Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176

Cour de cassation

du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait lieu d'être retenu et que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle fautive. 12.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'altération de son état de santé, au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, du fait de l'humiliation du chômage et du préjudice moral ainsi qu'au titre de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

1565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois et la société Auchan supermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et exécution fautive et déloyale du contrat, Mme [L] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [L] sur les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, - dommages et intérêts…

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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1566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de plus de 2 ans, et la société Auchan supermarché occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme [H], - déboute Mme [H] de ses demandes originaires, - condamne Mme [H] aux dépens, -…

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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1567

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, cette juridiction a': -déclaré Mme [M] recevable et bien-fondée en ses demandes, -dit et jugé que Mme [M] a subi du harcèlement moral, -condamné la société Action France à payer à Mme [M] la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 1'000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, -constaté en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle, -condamné la société Action France à payer à Mme [M] les sommes de': * 12'000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, * 2'000 euros brut d'indemnité de préavis, * 200 euros brut de congés payés sur préavis, * 133,33 euros d'indemnité de licenciement, * 100 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents, *…

LicenciementNullité du licenciement+11
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1568

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, 3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2024, la SARL ADHEO Services Angoulême a fait appel de ce jugement.

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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1569

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 24/01549

Cour d'appel

la déclaration d'appel ne mentionne pas ce rejet comme chef de jugement critiqué; - le dispositif des conclusions au fond de Mme [Z] du 10 août 2023 comporte un appel incident pour se présenter comme suit: 'Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Cannes en date du 9 février 2023, en ce qu'il a : Reconnu les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité Requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 4.846 78 € au titre du préavis, Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de 484 68 € au titre des congés payés sur préavis, Ordonné la remise de tous documents sociaux et de fin de contrat rectifiés Condamné la SA CFTI à payer à Madame [Z] la somme de I .500 € au titre de l'article…

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant relevé qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de sécurité et le temps de repos quotidien Il résulte des heures supplémentaires réalisées par le salarié telles que retenues, que le temps de repos quotidien a été respecté par l'employeur.

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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1571

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021 reçu le 3 mars 2021, l'employeur a licencié M. [M] [Y] pour inaptitude non professionnelle. Par requête du 22 avril 2021, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans considérant que le montant de l'indemnité de licenciement avait été sous-évalué, qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. Il a demandé que son licenciement soit considéré comme nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. La SAS Orexad Brammer a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [M] [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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1572

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [S] [E], * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 3 750 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de son obligation de sécurité à l'encontre de la SAS [N] Super U, - fait droit aux demandes suivantes de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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