Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, la société Coren demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 novembre 2021, En conséquence, - dire que l'inaptitude de M. [G] est d'origine non professionnelle, - dire que le licenciement de M. [G] est parfaitement bien-fondé, - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [G], - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [G], Par suite, - débouter M.
du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 9060 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. ' 906 € de congés payés sur préavis ' 29 696,67 € au titre de l'indemnité de licenciement ' 10 000 € à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral, ' 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Débouter l'association Croix rouge française de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner l'association Croix rouge française aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la Cour observe que le salarié se contente de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans en tirer de conséquences sur la validité du licenciement dont il a fait l'objet, puisqu'aucune requalification en licenciement nul (pour harcèlement moral) ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse (pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité) n'est demandée. M. [C] [V], considérant, en revanche, que son inaptitude serait d'origine professionnelle du fait du harcèlement moral dont il se prétend victime, il revendique le droit à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave. Par requête du 18 septembre 2020, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution (dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail) et de la rupture du contrat de travail. Le 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019. M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer par requête du 22 avril 2020 pour se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité, invoquer le caractère professionnel de l'inaptitude et requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sollicitant diverses sommes au titre de la rupture dont l'indemnité spéciale de licenciement. Par jugement du 18/01/2022, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M.
Par courriers des 10 juin et 23 septembre 2021, Mme [H] a alerté la société Germa sur la dégradation de ses conditions de travail et par conséquent, de son état de santé. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 25 octobre 2021 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une discrimination en lien avec son mandat. À l'occasion d'une visite de reprise du 16 novembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 8 décembre 2021, la société Germa a notifié à Mme [H] l'impossibilité de la reclasser.
Condamné la société Uber BV à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 3 093 € au titre de la majoration des heures supplémentaires - 2 598 € au titre des indemnités dues au titre de la contrepartie de repos - 1 273 € au titre des indemnités pour non-respect des dispositions légales et conventionnels relatives aux congés payés - 5.000 € pour violation de l'obligation de sécurité - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise à M.
En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé a condamné la société IFRAC à payer diverses sommes au salarié. Invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mars 2019. Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a : - fixé la créance de M.
pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement à défaut l'y condamne. Statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Michael Kors, A titre principal, - constater le manquement de la société Michael Kors à son obligation de sécurité. - dire et juger que la société Michael Kors est à l'origine de l'inaptitude de Mme [Y], - constater le manquement de la société Michael Kors à son obligation de reclassement, - dire et juger le licenciement de Mme [Y] dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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