, dans leurs écritures d'appel, sur le fait que l'indemnité de licenciement, prévue par l'accord collectif applicable dans la structure, est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement et que la salariée a déjà été réglée d'une somme de 10.069,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, il y a lieu d'observer que Madame [M] épouse [C] fait valoir, de manière fondée, qu'un reliquat sur indemnité de licenciement est du, reliquat toutefois limité à 4.605,20 euros, l'appelante étant déboutée du surplus de sa demande, en l'état d'un calcul étant partiellement erroné (eu égard à son temps de présence dans l'entreprise, et au salaire de référence qui n'est pas de 3.217,21 euros s'agissant de la période de travail à temps partiel, effective à compter de février 2014 jusqu'en décembre 2015 inclus), tout comme d'ailleurs le calcul de l'employeur (concernant ici le temps de présence de la salariée dans l'entreprise, mais également le salaire de référence). Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) sera condamnée à verser à Madame [M] épouse [C] une somme de 4.605,20 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement.

Concernant l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis réclamés par Madame [M] épouse [C] -qui ne se prévaut pas en appel d'une origine professionnelle de son inaptitude, ni ne conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle-, il convient de rappeler que le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exercer en raison d'une inaptitude à son emploi, par application de l'article L1226-4 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de licenciement le préavis n'est pas exécuté et le contrat rompu à la date de notification du licenciement, ce qui a été le cas en l'espèce tel que rappelé dans la lettre de licenciement indiquant :'Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le vendredi 13 avril 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. Aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due à ce titre'. Madame [M] épouse [C], au soutien de sa critique du jugement, ne démontre pas que les dispositions contractuelles ou conventionnelles applicables à la relation de travail liant les parties lui permettent de revendiquer une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Il est mis en évidence au travers des éléments produits au dossier que l'employeur a rempli Madame [M] épouse [C] de ses droits au titre des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans reliquat restant du, étant observé que l'existence de l'usage dans l'Association dont se prévaut l'appelante (pour considérer que les périodes de suspension de travail pour maladie ordinaire à compter de septembre 2016 devaient être considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés) est insuffisamment caractérisée au travers des quelques éléments produits. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Les chefs du jugement ayant débouté l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [au titre des frais irrépétibles de première instance] et ordonné le partage des dépens de première instance, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.

L'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel à laquelle elle succombe principalement.

L'équité commande de prévoir la condamnation de l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) à verser à Madame [M] épouse [C] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 juin 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a constaté l'absence de somme non payée à rappeler, au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, et a débouté Madame [M] épouse [C] de sa demande de condamnation au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [M] épouse [C] une somme de 4.605,20 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement,

RAPPELLE que les chefs du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant constaté que le licenciement pour inaptitude non-professionnel[le] est parfaitement fondé, débouté l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [au titre des frais irrépétibles de première instance] et ordonné le partage des dépens de première instance, n'ont pas été déférés à la cour, et DIT dès lors que ces chefs sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

DÉBOUTE l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [M] épouse [C] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE l'Association de Gestion Comptabilité 2A (AGC2A), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
Identifiant source
63a402363f67e905df3d28fc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63a402363f67e905df3d28fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 décembre 2022.

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