Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1573

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 678,98 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit illégal : 5 036,94 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 3 357,96 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 073,88 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 357,96 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets, débouté la société PRODEA de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société PRODEA aux dépens. La société PRODEA a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2025.

1574

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 494,66 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail de nuit illégal : 6 988,92 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 5 241,69 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 483,38 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 241,69 euros nets, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets, débouté la société PRODEA de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société PRODEA aux dépens. La société PRODEA a interjeté appel de cette décision le 09 avril 2025.

1575

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160

Cour d'appel

en conséquence, condamner la SAS Send à lui payer les sommes suivantes : - indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail (L1235-3-1 du code du travail) au moins égale 6 mois de salaire : 15.080, 04 euros - indemnité pour harcèlement moral : 15.000 euros - indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur : 15.000 euros - indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 7.000 euros - article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros - juger que l'ensemble des condamnations, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11 2ème alinéa du décret du 8…

LicenciementNullité du licenciement+11
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1576

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions. Par requête du 11 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité. Il demandait en outre le paiement d'un rappel de commissions. Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que le licenciement de M. [J] [Z] est pourvu de causes réelles et sérieuses, -Débouté M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la S.A.S.

Montant détecté : 600 €Licenciement+8
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1577

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

étant précisé que l'indemnité de licenciement versée par l'employeur à l'occasion de la rupture a été déduite. - Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu. Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 22 065 €Licenciement+13
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1578

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

[C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, M. [C] [V] demande à la cour de : - RECEVOIR l'appel de Mr [C] [V], - Le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NIMES, - JUGER que la SARL [S] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [V], En conséquence : - JUGER que le licenciement intervenu est sans cause réelle ni sérieuse, du fait des manquements de l'employeur, - JUGER que l'inaptitude de Mr [C] [V] a une origine professionnelle - CONDAMNER en conséquence la SARL [S] à payer à M.

Montant détecté : 32 403 €Licenciement+16
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1579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur l'exécution du contrat de travail: Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté ce qui a eu des conséquences sur son état de santé et lui a causé un préjudice. La société conteste avoir manqué à ses obligations. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+13
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1580

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l'état de santé ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents ; - 850 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 85 euros au titre de congés payés sur les heures supplémentaires ; - 491,66 euros à titre d'indemnité de prévoyance ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' ordonné à l'association Les…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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1581

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

[N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1582

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

M. [C] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Access foncier en qualité de directeur de programmes promotions/lotissements, statut cadre, à compter du 19 août 2019. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 22 août au 22 octobre 2023. Par LRAR du 2 octobre 2023, la SAS Access foncier a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par LRAR du 17 octobre 2023. Entre-temps, le 13 octobre 2023, le Dr [M], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude concernant M. [H], avec mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a adressé cet avis par mail au service RH du groupe Socami, et par courrier à la SAS Access foncier.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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1583

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

hommes de Lyon et cela à titre principal afin de voir juger ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de la somme de 70 462,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle demandait en outre condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000€, à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et celle de 4309,19 € à titre de reliquat sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle demandait enfin condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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1584

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705

Cour d'appel

: Impossibilité de reclassement dans l'entreprise suite à un constat médical inaptitude réalisé par le médecin du travail (...)'. Par requête du 19 février 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur, juger qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : ' - Dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 26 500 €Licenciement+15
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