Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.457

Cour de cassation

aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite, nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.458

Cour de cassation

aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite, nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

1599

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et la SARL ALFARO CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1257,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 novembre 2021 au 19 novembre 2021 outre 125,76€ d'indemnités de congés payés correspondant. Sur le licenciement Considérant que son inaptitude est causée par un manquement de son employeur à son obligation de sécurité lequel n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail à la suite des accidents du travail dont il a été victime, Monsieur [U] [Z] soutient que son licenciement pour impossibilité de reclassement est d'origine professionnelle et qu'il est sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 2 883 €Licenciement+12
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1600

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a : - jugé irrecevables, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : - la demande de Mme [G] [D] de privation d'effet de la convention de forfait en jours et des demandes concernant la durée du temps de travail, - la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, - la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur la validation de la convention en forfait jours signée par Mme [G] [D], - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est fondé, - débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fond, - débouté la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de réglement des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1602

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

, et par conséquent des éventuels faits de harcèlement moral et de discrimination subis en son sein par un travailleur intérimaire. Il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L 4121-1 du même code, que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques (Cass. Soc., 30 novembre 2010 n°08-70.390). Deuxièmement, il convient d'observer qu'au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M.

1603

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

en ne la déclarant que tardivement en longue maladie et en inaptitude auprès de la prévoyance, et en ne reprenant pas le paiement de ses salaires dans le mois suivant sa déclaration d'inaptitude, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, - juger que M. [Y] [X] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, juger que le licenciement prononcé par M. [Y] [X] le 2 mars 2021 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.157,90 euros, - constatant que M.

Montant détecté : 1 661 €Licenciement+16
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1604

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante : -dit et juge que : -le licenciement pour inaptitude est fondé et rejette la requalification sans cause réelle et sérieuse, -la SAS ID LOGISTICS France n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - la SAS ID LOGISTICS France a respecté son obligation de reclassement, -rejette l'exécution provisoire ainsi que la capitalisation par voie judiciaire et la demande de remise de documents sous astreinte, - déboute M.

Montant détecté : 33 000 €Licenciement+13
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1605

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

de ses demandes. Le 24 mai 2023, [T] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 août 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi de : - la somme de 35 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, la société BK [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Compte tenu de l'ensemble des pièces, notamment médicales, versées aux débats par Mme [X] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la cour fixe à 5 000 euros son montant et condamne la société Sage à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, étant précisé que la salariée ne forme pas dans le dispositif de ses conclusions de demande relative à l'obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+8
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1607

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - Dit que la décision en date du 12 août 2021 du Ministère du travail s'impose au conseil de prud'hommes conformément au principe de la séparation des pouvoirs, En conséquence - Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté la SA Cegos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K]. Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

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