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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Harcèlement sexuel • Inaptitude • Obligation de sécurité • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
21-23.796
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00028

Résumé

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention

Extrait

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 28 F-B Pourvoi n° Z 21-23.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Global ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.796 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de…