Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 20 décembre 2022RG n° 22/02901

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 8 août 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Conclusions notifiées M. [N] [L]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRQV

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

08 août 2022 RG :R 22/00021

[L]

C/

S.A. SA LA POSTE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Août 2022, N°R 22/00021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. SA LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [L] a été engagé à compter du 2 février 1991 en qualité d'agent de traitement colis en PFC en travailleur de nuit par la SA la Poste.

M. [N] [L] a été victime d'un accident de travail, en 2015, à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.

En mars 2016, M. [N] [L] a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.

Le 26 octobre 2021, le médecin du travail faisait les préconisations suivantes : « Aménagement précédent reconduit décasage + encodage »

Le 1er juin 2022, le médecin du travail rendait un avis au terme duquel M. [N] [L] était 'inapte à tout poste de manutention au sein du groupe de la SA la Poste'.

Par requête en date du 13 juin 2022, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, aux fins de voir juger qu'il était apte à son poste de travail, annuler l'avis d'inaptitude du 1er juin 2022 émis par le médecin du travail et réintégrer son poste de travail.

Par ordonnance de référé, en date du 8 août 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que ce litige relève des pouvoirs de la formation de référé,

- confirmé l'avis d'inaptitude de M. [N] [L],

- débouté M. [N] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [N] [L].

Par acte du 22 août 2022, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, M. [N] [L] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 8 août 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

- confirmé l'avis d'aptitude de M. [N] [L],

- débouté M. [N] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [N] [L],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger M. [N] [L] apte à son poste de travail avec les restrictions préconisées par le médecin du travail lors de la visite du 26 octobre 2021,

En conséquence,

- annuler l'avis d'inaptitude émis le 1 er juin 2022 par le médecin du travail du service de santé au travail de la SA la Poste,

- déclarer M. [N] [L] apte à son poste de travail avec aménagement définitif aux positions suivantes :

- décasage,

- encodage,

- ordonner que la présente déclaration d'aptitude avec aménagement se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude émis le 1er juin 2022 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l'obligation pour la SA la Poste de réintégrer M. [N] [L] à son poste de travail,

- enjoindre à la SA la Poste de réintégrer M. [N] [L] à son poste de travail dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire

- ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction confiée à la diligence du médecin inspecteur du travail avec mission habituelle en pareille matière étant entendu que celui-ci devra avoir pour mission notamment de dire si M. [N] [L] est apte, y compris avec restrictions ou aménagements, ou inapte à son poste de travail,

- donner acte à M. [N] [L] que celui-ci consent à ce que le médecin inspecteur du travail puisse se faire communiquer son entier dossier médical détenu par le service de santé au travail de la SA la Poste,

- autoriser le médecin inspecteur du travail à s'adjoindre tout sapiteur de son choix et à se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [N] [L] détenu par le service de santé au travail de la SA la Poste,

- fixer le montant et le délai dans lequel la consignation devra être acquittée par le demandeur dans les limites réglementaires,

- ordonner que le médecin inspecteur du travail remette son rapport dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'avis de consignation délivré par le greffe,

- fixer la date à laquelle les parties seront reconvoquées afin qu'il soit statué de manière définitive sur l'avis d'inaptitude émis à l'encontre de M. [N] [L],

En tout état de cause,

- condamner la SA la Poste à verser à M. [N] [L] une somme de

1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA la Poste aux entiers dépens.

M. [N] [L] soutient que :

- rien ne permet d'établir qu'il y aurait eu une quelconque impossibilité de maintenir l'aménagement dont il bénéficiait depuis 2015 alors que son état de santé lui permet sans conteste d'exercer les positions qu'il occupait jusqu'alors,

- l'avis d'inaptitude qui a été émis correspond à la politique de réduction du personnel mis en place par la SA La Poste,

- il n'est pas établi par le médecin du travail une quelconque impossibilité d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de sorte qu'il ne pouvait valablement prononcer une inaptitude.

En l'état de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022, la SA la Poste a demandé de :

- A titre principal, confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Avignon et :

- confirmer l'avis d'inaptitude du 1er juin 2022,

- en conséquence débouter M. [N] [L] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

Si une mesure d'expertise était décidée par la cour :

- prendre acte de l'intervention d'un médecin désigné par l'employeur aux fins d'assister à la mission confiée au médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur désigné devra ainsi notamment :

- notifier les éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude et plus généralement tout autre document soumis à l'examen du médecin-inspecteur du travail, au médecin spécifiquement mandaté par la société à cet effet, dont les coordonnées seront transmises au médecin inspecteur dès sa désignation,

- contacter le médecin spécifiquement mandaté par la société pour assister à l'expertise,

- dire et juger que les éventuels honoraires et frais liés à la mesure d'instruction qui pourrait être décidée par extraordinaire par la cour seront mis à la charge de M. [N] [L],

- débouter M. [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.

En tout état de cause,

- condamner M. [N] [L] à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La SA la Poste fait valoir que :

- elle a mis en place une organisation sous forme de roulement en sorte que chaque agent est affecté successivement sur les différentes missions et tourne ainsi sur les différentes positions de travail, et ce, afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS),

- les restrictions émises jusqu'alors par le médecin du travail étaient particulièrement importantes :

« - pas de port de charges de plus de 5kg

- pas de manipulations les bras en élévation au dessus de l'horizontale

- ne doit pas conduire les chariots et tracteurs

- pas de décasage plus d'une heure par jour »

M. [L] ne pouvait donc plus qu'alterner entre deux tâches : le décasage mais dans la limite d'une heure par jour et l'encodage, toutes les autres tâches inhérentes au poste d'agent de tri manutentionnaire telles que les navettes, le stickage, l'alimentation, les réparations, l'export, le matériel roulant et le quai lui étaient interdites,

- l'établissement doit faire face à un nombre important d'aptitudes avec réserves, pour autant, les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses, pour respecter l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur s'agissant de l'ensemble des salariés, la rotation entre les différentes tâches doit être effective,

- après un dernier arrêt maladie de plusieurs mois, suite à la visite de reprise, l'étude de poste et des conditions de travail, l'échange avec l'employeur et la fiche d'entreprise actualisée, le médecin du travail, de ses propres constatations, a prononcé un avis d'inaptitude au poste de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par avis de fixation à bref délai en date du 23 août 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS

Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :

«I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.»

Pour contester l'avis d'inaptitude rendu le 1er juin 2022, par le médecin du travail déclarant M. [L] «Inapte à tout poste de manutention au sein du groupe LA POSTE », l'appelant soutient que cet avis d'inaptitude qui a été émis correspond à la politique de réduction du personnel mis en place par la SA LA POSTE.

Or seules les constations médicales doivent être examinées étant rappelé que le médecin du travail exerce en toute indépendance.

M. [L] ne produit au soutien de sa contestation aucun élément médical susceptible de venir contredire l'avis du médecin du travail étant rappelé que selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les premiers juges ont pris soin de retracer les antécédents de M. [L], victime d'un accident du travail en 2015, qui a toujours fait l'objet de restrictions, ayant été reconnu travailleur handicapé en 2016, reconnaissance renouvelée en 2021.

Ainsi, après un dernier arrêt de travail de plus de cinq mois, M. [L] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 1er juin 2022, lequel a bien tenu compte :

- de l'état de santé du salarié et du niveau de restrictions,

- de l'étude de poste réalisée le 23 février 2022, soit postérieurement au précédent avis,

- de l'étude des conditions de travail du 23 février 2022,

- de l'échange avec l'employeur du 23 février 2022,

- de l'actualisation de la fiche entreprise du 8 février 2022.

Le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant« inapte à tout poste de manutention au sein du groupe LA POSTE » tout en envisageant des possibilités de reclassement. En effet, seuls les travaux de manutention sont prohibés, M. [L] demeurant apte pour tout autre emploi.

La SA La Poste ajoute sans être utilement démentie qu'elle doit faire face à un nombre important d'aptitudes avec réserves, que pour autant, les salariés étant aptes ne doivent pas subir une surexposition aux travaux difficiles, au risque qu'ils développent également des pathologies d'autant plus sérieuses, que pour respecter l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur s'agissant de l'ensemble des salariés, la rotation entre les différentes tâches doit être effective.

M. [L] ne peut donc, dans le cadre de ces roulements, exercer les tâches de manutention ce qui ne lui permet plus de s'insérer dans ce roulement.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 8 août 2022
Identifiant source
63a2b1324486ef05df3025e9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63a2b1324486ef05df3025e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.