Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 19/04310

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 janvier 2017, Mme [AR] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la SARL Le Four de Brossolette à payer à Mme [AR] les sommes suivantes': 9372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 365

Rôle N° RG 19/04310 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6PB

SARL LE FOUR DE BROSSOLETTE

C/

[S] [AR]

Copie exécutoire délivrée

le :16/12/2022

à :

Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00018.

APPELANTE

SARL LE FOUR DE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, pour plaidoirie

INTIMEE

Madame [S] [AR], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 5 juin 2015, Mme [AR] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SARL Le Four de Brossolette.

Mme [AR] a démissionné le 7 novembre 2016.

Le 18 janvier 2017, Mme [AR] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

''jugé que Mme [AR] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité';

''déclaré que la démission de Mme [AR] était requalifiée en rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets du licenciement nul';

''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [AR] les sommes suivantes':

- 10'155'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';

- 9372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';

- 1757,03'euros au titre de l'indemnité de préavis';

- 175,70'euros au titre des congés payés';

- 557,88'euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mar 2019.

Selon ses conclusions du 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Le Four de Brossolette demande de':

''réformer le jugement en ce que':

''en ce que le conseil des prud'hommes a jugé que Mme [AR] a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité';

''en ce que le conseil des prud'hommes a déclaré que la démission était requalifiée en rupture de contrat aux torts de l'employeur produisant les effets du licenciement nul';

''en ce que le conseil des prud'hommes l'a condamnée à verser à Mme [AR]':

- la somme de 10'155'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';

- la somme de 9'372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';

- la somme de 1'757,03'euros au titre de l'indemnité de préavis';

- la somme de 175,70'euros au titre d'indemnité des congés payés';

- la somme de 557,88'euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

par voie de conséquence':

''juger que les éléments apportés par Mme [AR] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement';

''juger qu'elle démontre, en tout état de cause, que les agissements invoqués par Mme [AR] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';

''juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité';

''juger qu'il n'existe aucun manquement établi, suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant que la prise d'acte de la rupture de Mme [AR] produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''juger que la prise d'acte de la rupture de Mme [AR] produit les effets d'une démission';

''débouter Mme [AR] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre';

''condamner Mme [AR] au paiement de la somme de 5.000,00'euros ttc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Le Four de Brossolette s'oppose à la requalification de la démission de Mme [AR] en prise d'acte aux motifs que Mme [AR] ne justifie pas des faits de harcèlement moral qu'elle invoque, que les attestations qu'elle produit ne la concernent pas ou bien porte sur une période où les relations de travail se déroulaient sans incident selon ses propres dires, que de son côté, elle justifie par les témoignages d'anciens salariés ou de clients de l'existence de bonnes relations de travail, que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés et que leur modification des emplois du temps ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail, que face au départ en retraite d'une salariée, elle a été contrainte de réorganiser le travail et les horaires des salariés présents, que ce changement de planning a concerné tous les salariés, que les nouveaux emplois du temps de Mme [AR] et de son compagnon ne démontrent pas un abus d'un pouvoir de direction ou une atteinte à la vie privé et familiale, que Mme [AR] ne démontre pas que son trouble anxio-dépressif est imputable à des faits de harcèlement moral, qu'elle a respecté son obligation de sécurité et que Mme [AR] ne l'a jamais informée de faits de harcèlement moral.

A l'issue de ses conclusions du 27 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [AR] demande de':

''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 février 2019, en toutes ses dispositions en ce qu'il a':

- jugé qu'elle avait été victime d'un harcèlement et que la société a manqué à son obligation de sécurité';

- que la démission est requalifiée en rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets du licenciement nul';

- Condamné la SARL Le Four de Brossolette à lui verser':

- la somme de 10'155'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';

- la somme de 9'372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';

- la somme de 1'757,03'euros au titre de l'indemnité de préavis';

- la somme de 175,70'euros au titre des congés payés';

- la somme de 557,88'euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''débouter la SARL le Four de Brossolette de toutes ses demandes, fins et conclusions';

''dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation';

''condamner la SARL Le Four de Brossolette à lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

''dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation.

Mme [AR] soutient qu'elle est fondée à solliciter la requalification de sa démission en licenciement nul à raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet au sein de l'entreprise aux motifs qu'elle a fait l'objet d'insultes, de propos dégradantes et de rumeurs de la part de la gérante de la société et de la belle-fille de celle-ci, notamment sur sa tenue vestimentaire, des changements de planning, sans délai de prévenance, portant atteinte à sa vie privée en raison de l'impossibilité pour elle de récupérer ses enfants à la garderie et la nécessité d'embaucher une nounou, des accusations infondées de vol ayant porté atteinte à son état de santé et la prescription d'antidépresseurs et que la SARL Le Four de Brossolette, informée des faits de harcèlement moral qu'elle a subis et n'a pris aucune mesure pour l'en protéger, a manqué à son obligation de sécurité

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En outre, il est de jurisprudence constante que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral dont il est victime produit les effets d'un licenciement nul.

Il n'est pas contesté que M. [Z] assurait l'organisation de la partie boulangerie du magasin dans lequel Mme [AR] exerçait sa prestation de travail, que Mme [Z] assurait la supervision de la partie vente de ce magasin, dont Mme [AR] faisait partie et que, à compter du mois d'août 2016, en raison de l'état de santé de Mme [Z], Mme [G] [F], sa belle-fille, a assuré à la place de celle-ci la direction de l'équipe de vente de la boulangerie.

Les témoignages de Mmes [R], [W] et [PE] et M. [C], qui témoignent de faits auquels ils n'ont pas assisté ou font état de faits les concernant mais ne peuvent attester de faits relatifs à Mme [AR], sont dépourvus de tout effet utile.

Par ailleurs, Mme [AR] produit en outre aux débats les témoignages de':

- Mme [E] qui raconte avoir entendu des propos injurieux tenus par Mme [Z] envers M. [A] et Mme [AR] lesquelles refusaient leurs nouveaux plannings, notamment qu'elle allait «'les mettre au fond du trou'» et les faire démissionner,

- Mme [X], faisant état de l'arrivée en août 2016 de Mme [G] [F] qui avait «'un fond mauvais'» et qui expose que Mme [F] parlait en mal de M. [A], Mme [AR] et Mme [T] en les traitant d'incapables, qu'elle avait notamment reproché à Mme [AR] le port d'une jupe, qu'elle faisait une pression sur Mme [AR] et M. [A] et qu'elle avait instauré une «'dictature'»,

- Mme [Y], qui indique avoir entendu, le 25 octobre 2016, sa patronne traiter Mme [AR] de «'bonne à rien'».

Il est constant que, début novembre 2016, les horaires de Mme [AR] et de M. [A], qui vivaient en concubinage, et qui jusque là étaient décalés, ont été modifiés par la SARL Le Four de Brossolette entraînant ainsi des périodes de travail en même temps et leur posant difficultés dans la garde de leurs enfants.

Mme [AR] s'est vue prescrire un anxyolitique (Alaprazolam) à compter du 7 novembre 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 11 novembre 2016.

En réponse la SARL Le Four de Brossolette produit aux débats les témoignages':

- de stagiaires ou d'anciens salariés qui attestent que les stages qu'ils ont effectué en 2016 dans la boulangerie de la SARL Le Four de Brossolette se sont biens passés (MM. [P] et [D] et Mme [KM]), ou ne pas avoir été témoin de réflexion, insulte ou parole déplacée à l'égard deM. [A], Mme [T] ou Mme [AR] (M. [I]), qu'il existait une «'ambiance géniale'» (M. [AS], apprenti en 2015) ou ne pas avoir fait l'objet de harcèlement de la part de Mme [Z], M. [Z] ou Mme [G] [F] (Mme [U], salariée de juillet 2017 à août 2018)';

- de M. [RJ] et de Mmes [M], [B] et [DG], qui ont travaillé avec Mme [G] [F], et qui indiquent l'avoir trouvée agréable ou la qualifie de «'correcte'» et «'professionnelle'»,

- de MM. [XG], [OK], [J] et [EP] et de Mmes [L], [V], [XG] et [OK], clients de sa boulangerie, qui déclarent ne pas avoir de souvenir de de tensions entre la direction et le personnel ou qu'il existait une bonne ambiance dans la boutique,

- de Mme [K] qui expose que les époux [Z] ont aidé Mme [T] lorsqu'elle rencontrait des problèmes financiers suite à son divorce,

- de Mme [N] et de M. [H] qui ont assuré au profit de Mme [Z] des prestations de psychothérapie et naturopathie ainsi que de thérapeute manuelle,

- de Mme [KM] selon laquelle M. [A] possède la même coupe de cheveux depuis plusieurs années,

- de Mme [ML] qui expose que M. [A] et Mme [G] [F] n'ont perdu ni poids ni cheveux,

- de Mme [O] qui raconte que Mme [Z] a toujours aidé Mme [T] et que M. [A] n'a pas supporté que Mme [G] [F] remplace Mme [Z],

- de Mme [G] [F] qui relate avoir appelé un conseiller CGT lequel lui a expliqué les décisions à prendre pour faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude,

- de M. [H], pâtissier au sein de son établissement entre 2013 et mai 2018, qui fait état d'une bonne ambiance et expose que Mme [T] qui avait des problèmes financiers a été aidée par la famille [Z] et que, en 2019, M. [A] est venu le voir en lui expliquant qu'il regrettait d'être allé trop loin avec la famille [Z] et que Mme [AR] et Mme [T] étaient prêtes à tout «'pour gagner les prud'hommes'».

Ces témoignages, qui concernent les problèmes financiers de Mme [AR], le ressenti sur l'état de santé de M. [A] ou de Mme [AR], les soins apportés à Mme [Z] pendant sa maladie, les problèmes financiers de Mme [T] ou l'ambiance boutique sans rien caractériser concernant spécifiquement Mme [AR], sont dépourvus de toute pertinence.

Il ressort de ce qui précède que, à compter d'un changement de direction de la partie vente de la boutique de la SARL Le Four de Brossolette, Mme [AR] a fait l'objet de critiques, d'une surcharge de travail et d'une modification de ses horaires portant atteinte à sa vie privée et que, concomittamment, son état psychologique s'est dégradé.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [AR].

La SARL Le Four de Brossolette ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier que les critique adressées à Mme [AR], sa charge de travail ou encore la modification de ses horaires étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Notamment, il est soutenu par la SARL Le Four de Brossolette que la modification des horaires de Mme [AR] était motivée par le départ en retraite d'une salariée nécessitant la refonte globale des horaires de travail de l'ensemble des salariés, sans qu'aucun élément de preuve ne soit produit à l'appui d'une telle allégation.

Il est en conséquence établi que Mme [AR] a fait l'objet de faits de harcèlement moral.

L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il lui incombe notamment, conformément au 7° de ces dispositions, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1.

Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.

Il ressort de ce qui précède que Mme [AR] a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SARL Le Four de Brossolette à compter du mois d'août 2016 et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard.

Il existait en conséquencce, lors de la démission de Mme [AR], des manquements imputables à la SARL Le Four de Brossolette à l'origine de la rupture du contrat de travail justifiant de la requalifier en prise d'acte qui, compte tenu des faits de harcèlement moral, devra produire les effets d'un licenciement nul..

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [AR] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit un salaire de 1'562,80 euros, le préjudice de Mme [AR] en raison de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué à 10'155'euros par le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, les faits de harcèlement moral dont Mme [AR] a fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail, notamment les conséquences sur son état de santé, justifient de lui allouer la somme de 5'000 euros à titre de dommages ' intérêts.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à Mme [AR] au titre du harcèlement moral subi devront porter intérêts à compter du présent arrêt. En revanche, les autres sommes de nature indemnitaire devront porter intérêts de droit à compter du jugement du 21 février 2019 alors que les sommes de nature salariale devront porter intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SARL Le Four de Brossolette, soit sa convocation le 1er février 2017 devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Enfin la SARL Le Four de Brossolette, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [AR] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE la SARL Le Four de Brossolette recevable en son appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la SARL Le Four de Brossolette à payer à Mme [AR] les sommes suivantes':

- 9372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';

LE CONFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';

CONDAMNE la SARL Le Four de Brossolette à payer à Mme [AR] les sommes suivantes':

-'5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du harcèlement moral subi, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt';

- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT que les sommes allouées à Mme [AR] à titre de dommages ' intérêts pour licenciement nul devront porter intérêts de droit à compter du jugement du 21 février 2019 alors que les sommes de nature salariale devront porter intérêts à compter du 1er février 2017';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE la SARL Le Four de Brossolette aux dépens.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2019
Identifiant source
639d6bdfd06fce05df96b8be
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6bdfd06fce05df96b8be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.