Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 5 juin 2025RG n° 23/01640
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 14 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville par requête en date du 18 juillet 2022 en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en contestation du bien-fondé de son licenciement avec allocation des indemnités afférentes.
- Procédure: Mme [G] [D] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
- Appel formé Madame [G] [D]
- Conclusions notifiées Mme [G] [D]
- Conclusions notifiées la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CS25/148
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLTH
[G] [D]
C/ Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2023, RG F 22/00078
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige
Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre.
Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie.
Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 19 juillet 2021, Mme [G] [D] a été convoquée à un entretien préalable qui devait se tenir le 29 juillet 2021 et auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 août 2021, Mme [G] [D] a été licenciée pour inaptitude.
Mme [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville par requête en date du 18 juillet 2022 en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en contestation du bien-fondé de son licenciement avec allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a :
- jugé irrecevables, en application de l'article L.1471-1 du code du travail :
- la demande de Mme [G] [D] de privation d'effet de la convention de forfait en jours et des demandes concernant la durée du temps de travail,
- la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sur la validation de la convention en forfait jours signée par Mme [G] [D],
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est fondé,
- débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes sur le fond,
- débouté la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de réglement des congés dont Mme [G] [D] dont a bénéficié en application de la convention de forfait jours,
- jugé n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux parties,
- jugé que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
La décision a été notifiée aux parties les 17 et 20 novembre 2023. Mme [G] [D] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [G] [D] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail sa demande de privation d'effets de la convention de forfait jours et sesdemandes concernant la durée du temps de travail et en conséquence, en ce qu'il a, sur le même fondement, jugé irrecevable la demande de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur la validation de la convention de forfait jours,
- statuant à nouveau, juger que la demande de rappels de salaire sur les heures supplémentaires effectuées du 5 août 2018 au 25 janvier 2019 de Mme [G] [D] fondée sur l'inopposabilité de la convention de forfait jours est recevable et non prescrite,
- rejeter la demande de validité de la convention de forfait jours formulée par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle Mme [G] [D] était soumise est privée d'effets pour défaut de suivi régulier et en conséquence qu'elle est fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées,
- condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes suivantes correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine du 5 août 2018 au 25 janvier 2019 :
- 5.947,25 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, - 594,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter dans la notification de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé irrecevable, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, la demande de Mme [G] [D] sur la violation de l'obligation de sécurité de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne et en ce qu'il a débouté Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes au fond, en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- statuant à nouveau, juger que la demande de Mme [G] [D] fondée sur la violation de l'obligation de sécurité par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est parfaitement recevable et non prescrite,
- juger que la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne a violé son obligation de sécurité,
- condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts afférents,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] était fondé et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fond, en ce compris sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,
- statuant à nouveau, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est
dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte de la violation par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son obligation de sécurité,
- condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 65 842 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'inaptitude de Mme [G] [D] a une origine professionnelle et en conséquence, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 14 109 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
- statuant à nouveau, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne
à lui payer à la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de procédure,
- juger que les sommes allouées à Mme [G] [D] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
- dire pour partie irrecevables et en toute hypothèse non fondées, ni justifiées les demandes de Mme [G] [D],
- à titre subsidiaire, condamner Mme [G] [D] à procéder au remboursement des jours de congé RTT dont elle a bénéficié, soit à la somme de 2 000 €,
- débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes.
- la condamner au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 19 février 2025. A l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [G] [D] expose que sa demande tendant à voir déclarer inopposable la convention de forfait en jours et à obtenir le paiement des heures supplémentaires n'est pas prescrite, dans la mesure où cette action constitue une action en paiement ou en répétition de salaire, qui se prescrit, en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, par trois ans à compter du jour où celui qu'il l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. Elle ajoute que le contrat de travail n'a pas été suspendu à compter du 20 septembre 2018 mais seulement à compter du 25 janvier 2019 (date son arrêt de travail initial).
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne affirme pour sa part que toutes les actions relatives à l'exécution du contrat de travail sont soumises à la prescription biennale de l'article L.1471-1 code du travail, que le contrat de travail a été suspendu à compter du 20 septembre 2018 ; de sorte que les prétendus manquements au titre de la convention de forfait se trouvaient prescrits à la date de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à ce que celui-ci a jugé.
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ajoute que la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 18 juillet 2019 est, en tout état de cause, prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932).
Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
En l'espèce, Mme [G] [D] invoque le fait qu'elle n'a pas été payée des heures supplémentaires pour la période d'août 2018 à janvier 2019 en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait jours. Son salaire étant versé mensuellement, c'est à la date d'exigibilité des éléments de salaire que la prescription a commencé à courir, soit au plus tard en février 2019. Or, Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 18 juillet 2022, soit plus de trois ans après. Elle n'est donc plus recevable à agir.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré la demande irrecevable, sous réserve la substitution du fondement juridique sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Moyens des parties :
Mme [G] [D] affirme que le point de départ de la prescription relative à l'exécution du contrat de travail est fixé à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du préjudice subi, que s'agissant de la réparation des conséquences de la violation de l'obligation de sécurité, le point de départ doit être fixé à la date à laquelle l'avis d'inaptitude consécutif à la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur a été rendu, qu'à la date de son dernier jour travaillé, le 25 janvier 2019, elle n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne expose que la date du premier arrêt maladie manifestant les prétendus dommages subis constitue le point de départ de l'action en dommages-intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
La prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.844).
En l'espèce, Mme [G] [D] qui soutient que la violation de ces obligations de sécurité par l'employeur est à l'origine de son arrêt de travail, lequel serait consécutif à un épuisement professionnel, connaissait dès lors les faits lui permettant d'exercer son droit à la date de l'arrêt de travail, soit le 20 septembre 2019, puisqu'à ce moment elle avait connaissance des conséquences sur son état de santé de la faute qu'elle reproche à l'employeur. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail n'a en rien révélé à la salariée l'existence de son préjudice, ce dernier se bornant à constater que l'état de santé de Mme [G] [D] n'était pas compatible avec l'emploi qu'elle occupait.
En conséquence, l'action à ce titre se trouve prescrite et il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré la demande irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Mme [G] [D] soutient que la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui n'a pas déféré à la sommation de communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui ne justifie d'aucune action de prévention, d'aucune action d'information ou de formation, ni d'une organisation et de moyens adaptés, a violé son obligation de sécurité. Mme [G] [D] précise qu'à compter d'octobre 2015 et de sa promotion au poste de responsable de secteur, elle a été exposée à une charge de travail déraisonnable présentant un risque sérieux pour sa santé et sa sécurité, ainsi qu'à des pressions quant aux objectifs à réaliser. Elle affirme que ce sont ses conditions de travail qui ont entraîné un épuisement professionnel et un arrêt de travail.
Mme [G] [D] indique que lors de sa reprise entre le 25 mai et le 20 septembre 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé et n'a pas adapté son poste de travail, qu'elle avait autant de missions que lorsqu'elle travaillait à temps complet, que cela a entraîné un nouvel arrêt de travail et son placement en invalidité.
Mme [G] [D] soutient que le licenciement prononcé pour inaptitude équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'employeur s'est abstenu d'adopter les mesures de protection nécessaires, que la moyenne de ses salaires doit être fixée à la somme de 4 073 €, qu'outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne affirme pour sa part que Mme [G] [D] ne rapporte pas la preuve de la violation d'une obligation de sécurité, qu'il est constant que Mme [G] [D] n'a repris son activité qu'à temps partiel, que le médecin du travail n'a pas retenu de lien entre l'inaptitude et les conditions de réalisation du travail.
La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste tout lien entre la reconnaissance de l'état de travailleur handicapé de Mme [G] [D] et la réalisation de la prestation de travail qui lui était confiée.
Sur ce,
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque.
En l'espèce, Mme [G] [D] invoque l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'absence de mise en 'uvre d'actions de prévention, d'action d'information ou de formation. À ce titre, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne produit aucun élément en application de l'article L.4121-3 du code du travail. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie donc pas avoir rempli ses obligations en matière de prévention. Néanmoins, Mme [G] [D] n'explique pas en quoi les manquements de l'employeur à ce titre ont contribué à son état d'épuisement professionnel.
Concernant la charge de travail, Mme [G] [D] produit aux débats :
- un courrier du 7 décembre 2018 faisant état de l'évolution du calcul de sa rémunération variable.
- l'attestation de M. [I] [J], salarié travaillant sous sa direction, qui indique qu'elle terminait chaque jour au minimum à 18 heures voire 19h00 ou 19h30 et qu'elle a régulièrement des réunions en dehors des horaires habituels de travail. Il ajoute qu'elle n'a pas obtenu d'allégement de son travail pendant le mi-temps thérapeutique.
- Le témoignage de Mme [E] [F] qui déclare que Mme [G] [D] arrivait au bureau vers 9 heures pour repartir vers 17h30 ou 18 heures la semaine où elle hébergeait ses enfants et qu'elle effectuait les horaires suivants : 8h30 - 18h30 ou 19h30, les semaines où elle n'avait pas ses enfants, qu'elle travaillait aussi les week-ends et avait des réunions en dehors de ces horaires.
- L'attestation de Mme [U] [H], également chef de secteur au sein de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui indique que les amplitudes de travail imposées par la société étaient importantes et qu'une pression était exercée pour obtenir des résultats, qu'ainsi il fallait envoyer trois retours par semaine sur les résultats à compter de 2019. Elle a ajouté que les réunions pouvaient se terminer à 22h30 voire minuit et qu'elle travaillait aussi le week-end. Elle précise que lors d'une réunion de 23 janvier 2019, Mme [G] [D] a craqué en collectif et alerté son manager de son épuisement.
- Deux compte-rendus des réunions des délégués du personnel des 21 septembres 2018 et 15 février 2019.
Seule Mme [U] [H] fait état d'une pression exercée sur les chefs de secteur pour qu'ils fassent remonter de manière régulière les résultats. Il sera noté à ce titre que trois retours par semaine des chiffres ne parait pas être une exigence excédant le pouvoir de direction de l'employeur et exerçant une pression anormale sur les employés. En outre, il est constant que cette salariée est également en litige avec la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le document relatif à la méthode de calcul de la rémunération variable ne révèle pas en soi une quelconque pression exercée sur la salariée. De même, le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel du 15 février 2019 ne fait pas état d'une pression exercée sur les chefs de secteur. En revanche, il est souligné que lors des réunions, les managers commerciaux sont régulièrement mis en cause sur leur façon de diriger les équipes et qu'ils n'ont plus confiance dans la direction. Cet élément très général ne permet néanmoins pas de faire un lien avec la situation de Mme [G] [D].
Concernant les horaires effectués par Mme [G] [D] et sa charge de travail, les trois attestations ne donnent que des indications générales sur les horaires auxquels Mme [G] [D] arrivait et quittait le bureau et sur sa charge de travail. Aucun élément n'est en revanche versé concernant le temps de travail effectif de cette salariée. Concernant le travail du dimanche, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne justifie de deux avis favorables donnés par le comité social et économique concernant cinq salariés pour les journées du 29 avril 2018 et 6 mai 2018, à l'occasion de Rochexpo. Il est, en outre, précisé que Mme [G] [D] n'a été concernée que par la journée du 06 mai 2018. Les questions des délégués du personnel lors de la réunion du 21 septembre 2018 concernaient la question de la récupération d'AG. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que les chefs de secteur et en particulier, Mme [G] [D], se trouvent soumis à une charge de travail anormale. Il est seulement demandé de prévoir des récupérations ultérieures ou une compensation financière et la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne rappelle alors que les managers commerciaux sont au forfait jours et sont ainsi libres dans l'organisation de leur emploi du temps et qu'ils disposent d'un système de récupération du temps de travail.
En outre, lors des entretiens annuels des 02 février 2017 et 24 avril 2018, Mme [G] [D] a indiqué que la convention de forfait jours lui paraissait compatible avec la charge de travail et l'articulation de sa vie professionnelle et personnelle et familiale. Elle n'a pas souhaité faire de commentaire particulier. Il apparaît donc que l'employeur s'assurait régulièrement que le forfait jours, les amplitudes horaires et la charge de travail de sa salariée étaient adaptés.
Cependant, à compter de 2019, M. [I] [J] indique que Mme [G] [D] n'a bénéficié d'aucun allégement de sa charge de travail pendant son mi-temps thérapeutique alors qu'il ressort de l'attestation de Mme [U] [H] que juste avant son arrêt maladie elle avait alerté l'employeur sur son état d'épuisement. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie d'aucune mesure s'agissant de l'organisation du temps de travail de Mme [G] [D] à son retour d'arrêt de travail. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, tenue de rapporter la preuve qu'elle a pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de la salariée, de son obligation professionnelle a donc violé son obligation de sécurité.
Pour justifier du lien entre l'inaptitude et les manquements de la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à son obligation de sécurité, Mme [G] [D] verse aux débats un document de sa psychologue qui expose que les tests effectués dans son cabinet mettent en évidence un abattement, un retentissement émotionnel à l'évocation de sa situation professionnelle, de l'anxiété et un sentiment d'injustice. Le praticien conclut à une décompensation anxieuse sévère avec troubles dépressifs sévères et relève que Mme [G] [D] se plaint d'un manque de soutien de sa hiérarchie et d'un manque de reconnaissance ainsi que d'une suractivité.
L'avis d'inaptitude ne contient aucune précision quant aux raisons médicales l'ayant entraîné. Il n'est pas retenu de cause professionnelle dans cet avis. Il n'est versé aucun certificat médical ou arrêt travail établissant la cause de cette inaptitude et des arrêts de travail antérieurs. Le seul élément présenté est en définitive l'attestation de la psychologue qui a rencontré à huit reprises Mme [G] [D] entre le 8 décembre 2020 et le 22 juin 2021, soit plus d'un an après la suspension du contrat de travail, cet élément n'étant corroboré par aucun autre et le lien avec l'activité professionnelle reposant sur les seules déclarations de Mme [G] [D].
Il n'est donc pas établi que la violation de son obligation de sécurité par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [G] [D] qui a conduit à la déclaration d'inaptitude.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [G] [D] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Mme [G] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Mme [G] [D] à payer à la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne une indemnité au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME, dans les limites de l'appel entrepris, le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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