Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée25 juin 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1573

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

premières vertèbres étant touchées lors de cette chute, il n'a plus repris son travail et aucune autre cause médicale n'a pu provoquer l'inaptitude -l'employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement -le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité (il travaillait en hauteur sans qu'aucune mesure particulière de protection contre le risque de chute n'ait été prise et les lieux n'étaient pas sécurisés puisque l'entrepôt était encombré de palettes) mais également en raison de l'absence d'avis effectif du comité social et économique -il a donc droit aux indemnités en découlant.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1574

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

dans la discussion. En l'espèce la cour relève que le salarié, qui présente au dispositif de ses conclusions une demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, invoque, dans les motifs développés au soutien de cette demande, des faits susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.625

Cour de cassation

soumis à l'obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.638

Cour de cassation

soumis à l'obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence le port de cette tenue restait obligatoire en vertu de dispositions légales, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1577

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 18 avril 2019, la MSA a reconnu la maladie professionnelle à compter du 29 mars 2018. Le 6 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'en réparation de la clause de non-concurrence illicite.

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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1578

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

Placée en arrêt de travail suite à un accident du travail du 3 mai 2016 reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 23 janvier 2017, puis déclarée inapte définitive à l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 septembre 2019, Mme [N] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

Le 15 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre suivant. Le 29 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [Z] de son action visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société. Contestant la validité de son licenciement et considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1580

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

Ni les arrêts de travail ni l'avis d'inaptitude n'ont donc pu laisser penser que l'inaptitude était susceptible d'avoir une origine au moins partiellement professionnelle. ' M. [O] invoque divers autres éléments (le fait que l'arrêt de travail ait été ininterrompu depuis l'AVC survenu le 8 décembre 2016 sur le lieu de travail, les avis médicaux et l'absence de respect par la SA Tapis St Maclou de son obligation de sécurité). L'arrêt de travail ininterrompu survenu après un AVC qui n'a pas été reconnu comme accident du travail n'est pas de nature à laisser penser que l'inaptitude décidée à l'issue de cet arrêt de travail aurait une origine professionnelle. Les avis médicaux que vise M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1581

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

principal, de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice et, à titre subsidiaire, d'agissements de harcèlement moral qu'il a subi et dénoncé, relatifs à chacun de ces manquements, relatifs aux demandes en réintégration ou indemnitaires, principales et subsidiaires, y afférentes, relatifs au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relatifs à la rémunération variable, aux RSU et stock-options et à ses droits au titre du règlement de son complément de rémunération maladie, ainsi qu'aux demandes indemnitaires et en rappel de salaire, principales ou subsidiaires, y afférentes, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions tenant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la…

1582

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

[L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que le rappel de salaire n'est pas étayé ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande en rappel de salaire ; . Dit et jugé que la SA Bouygues Bâtiment Ile de France n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; . Débouté M. [L] de ce chef de demande ; . Dit et jugé que M. [L] a fait l'objet d'un licenciement vexatoire ; . Condamné la SA Bouygues Bâtiment Île de France à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros à ce titre ; . Condamné la SA Bouygues Bâtiment Île de France à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; .

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclarant le licenciement justifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, déboutant la salariée de ses demandes en fixation de créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts afférents, de…

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

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