Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1525

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La société JL International s'y oppose en faisant valoir que pas plus qu'en première instance le salarié ne justifie du préjudice résultant de l'exécution déloyale alléguée. Cependant, il résulte des développements précédents que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des travaux annexes et de décompte hebdomadaire et de paiement mensuel des majorations des heures complémentaires, qu'il a également manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas passer de visite médicale de reprise à M.

Montant détecté : 20 533 €Licenciement+17
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1526

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 27 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2018, il a été licencié par courrier du 4 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 décembre 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Entretemps, le tribunal judiciaire d'Albi, par jugement du 16 février 2021, a reconnu le caractère professionnel de l'accident, puis par jugement du 29 juillet 2021, a débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Montant détecté : 22 469 €Licenciement+15
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1527

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre du paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis. - Statuant à nouveau, - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. - Débouter Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'un manquement de l'association CESI à son obligation de sécurité. - Juger que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - En conséquence, - Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - Débouter Mme [F] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+17
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1528

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 septembre 2025, 25/00265

Cour d'appel

Moyens des parties : M. [W] [Y] expose que le conseil de prud'hommes a méconnu les règles constantes relatives au partage des compétences entre le conseil de prud'hommes et le pôle social du tribunal judiciaire, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de sorte que le conseil de prud'hommes de Chambéry est seul compétent pour connaître des demandes qu'il a formulées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et au titre de la discrimination subie en lien avec son état de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1529

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

STATUANT DE NOUVEAU : - DIRE ET JUGER que la convention annuelle de forfait en jours est valide ; - En conséquence, DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes au titre : - Des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait ; - Des heures supplémentaires prétendument accomplies ; - DIRE ET JUGER que la société a respecté son obligation de sécurité ; - En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [Z] est bien fondé. - DEBOUTER l'intimé de l'intégralité de ses demandes formulées de ce chef En tout état de cause, - CONDAMNER Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - LA DEBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 138 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société des Transports du Bassin Chellois à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l'obligation de sécurité : 20 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 782 € ; - indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ; - indemnité légale de licenciement : 7 227 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que si l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail relève de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour allouer une indemnisation au titre des autres préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des harcèlements et des risques professionnels ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que devant la juridiction de sécurité sociale, l'exposante soutenait que les manquements de l'employeur étaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de…

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé et débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination alléguée, -condamné la société Orapi Hygiene à verser à M. [E] [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et conditions vexatoires du licenciement, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, - jugé que le licenciement de M.

Montant détecté : 4 058 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

[L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice moral subi, M. [L] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (requête enregistrée sous le numéro RG n°F19/00250). Par avis du 26 mars 2020, la médecine du travail a déclaré M.

Montant détecté : 51 218 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

I/ Sur l'exécution du contrat de travail : - condamner la société Generali Vie à verser à M. [X] les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 27.000 euros. * rappel de rémunération variable sur 2017, 2018, 2019 et 2020 : 70.970 euros. * dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire, manquement à l'obligation de sécurité : 40.000 euros. II/ Sur la rupture du contrat de travail : - annuler le licenciement de M. [X]. En conséquence, - condamner la société Generali Vie au paiement de : * 27.000 euros de dommages-intérêts pour le caractère abusif de la rupture. * 109.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse correspondant à huit mois de son salaire mensuel brut.

Montant détecté : 181 970 €Licenciement+17
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