Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021.
- Procédure: Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de paiement d'un rappel de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° S 23-20.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.370 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JDV Déco, représentée par la société Asteren, représentée par Mme [I] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d'ameublement par la société JDV Déco (la société) le 1er novembre 2016. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021. 3.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes, que les attestations qu'il produisait, dont celle de ''Mme [N], gérante de la société du 1er septembre 2006 au 15 mars 2019, [qui] atteste également que l'intéressé travaillait du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30, soit 40 heures par semaine'', n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à la société d'y répondre, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur, dont les juges prud'homaux ont constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, d'y répondre, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3°/ qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il n'avait jamais émis la moindre réclamation et que ses bulletins de paie faisaient apparaître ponctuellement le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le bien-fondé de sa demande au titre des heures supplémentaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.370
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00795
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d'ameublement par la société JDV Déco (la société) le 1er novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021. 3. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre…