Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée12 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1537

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Prononcer et /ou constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] formées contre la SARL Beezol, qu'elles soient salariales ou formées à titre de dommages et intérêts car mal dirigées et subsidiairement, l'en débouter. - Constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [X] par M. [I] et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL Beezol. - Constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes (indemnité légale, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, frais irrépétibles et dépens).

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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1538

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par un avis du 14 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.658

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2023), Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2011 par la société Flab Prod (la société) en qualité d'assistante comptable. Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116

Cour de cassation

; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement du salarié ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, sans répondre au moyen opérant de l'employeur qui faisait valoir qu'en licenciant pour faute grave le salarié, il n'avait fait qu'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ; qu'en…

1543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Cour d'appel

de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des heures de travail sur les bulletins de paie de la salariée (article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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1544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Cour d'appel

prémunir contre de possibles menaces ; ' elle formule des menaces répétées au licenciement. Les effets préjudiciables sur la santé de la collaboratrice sont matérialisés par des arrêts maladie, des insomnies, un mal-être et des pleurs (y compris sur son lieu de travail). Au regard du rôle prééminent qui est le sien dans l'organisation du travail et à l'obligation de sécurité qui en découle, l'employeur se doit de prévenir l'exposition des salariés à des conditions de travail dégradante. Or, la sénatrice n'a pas pu protéger la santé de sa collaboratrice, dès lors qu'elle la percevait comme une menace pour sa propre sécurité. (') » Il se déduit de ces éléments que Madame [L] [D] est d'ores et déjà en possession d'éléments suffisants pour engager une instance au fond, ce qui au demeurant est effectif.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1545

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

' Dire et juger que l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail était prescrite en sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [O] à lui verser la somme de : - 25.602,96 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21.369,94 € nets au titre du remboursement du doublement de l'indemnité de licenciement, ' Se déclarer compétent sur les demandes de dommages et intérêts au titre du : - harcèlement moral, - non-respect de l'obligation de sécurité, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes d'incompétence, Au fond, A titre principal, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail avait procédé à du harcèlement moral, - le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1546

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 143 326,17 € ; - à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 660,93 € ; - à titre plus subsidiaire, dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 100 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583

Cour de cassation

cette dernière pouvant se résoudre à un passage à l'acte hétéro ou auto agressif pouvant aller jusqu'au suicide, selon certificat médical du 21 juin 2017. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au jour où elle a statué, une impossibilité de réintégration, alors qu'elle avait retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave

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