Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée16 septembre 2025
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

[I] de ses autres demandes et la SNCF de sa demande d'indemnité. Par déclaration du 13 avril 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2018. Par un arrêt rendu le 11 mai 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud'homale et a statué ainsi : - déclare irrecevable les demandes formées à titre du harcèlement moral, de violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'Epic Sncf Réseau - confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'Epic Sncf Réseau à verser à monsieur [I] la somme de 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté la demande de dommages et intérêts résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam statuant de nouveau - condamne l'Epic Sncf Réseau à…

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+11
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1538

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

pas complété le logiciel de gestion de temps existant au sein de l'entreprise, et par conséquent, de justifier d'un dépassement de la durée maximale du travail et de l'absence de temps de repos quotidien. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation de ces chefs, par confirmation de la décision entreprise. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité L'appelant soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions légales relatives à la durée du travail. Toutefois, la cour a précédemment écarté l'existence d'un dépassement des durées légales du travail. Eu égard à la teneur de la présente décision, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision entreprise.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+23
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1539

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

totale à la somme de 70 739,11 euros outre les congés payés. c) Sur le non respect du temps de repos Il existe un préjudice nécessaire reconnu par les juridictions supranationales à l'absence de respect des jours de repos, de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a alloué à M.[U] une indemnité de 1 500 euros à ce titre. 2- Sur l'obligation de sécurité Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 144 813 €Licenciement+21
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1540

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019 et obtenu, par jugement du 18 mai 2021, la condamnation de la SAS SCAUTO à lui verser un rappel pour heures supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M.

Montant détecté : 72 181 €Licenciement+12
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1541

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 24360 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 48720 euros au titre du licenciement nul du fait de harcèlement moral ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité ; - débouté Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [M] est justi'é et par conséquent le conseil déboute Monsieur [A] [M] de ses demandes ; - déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injusti'ées et disproportionnées ; -…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation relatifs au temps de travail, à l'atteinte au principe d'égalité de traitement et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.981

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, sur les heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre les intérêts légaux, dépens et les frais irrépétibles, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation ne peut porter que sur un chef de dispositif ; que dès lors, une cassation partielle peut laisser subsister certains des chefs de dispositif de la décision cassée, mais non pas ses motifs, fussent-ils décisoires ;…

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

; qu'en relevant, à supposer que de tels motifs soient considérés comme venant au soutien de la décision de recevabilité de la demande additionnelle en paiement d'un reliquat de l'indemnité de non-concurrence, que la requête initiale comportait "des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réalisation d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, des agissements de harcèlement moral, (…) pour manquement à l'obligation de sécurité ou encore de loyauté et de bonne foi", la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que la demande ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires, a violé l'article 70 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370

Cour de cassation

s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt rejetant la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la demande au titre du travail dissimulé pendant la période d'activité partielle de mai 2020 et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

1546

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

En revanche la juridiction prud'homale peut connaître des demandes fondées sur des faits distincts de ceux sur le fondement desquels a été reconnue l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et à l'action en réparation présentée devant la juridiction de sécurité sociale. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail. En outre, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle selon les régimes prévus par les articles L.

Montant détecté : 7 138 €Licenciement+18
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1547

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

condamné l'association La [Localité 6] [Localité 10] Française au paiement des sommes suivantes : -4 604 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis -460,40 euros à titre de congés payés y afférents -25 184,38 euros à titre de rappel de complément d'indemnité spéciale de licenciement -25 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude professionnelle -1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes ; -débouté l'association La [Localité 6] [Localité 10] Française de ses demandes reconventionnelles et relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de l'association…

Montant détecté : 1 960 €Licenciement+13
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1548

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594

Cour d'appel

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, la salariée demande à la cour de : ' - Recevoir l'appel de Mme [I] [K], - Le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes D'ALES en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Le confirmer en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité.

Montant détecté : 35 705 €Licenciement+15
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