Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-22.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Gentech en qualité de consultant, par contrat de travail du 22 novembre 1999, lequel a été transféré à la société Altran technologies le 1er avril 2007. 2. Il a exercé des mandats de représentation du personnel à compter d'avril 2005. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2016, aux fins de repositionnement à un salaire supérieur et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, ainsi que de ses préjudices moraux au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 4.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.533

Cour de cassation

Le salarié été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 mars 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi, le 22 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires à titre d'exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité et atteinte à la santé. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

ce grief était matériellement établi ; qu'en se référant cependant ensuite au ''contexte'' dans lequel le licenciement était intervenu, et en particulier l'absence de passé disciplinaire du salarié, pour juger que ce grief ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Cour de cassation

A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant. 3. Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.

1601

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

ordonne à Mme [A], liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Gedimo les sommes suivantes : - 16 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le bureau de conciliation et d'orientation du 28 janvier 2021, - 12 170,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi, - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'UNEDIC - CGEA IDF Est, en application de l'article L622-28 du code de commerce, - ordonne au liquidateur, Mme [A], de fixer au passif de la société Gedimo, les intérêts au taux légal, générés par les créances salariales arrêtées au 25 mai 2021, - rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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1602

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

[P] de ses demandes tendant à voir : - condamner les sociétés Docaposte et Docaposte IOT à payer à M. [P] les sommes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement nul : 136.385,04 euros, - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 11.365,42 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 34.096,26 euros, - ordonner la condamnation des sociétés Docaposte et Docaposte IOT aux intérêts légaux à compter de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation, - ordonner le remboursement des allocations Pôle emploi, - ordonner la remise des bulletins…

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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1603

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

[M] qui réaffirmait être victime de harcèlement. Le seul fait que l'AGECE lui ait déjà adressé la convocation à un entretien préalable ne la dispensait pas de suivre la procédure qu'elle a pourtant affichée dans ses locaux prévoyant l'intervention immédiate du service des ressources humaines et la saisine du CHSCT. La cour retient donc que l'AGECE a manqué à son obligation de sécurité qui a causé un préjudice moral justifié par les documents produits par le salarié. Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne l'AGECE à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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1604

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - juger que la société n'avait pas à consulter le comité social et économique étant dispensée de rechercher un reclassement, - juger que Mme [F] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, - juger que la société Clinique du [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. - juger que la société n'est pas redevable du complément de salaire sollicité par Mme [F]. en conséquence, - juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - juger que Mme [F] ne justifie aucunement pouvoir bénéficier du montant maximum prévu par le barème.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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1605

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206

Cour d'appel

Le 7 décembre 2022, l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 14 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Mission locale de Tarn-et-Garonne demande à la cour de : - réformer le jugement du 10 novembre 2022 en ce qu'il a considéré que : - la Mission locale du Tarn-et-Garonne a manqué à son obligation de sécurité, - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer pour le surplus. Y ajoutant : - condamner Mme [M] à verser à la Mission locale Tarn-et-Garonne la somme de à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1606

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

de ces différents manquements, ceux-ci étant à l'origine de l'inaptitude médicalement prononcée précisant que si la juridiction prud'homale ne les a pas jugés suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée, ils n'en constituent pas moins, indépendamment d'une condition de gravité non exigée, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, ce dernier n'ayant pas pris les mesures nécessaires à la protection de sa santé alors qu'elle justifie de la dégradation de celle-ci en lien avec ses conditions de travail, le médecin du travail ayant précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2024, 23-20.501

Cour de cassation

législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à la portée de l'article L. 1224-2 du code du travail lorsque le salarié fonde sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+1
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1608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

en tout état de cause : condamner la société L'Anneau à lui payer les salaires, les indemnités et les dommages et intérêts suivants : * 21 713,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 3 426,40 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement * 5 103,34 euros au titre d'indemnité de préavis * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité * 26 022,62 euros au titre de rappel du complément de salaire maladie de 2017 à 2019 et 2 602,26 euros au titre de congés payés y afférents * 50 141,74 euros au titre du préjudice lié à la perte des éléments de salaire * 30 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - moyenne des 3 derniers mois de salaire…

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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