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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.457

Date
11/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.457
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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  • Portée: La cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives à cette rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 14 janvier 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° K 24-14.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], administrateur, a formé le pourvoi n° K 24-14.457 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, le 1er septembre 2017. 2.

Il a démissionné le 14 janvier 2019. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé et en fixation du salaire habituel à une certaine somme, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [D], qui, en qualité de responsable de la production d'une boulangerie, débutait sa journée de travail à 2 heures 30 et finissait à 20 h, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait un document recensant ses horaires et faisant apparaître ses heures supplémentaires, ainsi que des sms faisant état d'un règlement global des heures supplémentaires sans qu'un comptage précis ne soit effectué ; que, cependant, la cour d'appel a également considéré, d'une part, que l'employeur versait aux débats des attestations qui affirmaient qu'après sa fournée, le salarié était assez peu présent et surtout que lui et son épouse partaient voir leur famille deux à trois week-ends par mois en demandant aux autres salariés de ne pas en parler aux dirigeants de la société, d'autre part, que les salariés ayant attestés produisaient également une feuille d'heures retraçant pour chacun d'heures les heures supplémentaires et les jours de fermeture de la boulangerie, ce qui établissait qu'un système de remontée des heures effectuées était mis en place ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que la société Aux Délices de l'étoile ne fournissait aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [D], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-14.457
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00649
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, le 1er septembre 2017. 2. Il a démissionné le 14 janvier 2019. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième…