Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 15 décembre 2022RG n° 21/01501

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bonneville · 5 juillet 2021
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 5 janvier 2019, M. [T] [P] a fait une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, dont la Sas Nouvellement a été informée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 11 février 2019.
  • Procédure: NOUVELLEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [T] [P] Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Juillet 2021, RG F 20/00002 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE S.A.S.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
  4. Appel formé le réseau privé virtuel des avocats, la Sas Nouvellement
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Nouvellement
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/01501 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYGH

S.A.S. NOUVELLEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/ [T] [P]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Juillet 2021, RG F 20/00002

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. NOUVELLEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Quentin Gervasy avocat au barreau de LYON

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE

et par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Copies délivrées le :

********

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2010 en qualité de manoeuvre.

Le 22 novembre 2018, M. [T] [P] a effectué une visite médicale auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait un avis indiquant un état de santé nécessitant une adaptation du poste concernant les manutentions lourdes et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle.

À l'issue d'une étude de poste le 17 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 19 décembre2018 concernant M. [T] [P], l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Par lettre remise en main propre du 21 décembre 2018, la Sas Nouvellement informait M. [T] [P] de l'impossibilité de reclassement.

Par lettre également remise en main propre du 26 décembre 2018, M. [T] [P] était convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2019.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2019, M. [T] [P] s'et vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 janvier 2019, M. [T] [P] a fait une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, dont la Sas Nouvellement a été informée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 11 février 2019.

Le 25 mars 2019, la CPAM a notifié à M. [T] [P] une décision de refus de prise en charge pour un motif administratif.

M. [T] [P] a contesté la décision de la CPAM qu'elle a confirmé le 22 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 15 juillet 2019, M. [T] [P] dénonçait son solde de tout compte, le 13 septembre 2019 demandait la régularisation du reçu pour solde de tout compte et des indemnité afférents par la biais de courriers de son conseil.

Par requête du 20 janvier 2020, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- dit que le licenciement de M. [T] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Nouvellement à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes :

* 22 618,08 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 969,09 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 654,52 € à titre d'indemnité de préavis,

* 565,45 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- ordonné la remise des documents sociaux, certificats de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, sous astreinte de 70 € par jour débutant 60 jours après le prononcé du jugement,

- condamné la Sas Nouvellement à payer à M. [T] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur les salaires et accessoires de salaires dans la limite de neuf mois,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- condamné la Sas Nouvellement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la Sas Nouvellement a interjeté appel de la décision dans son intégralité. M. [T] [P] a formé appel incident le 11 janvier 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas Nouvellement demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

statuant à nouveau :

- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Annecy au titre de la demande d'indemnisation pour perte des droits à retraite,

- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite,

A titre principal :

- dire et juger que l'inaptitude de M. [T] [P] ne résulte pas d'un manquement de la Sas Nouvellement à son obligation de sécurité de résultat et ne repose pas sur une origine professionnelle,

En conséquence :

- débouter M. [T] [P] de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des indemnités de rupture, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à retraite et de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,

A titre reconventionnel :

- réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [T] [P],

- condamner M. [T] [P] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande d'indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. La jurisprudence a confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes en la matière.

Cette demande est irrecevable car elle n'apparaît pas dans la requête, les demandes nouvelles doivent faire l'objet d'une nouvelle saisine sans pouvoir faire l'objet d'un rajout aux demandes initiales.

À compter du 22 novembre 2018, M. [T] [P] a bénéficié d'une obligation de soins sans arrêt de travail. Il n'a pas demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle de son arrêt.

Lors de l'étude de poste le médecin du travail n'a plus fait référence à la possibilité d'une pathologie professionnelle.

La société n'était pas informée de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.

La CPAM a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié et la commission de recours amiable a confirmé ce refus.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 17 juin 2021 a indiqué que M. [T] [P] ne présentait pas une hernie discale et que sa maladie n'entre pas dans le tableau des maladies professionnelles.

Le salarié n'apporte pas la preuve d'un lien entre son inaptitude et un manquement de l'employeur.

Le médecin du travail a fait état de restrictions médicales lors de la visite du 22 novembre 2018, la société l'a alors contacté afin d'organiser l'étude de poste.

Le médecin du travail a conclu ensuite le 19 décembre 2018 à l'inaptitude du salarié.

Différentes attestations de salariés de l'entreprise démontrent les conditions d'exécution de son travail par le salarié. Le salarié travaillait en binôme et lorsque les charges étaient supérieures à 25 kg, la société faisait livrer directement sur les chantiers. Les livreurs déchargeaient le matériel dans l'entrepôt ou dans le lieu prévu.

Les produits pesant plus de 25 kg n'étaient pas utilisés par M. [T] [P].

En 2014, des aménagements ont été mis en place sur son poste : l'alternance des tâches et l'utilisation d'aides mécaniques.

La pose de chape ou carrelage est gérée par des sous-traitants.

Elle n'a pas reconnu ne pas avoir aménagé le poste de M. [T] [P], elle l'a informé de l'impossibilité de le reclasser.

L'avis d'inaptitude du 22 novembre 2018 ne faisait pas mention d'une impossibilité pour le salarié de lever les bras.

À titre subsidiaire, les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse englobe tous les préjudices liés à la perte d'emploi.

La demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite est de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [T] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

statuant à nouveau,

- faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. [T] [P] pour perte de droits à la retraite,

- condamner la Sas Nouvellement à verser à M. [T] [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,

Y ajoutant,

- condamner la Sas Nouvellement au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Nouvellement aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.

Il fait valoir que le code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles sont rattachées à une prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande de perte de droits à la retraite de M. [T] [P] se rattache à ses demandes initiales car cette perte découle de son licenciement.

La cour d'appel est compétente pour statuer sur cette demande, par arrêt du 26 mai 2020 la cour d'appel de Paris a alloué une somme au salarié au titre de dommages et intérêts pour la perte de droits à la retraite.

Il n'a pas retrouvé d'emploi compte tenu de sa situation.

S'il avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la société quatre ans de plus, son revenu annuel moyen aurait été de 28 427 € sur ces quatre dernières années.

Il subit une perte de droits à la retraite s'agissant de sa retraite de base de 23 937,82 €.

Ce montant doit être appliqué à la perte de chance évaluée à 90%, soit 21 544,04 €.

Il faut tenir compte de l'indexation des salaires annuels, donc il sollicite des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite à hauteur de 25 000 €.

La perte aux droits à la retraite s'indemnise séparément de l'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de la visite médicale du 22 novembre 2018, le médecin du travail a reconnu sa pathologie professionnelle. L'employeur en a donc été informé.

Le Docteur [Y] a établi un certificat médical initial pour la maladie professionnelle du salarié.

Plusieurs visites médicales ont eu lieu concernant sa pathologie depuis 2010, il a été mis en arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 29 janvier 2018.

Suite à la visite médicale du 29 janvier 2018, le médecin du travail a rédigé un certificat médical initial de maladie professionnelle du fait de la hernie discale.

Dans son avis d'inaptitude du 19 décembre 2018, le médecin du travail a oublié de mentionner l'origine de l'inaptitude.

La jurisprudence considère que le refus de prise en charge de la CPAM de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle ne change rien à la connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude par l'employeur.

L'existence d'une maladie professionnelle ne peut être écartée au seul motif qu'elle n'apparaît pas dans le tableau des maladies professionnelles.

Il aurait dû être licencié en raison de son inaptitude d'origine professionnelle et bénéficier de la législation applicable au salarié victime de maladie professionnelle et obtenir les indemnités afférentes.

Le fascicule de programme de prévention des risques professionnels des menuisiers indique que le poste de menuisier poseur est un poste gravement touché par les troubles musculosquelettiques, représentant plus de 90% des maladies d'origine professionnelle.

À compter du 31 janvier 2018, M. [T] [P] devait éviter les manutentions de charges de plus de 25 kg. L'employeur n'a pas fait le nécessaire permettant d'évaluer les risques et n'a pas proposé de mesures ou de moyens de prévention. Il n'a pas respecté l'avis d'aptitude.

L'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La CPAM n'a pas respecté ses obligations comme l'indique le jugement du 17 juin 2021 et donc le refus de prise en charge ne démontre pas l'absence d'une pathologie d'origine professionnelle.

Il existe un lien direct entre sa maladie et son poste de travail.

L'établissement d'une seule fiche de prévention des risques au cours d'une seule année ne suffit pas à établir une évaluation des risques suffisante.

Le travail en binôme ne permet pas de déterminer que les salariés supportent les charges simultanément.

Une fois la livraison effectuée, rien ne détermine que les salariés n'ont pas à porter les charges afin d'alimenter le chantier. Certains déplacements ne permettent pas l'utilisation d'aide mécanique.

L'employeur a lui même indiqué que son poste nécessitait le port de charges supérieures à 25 kg et qu'il ne pouvait adapter le poste à son inaptitude.

La société a nui à son état de santé, il n'a pu retrouver de travail.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude

Le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 22 novembre 2018 a indiqué :

'Etat de santé actuel nécessitant en effet une adaptation au poste concernant les manutentions lourdes (+ 25 kg) et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle.'.

Le certificat médical du 22 novembre 2018 prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2018 et indiquait 'Lombocrualgie et... (illisible) bilatérales avec atteintes discales...'.

Le même médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 19 décembre 2018 après avoir coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi a mentionné au titre des ses conclusions et indications relative au reclassement : 'Inapte définitif à son poste de travail actuel de menuisier poseur. Seul un poste sans contrainte de manutention supérieure à 25 kg et sans travail bras levés au dessus de l'horizontale serait compatible avec son état de santé.'.

Il ressort de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 août 2019 confirmant le rejet de la demande de prise en charge pour maladie professionnelle, que le motif de rejet au titre de la maladie professionnelle réside dans l'absence de hernie discale, le tableau n° 98 prévoyant que les pathologies reconnues en tant que maladie professionnelle doivent être provoquées par une hernie discale.

Cette décision ne se prononce pas sur l'origine professionnelle de la pathologie du salarié, le motif du rejet étant strictement l'absence de hernie discale.

Les décisions rendues en matière de sécurité sociale ne lient pas en tout cas le juge judiciaire statuant sur l'origine de l'inaptitude, la décision de reconnaître l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude constatée par le médecin du travail étant de la compétence du juge judiciaire saisi d'une contestation sur l'existence ou non d'un lien entre l'affection subie par le salarié et son travail.

Il appartient donc au juge du travail saisi de rechercher si l'inaptitude quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et d'apprécier si l'employeur en a eu une connaissance lors de la procédure d'inaptitude ou antérieurement.

L'employeur ne peut dès lors se fonder sur l'absence actuelle de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse régionale d'assurance maladie pour écarter l'origine professionnelle, d'autant que la décision de rejet de la commission de recours amiable a été remis en cause par la juridiction du pôle social selon jugement du 17 juin 2021, qui a enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône Alpes afin que cet organisme rende un avis sur le lien des lombalgies et sciatalgies bilatérales avec atteinte discale dont souffre le salarié avec son activité professionnelle.

Le médecin du travail dans son avis du 22 novembre 2018 a expréssement souligné que les atteintes du salarié résultait d'une pathologie professionnelle.

Cet avis a été porté à la connaissance de l'employeur.

Le fait que le médecin du travail qui n'est pas chargé de dire si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non n'ait pas repris les indications du 22 novembre 2018 ne signifie pas que le médecin du travail excluait tout lien entre les affections du salarié et son travail.

Le salarié travaillait au sein de l'entreprise depuis plus de huit années. Il avait été déclaré apte à son emploi lors de l'embauche en 2010.

Le médecin du travail lors d'une visite périodique du 12 juin 2013 déclarait le salarié apte au poste de menuisier-poseur tout en relevant de douleurs lombaires.

Il ressort du dossier médical produit et régulièrement communiqué dans le cadre du débat judiciaire par le salarié, que ce dernier n'a connu des problèmes de santé qu'en 2017 période où il a été en arrêt de travail du 10 octobre 2017 au 29 janvier 2018 pour une tendinite calcifiante épaule D.

Il n'est indiqué au dossier médical aucune autre maladie ou atteinte pouvant expliquer l'affection ayant donné lieu à l'inaptitude.

Ces éléments établissement suffisamment que l'affection dont est atteint le salarié ayant causé son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.

Au vu de ces éléments, de l'avis du 22 novembre 2018 suivi moins d'un mois après de l'avis d'inaptitude sans qu'il ne soit justifié d'aucun autre fait accidentel ou apparition d'une maladie pouvant expliquer les lésions dont est atteint le salarié et qui ont entraîné l'avis d'inaptitude, l'employeur ne pouvait ignorer de bonne foi l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Le jugement ayant condamné l'employeur à payer une indemnité spéciale de licenciement sera dès lors confirmé.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

L'employeur avait connaissance dès l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2018 que le poste de travail devait être adapté.

Si le médecin du travail n'exclut pas le port de charge, il insiste sur les manutentions lourdes (+ 25 kg) en soulignant que 'l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle.'.

Au regard de cet avis l'employeur devait prévenir tout risque professionnel, conformément à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels prescrite à l'article L 4121-1 du code du travail auxquels pouvait être exposé son salarié.

Le salarié n'a pas été placé en arrêt de travail après le 22 novembre et a été maintenu à son poste de travail.

L'employeur ne pouvait ignorer que le salarié pouvait être amené à soulever des charges d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, alors qu'il a relevé lui même dans son courrier du 21 décembre 2018 adressé au salarié, que 'le poste de menuisier poseur au sein de notre entreprise étant un poste de travail nécessitant le port de charges supérieurs à 25 kg, il nous est impossible d'adapter votre poste en fonction de votre inaptitude...'.

Or l'employeur débiteur de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels doit établir qu'il a pris des mesures suffisamment protectrices pour éviter toute atteinte à la santé du salarié.

Il ne justifie d'aucune mesure sur ce point entre l'avis du 22 novembre et l'avis d'inaptitude.

De plus, le médecin du travail avait indiqué dans son avis du 31 janvier 2018 que les charges lourdes de 25 kilogrammes et plus devaient être évitées.

Or l'employeur n'a effectué aucun aménagement du poste.

Même si les recommandations du médecin du travail étaient liées à la tendinite à l'épaule dont souffrait le salarié, l'absence d'aménagement du poste n'a pu que favoriser la dégradation de l'état de santé du salarié.

L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité et de prévention, ce manquement ayant un lien direct et au moins partiel avec l'inaptitude du salarié.

Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis comme l'a décidé le conseil de prud'hommes.

Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2827,26 € et bénéficiait d'une ancienneté de huit années.

Il a droit à un minimum de trois mois de salaire et maximum de huit mois.

Il était âgé de 58 ans et aura des difficultés à retrouver un emploi stable et autant rémunérateur.

Dans ces conditions le jugement allouant des dommages et intérêts de 22 618,08 € correspondant à huit mois de salaires sera confirmé.

Sur la perte des droits à la retraite

Le salarié demande en plus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 25 000 € pour la perte de ses droits à la retraite au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail perçoit déjà une indemnité forfaitaire en application des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale réparant la perte de gains due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle et l'incidence professionnelle.

Cette rente est majorée en cas de faute inexcusable de l'employeur conformément à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

Une telle demande de réparation est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire déjà saisi par le salarié, la procédure étant toujours en cours.

Au surplus, si cette demande a un lien direct avec la demande initiale du salarié visant à obtenir la réparation des conséquences financières de l'inaptitude et du licenciement en résultant, elle ne peut prospérer, le préjudice résultant de la perte d'emploi causée par le licenciement étant déjà réparé par l'allocation d'une indemnité ne pouvant aller au delà de huit mois de salaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville sauf en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de la perte des droits à la retraite,

Statuant à nouveau sur ce point,

DIT que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître de la demande en paiement au titre de la perte des droits à la retraite, de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy déjà saisi d'un litige portant sur la maladie professionnelle de M. [T] [P] ;

DÉCLARE sa demande en paiement au titre de la perte des droits à la retraite irrecevable,

CONDAMNE la société Nouvellement SAS aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Nouvellement SAS à payer à M. [T] [P] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bonneville · 5 juillet 2021
Identifiant source
639d6c28d06fce05df96b9d0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6c28d06fce05df96b9d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 décembre 2022.

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