Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 565
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 565 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-20.076

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Précia n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande indemnitaire à ce titre ; 1) ALORS d'abord QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.784

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Société des Téléphériques de la Grande Motte Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme [G], des dommages et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ; ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.408

Cour de cassation

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis en place toutes les mesures, de nature à assurer la sécurité de ses salariés, visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

[A] de ses demandes au titre du licenciement nul entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes au titre du licenciement vexatoire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Bouygues Bâtiment IDF a satisfait à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L. 4121-1 dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; M.

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.390

Cour de cassation

de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de 3.000 euros en raison de la discrimination ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 3. ALORS, ENFIN, QUE si un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité et de prévention peuvent justifier deux indemnisations distinctes, c'est à la condition que soient constatés deux préjudices distincts ; qu'après avoir considéré qu'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral avait été réalisé –nonobstant les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des auteurs des agissements répréhensibles dénoncés par M.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.176

Cour de cassation

La société NetCo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [F] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la dégradation de l'état de santé à l'origine de l'inaptitude de M. [F] a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par décisions du 9 août 2011 et 30 septembre 2013 ; qu'en condamnant la société NetCo à verser à M.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272

Cour de cassation

Déclarée inapte à tout poste le 16 juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2017. 6. Elle a sollicité en dernier lieu la résiliation de son contrat de travail, subsidiairement la nullité de son licenciement, à tout le moins qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, en invoquant tant le harcèlement moral que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant en outre une indemnisation tant au titre du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral , ci-après annexé 7.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

de préavis, outre 263 euros à titre de congés payés afférents ; ALORS QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité à l'égard des tiers, le fait pour une responsable de rayon de produits frais de laisser à la disposition des clients, de manière répétée, des produits dont la date limite de consommation est dépassée et de ne pas procéder à des relevés réguliers de la température des rayons, en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la réalité de l'ensemble des griefs visés par la lettre de licenciement et constaté en…

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

été rédigées après le licenciement ; qu'elles ne font état que des déclarations de Mme [R] ; qu'aucune n'évoque de harcèlement au travail ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que la dégradation de l'état de santé de la salariée serait consécutive à un harcèlement moral. Mme [R] fait valoir que l'interdiction du harcèlement moral relève d'une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur et qu'il incombe – et suffit – au salarié d'établir des faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.300

Cour de cassation

la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917

Cour de cassation

'est nullement décrite et encore moins avérée ; dans ce contexte dépourvu de tout signalement médical ou de réclamation antérieure à l'arrêt de travail , le premier courrier listant les griefs n'étant intervenu qu'en août 2014, soit 3 mois après l'arrêt de travail initial, il n'est établi aucun fait de nature à conduire l'employeur, effectivement tenu à une obligation de sécurité à prendre et en justifier des mesure nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [F] en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels ; la condamnation de la société Omicron Protection au motif qu'à la suite de la mention par le médecin du travail d'un danger immédiat, elle ne démontrait pas son exonération de responsabilité dans les effets de sa relation…

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