Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

1587

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

condamné l'association Les Chênes Verts à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes : - 11 743,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 914,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - 391,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents , - 3 914,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 957,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 420,80 euros à titre de rappels de salaire du 7 au 20 octobre 2018, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné l'association Les Chênes Verts aux entiers…

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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1588

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

[N] [I] a été engagé par la société Darty selon contrat de travail à durée indéterminée le 18 septembre 1989 en qualité de vendeur. Il a été licencié pour inaptitude le 4 décembre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 7 octobre 2021 en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale, - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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1589

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

2 785 euros au titre du solde de préavis à hauteur de 2 785 euros (salarié reconnu travailleur handicapé), 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, 4) A titre encore plus infiniment subsidiaire : - dire et juger que le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat rend en tout état de cause le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la Sas Allomat à lui verser les sommes suivantes : 50 130 euros à titre d'indemnité sur le fondement des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1593

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

2018, que la société était étrangère à cette décision, qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à justifier sa condamnation au remboursement d'allocations de chômage, que le classement en invalidité interdisait l'exécution d'un préavis, que la société a été contrainte de procéder au licenciement de l'intimé, qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, qu'à titre subsidiaire, la demande indemnitaire présentée par le salarié doit être réduite au minimum prévu par l'article L1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire, en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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1594

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473

Cour d'appel

En décembre 2016, ce dernier a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie à l'épaule gauche. En avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'intéressé un refus de prise en charge contre lequel il a exercé un recours. Soutenant que son inaptitude procédait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle revêtait une origine professionnelle, M. [M] a saisi en juin 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de ces chefs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1595

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

[M] [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris : 1) en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la résiliation judiciaire de Monsieur [Z] produit les effets d'un licenciement nul sans cause réelle, sérieuse et abusif ; 2) en ce qu'il n'a pas condamné la SARL CABINET [T], au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral et n'a pas ordonné l'inscription de cette condamnation au passif de liquidation de cette société ; 3) en ce qu'il a limité la condamnation de la Société ICEA au paiement de la somme de 8789,55 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne l'a pas condamné au paiement de : - 1955,58 bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 195,55 € au titre des congés payés…

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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1596

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Madame [E] [Z] invoque : - un dénigrement quotidien et public de son travail sans aucune justification, - des propos injurieux, menaces répétées et insultes à caractère homophobe, - des conditions de travail délétères avec non respect de l'obligation de sécurité de résultat, - la suppression brutale de pauses d'usage, - des demandes réitérées de surveiller ses collèges de travail, et ce par des procédés illégaux, - un changement d'affectation à titre de sanction avec une diminution des heures de travail de moitié.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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