Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 19/04300
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 364
Rôle N° RG 19/04300 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6OD
SARL LE FOUR DE BROSSOLETTE
C/
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/2022
à :
Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00020.
APPELANTE
SARL LE FOUR DE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, pour plaidoirie
INTIMEE
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2011, Mme [N] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SARL Le Four de Brossolette.
Le 18 janvier 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 avril 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
''jugé que Mme [N] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité';
''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur';
''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [N] les sommes suivantes':
- 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';
- 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';
- 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis';
- 376,60'euros au titre des congés payés';
- 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.
Le 19 avril 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon ses conclusions du 25 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Le Four de Brossolette demande de':
-- réformer le jugement':
- en ce que le conseil des prud'hommes a jugé que Mme [N] a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité';
- en ce que le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur';
- en ce que le conseil des prud'hommes l'a condamnée à verser à Mme [N]':
-la somme de 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';
- la somme de 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';
- la somme de 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis';
- la somme de 376,60'euros au titre d'indemnité des congés payés';
- la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.
''par voie de conséquence':
à titre principal';
''juger que les éléments apportés par Mme [N] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement';
''juger qu'elle démontre, en tout état de cause, que les agissements invoqués par Mme [N] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
''juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité';
''juger qu'il n'existe aucun manquement suffisant grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail';
''débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
à titre subsidiaire
''juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [N] avec le prétendu harcèlement dont il se déclare victime';
''juger que le licenciement pour inaptitude intervenu est régulier';
''débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
en tout état de cause
''condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5.000,00 ttc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SARL Le Four de Brossolette s'oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [N] et à sa demande subsidiaire en nullité de son licenciement aux motifs que Mme [N] ne justifie pas des faits de harcèlement moral qu'elle invoque, que les attestations qu'elle produit ne la concernent pas ou bien porte sur une période où les relations de travail se déroulaient sans incident selon ses propres dires, que, de son côté, elle justifie par les témoignages d'anciens salariés ou de clients de l'existence de bonnes relations de travail, que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés et que leur modification des emplois du temps ne constituait qu'une simple modification des conditions de travail, que face au départ en retraite d'une salariée, elle a été contrainte de réorganiser le travail et les horaires des salariés présents, que ce changement de planning a concerné tous les salariés, que Mme [N] ne démontre pas que son état de santé est imputable à des faits de harcèlement moral, qu'elle a respecté son obligation de sécurité et que Mme [N] ne l'a jamais informée de faits de harcèlement moral
A l'issue de ses conclusions du 27 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de':
''confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a':
- jugé qu'elle a été victime d'un harcèlement et que la société a manqué à son obligation de sécurité
- prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur';
- condamné la SARL Le Four de Brossolette à lui verser':
- la somme de 18180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';
- la somme de 4545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';
- la somme de 3766'euros au titre de l'indemnité de préavis';
- la somme de 376,60'euros au titre des congés payés';
- la somme de 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''réformer le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral allouer la somme de 10.000,00'euros au titre des dommages et intérêts';
à titre subsidaire';
''dire et juger que son inaptitude est en lien direct avec le harcèlement subi';
en conséquence';
''prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude condamner la société le four de brossolette à lui payer la somme de 45'192'euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement';
''condamner la SARL Le Four de Brossolette à payer la somme de 10.000,00'euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral':
''condamner la SARL Le Four de Brossolette au paiement de la somme 3766 bruts correspondant l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 376,6'euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis':
en tout état de cause';
''débouter la SARL Le Four de Brossolette de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''dire et juger que ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation';
''condamner la SARL Le Four de Brossolette au paiement de la somme de 5.000,00'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] expose que, à compter de l'arrivée de la belle-fille de la gérante pour assurer la direction du magasin, elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral caractérisés par la pression de celle-ci pour la faire «'craquer'», des insultes et paroles diffamantes et la modification des plannings et que ces faits ont entraîné son arrêt de travail à compter du 7 novembre 2016.
Elle soutient en outre qu'elle appartient à la SARL Le Four de Brossolette, tenue d'une obligation de sécurité à son égard, de s'exonérer de sa responsabilité en justifiant, par la production de son règlement intérieur, des mesures de prévention applicables dans l'entreprise pour prévenir les faits de harcèlement moral et reproche à la SARL Le Four de Brossolette, avisé des faits de harcèlement moral qu'elle avait subis, de n'avoir pris aucune mesure d'enquête pour en identifier l'existence ni adopter les mesures nécessaires pour y mettre fin.
Elle allègue que sa demande en résiliation judiciaire, fondée sur des faits de harcèlement moral dont elle a été la victime, doit produire les effets d'un licenciement nul et que, subsidiairement, dès lors que son inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'elle a subi, il est constitutif d'un licenciement nul.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
Il n'est pas contesté que M. [BN] assurait l'organisation de la partie boulangerie du magasin dans lequel Mme [N] exerçait sa prestation de travail, que Mme [BN] assurait la supervision de la partie vente de ce magasin, dont Mme [N] faisait partie et que, à compter du mois d'août 2016, en raison de l'état de santé de Mme [BN], Mme [G] [D], sa belle-fille, a assuré à la place de celle-ci la direction de l'équipe de vente de la boulangerie.
Les témoignages de Mmes [J], [PX], [WZ], [V], [X], Mme [Z], Mme [K], [L], [UN] et [WB] et de MM. [LI], M. [U] et [C] qui font état des qualités professionnelles de Mme [N] et de ses difficultés financières suite à son licenciement ou qui relatent des faits ne concernant pas Mme [N] ou auxquels ils n'ont pas assisté, sont dépourvus de tout effet utile.
Par ailleurs, Mme [N] produit en outre aux débats les témoignages de':
- M. [I] qui expose que, depuis son arrivée en août 2016, Mme [G] [D] faisait des critiques sur le travail de Mme [N] ou sa vie privée et qu'elle la surchargeait de travail,
- Mme [CF] qui relate une altercation entre Mme [G] [D], Mme [N] et elle-même le 23 octobre 2016 alors que Mme [G] [D] leur avait donné une liste de tâches à réaliser et qui expose que, la même journée, Mme [G] [D] avait fait reproche à Mme [N] de ne pas être professionnelle et lui avait indiqué qu'elle sera «'sur son dos'» tant que cela n'ira pas et que l'ambiance est très froide en boutique,
- Mme [W] qui indique que Mme [BN] savait que Mme [D] tenait ses employés mais ne voulait pas aller à l'encontre de celle-ci.
- Mme [H], faisant état de l'arrivée en août 2016 de Mme [G] [D] qui avait «'un fond mauvais'» et qui expose que Mme [D] parlait en mal de M. [I], Mme [CF] et Mme [N] en les traitant d'incapables, qu'elle avait notamment reproché à Mme [CF] le port d'une jupe, qu'elle faisait une pression sur Mme [CF] et M. [I] et qu'elle avait instauré une «'dictature'»,
Mme [OZ], qui indique avoir entendu, le 25 octobre 2016, sa patronne traiter Mme [CF] de «'bonne à rien'».
Il est constant que, début novembre 2016, les horaires de Mme [N] ont été modifiés par la SARL Le Four de Brossolette.
Mme [N] s'est vue prescrire un anxyolitique (Alaprazolam) à compter du 7 novembre 2016 puis un somnifère (Zolpidem) à compter du 21 novembre 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2016. Elle a fait l'objet d'un suivi psychiatrique à compter du 30 décembre 2017. Elle bénéficie d'une prise en charge au titre d'une affection longue durée depuis le 5 mars 2017.
En réponse la SARL Le Four de Brossolette produit aux débats les témoignages':
- de stagiaires ou d'anciens salariés qui attestent que les stages qu'ils ont effectué en 2016 dans la boulangerie de la SARL Le Four de Brossolette se sont bien passés (MM. [F] et [M] et Mme [DT]), ou ne pas avoir été témoin de réflexion, insulte ou parole déplacée à l'égard deM. [I], Mme [N] ou Mme [CF] (M. [P]), qu'il existait une «'ambiance géniale'» (M. [OJ], apprenti en 2015) ou ne pas avoir fait l'objet de harcèlement de la part de Mme [BN], M. [BN] ou Mme [G] [D] (Mme [B], salariée de juillet 2017 à août 2018)';
- de M. [SC] et de Mmes [S], [Y] et [BP], qui ont travaillé avec Mme [G] [D], et qui indiquent l'avoir trouvée agréable ou la qualifie de «'correcte'» et «'professionnelle'»,
- de MM. [TA], [JV], [O] et [FG] et de Mmes [E], [T], [TA] et [JV], clients de sa boulangerie, qui déclarent ne pas avoir de souvenir de de tensions entre la direction et le personnel ou qu'il existait une bonne ambiance dans la boutique,
- de Mme [MW] qui expose que les époux [BN] ont aidé Mme [N] lorsqu'elle rencontrait des problèmes financiers suite à son divorce,
- de Mme [GU] et de M. [ZC] qui ont assuré au profit de Mme [BN] des prestations de psychothérapie et naturopathie ainsi que de thérapeute manuelle,
- de Mme [DT] selon laquelle M. [I] possède la même coupe de cheveux depuis plusieurs années,
- de Mme [IH] qui expose que M. [I] et Mme [G] [D] n'ont perdu ni poids ni cheveux,
- de Mme [R] qui raconte que Mme [BN] a toujours aidé Mme [N] et que M. [I] n'a pas supporté que Mme [G] [D] remplace Mme [BN],
- de Mme [G] [D] qui relate avoir appelé un conseiller CGT lequel lui a expliqué les décisions à prendre pour faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude,
- de M. [ZC], pâtissier au sein de son établissement entre 2013 et mai 2018, qui fait état d'une bonne ambiance et expose que Mme [N] qui avait des problèmes financiers a été aidée par la famille [BN] et que, en 2019, M. [I] est venu le voir en lui expliquant qu'il regrettait d'être allé trop loin avec la famille [BN] et que Mme [CF] et Mme [N] étaient prêtes à tout «'pour gagner les prud'hommes'».
Ces témoignages, qui concernent les problèmes financiers de Mme [N], le ressenti sur l'état de santé de M. [I] ou de Mme [CF], les soins apportés à Mme [BN] pendant sa maladie, les problèmes financiers de Mme [N], l'ambiance de la boutique ou encore les conseils délivrés de manière générale par un syndicat, sans rien caractériser concernant spécifiquement Mme [N], sont dépourvus de toute pertinence.
Il ressort de ce qui précède que, à compter d'un changement de direction de la partie vente de la boutique de la SARL Le Four de Brossolette, Mme [N] a fait l'objet de critiques, d'une surcharge de travail et d'une modification de ses horaires et que, concomittamment, son état psychologique s'est dégradé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [N].
La SARL Le Four de Brossolette ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier que les critique adressées à Mme [N], sa charge de travail ou encore la modification de ses horaires étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Notamment, il est soutenu par la SARL Le Four de Brossolette que la modification des horaires de Mme [N] était motivée par le départ en retraite d'une salariée nécessitant la refonte globale des horaires de travail de l'ensemble des salariés, sans qu'aucun élément de preuve ne soit produit à l'appui d'une telle allégation.
Il est en conséquence établi que Mme [N] a fait l'objet de faits de harcèlement moral.
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Il lui incombe notamment, conformément au 7° de ces dispositions, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1.
Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Il ressort de ce qui précède que Mme [N] a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SARL Le Four de Brossolette à compter du mois d'août 2016 et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Ces manquements graves de la SARL Le Four de Brossolette à ses obligations étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] dans l'entreprise et de sa rémunération, soit 1'680,03 euros, le préjudice de Mme [N] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 18'180'euros.
Par ailleurs, les faits de harcèlement moral dont Mme [N] a fait l'objet pendant l'exécution de son contrat de travail, notamment les conséquences sur son état de santé, justifient de lui allouer la somme de 5'000'euros à titre de dommages - intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à Mme [N] au titre du harcèlement moral subi devront porter intérêts à compter du présent arrêt. En revanche, les autres sommes de nature indemnitaire devront porter intérêts de droit à compter du jugement du 21 février 2019 alors que les sommes de nature salariale devront porter intérêts à compter de la première mise en demeure adressée à la SARL Le Four de Brossolette, soit sa convocation le 1er février 2017 devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Enfin la SARL Le Four de Brossolette, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [N] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE la SARL Le Four de Brossolette recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a condamné la SARL Le Four de Brossolette à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
- 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Le Four de Brossolette à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
-'5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du harcèlement moral subi, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt';
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les sommes allouées à Mme [N] à titre de dommages - intérêts pour licenciement nul devront porter intérêts de droit à compter du jugement du 21 février 2019 alors que les sommes de nature salariale devront porter intérêts à compter du 1er février 2017';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Le Four de Brossolette aux dépens.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2019
- Identifiant source
- 639d6bdfd06fce05df96b8bc
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 639d6bdfd06fce05df96b8bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 décembre 2022.
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