Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.652

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoqué ; qu'un tel lien de causalité ne peut être valablement déduit que d'éléments, non seulement réels et sérieux, mais aussi proportionnés à l'atteinte physique ou psychique que le salarié…

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité. 3. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Licenciement économique / PSECassation+4
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1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

1531

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Mme [A] [E] a été engagée le 8 janvier 2001 par l'Epic RATP (la RATP) par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, affectée au Centre bus Lebrun ([Localité 7]). Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2012, sollicitant, notamment, le paiement par son employeur des sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail, 8 952 euros à titre de rappel de salaire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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1532

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

« s'initier à la prévention des risques psychosociaux », destinée aux managers et à l'ensemble des équipes, formation qui ne résulte pas d'une demande de l'inspection du travail mais d'une initiative du directeur dont rien ne justifiait qu'il soit exclu de cette même formation -en tout état de cause, la seule violation éventuelle par l'employeur de son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement - Mme [FK] [EV] entend faire grief à la direction générale de chacune de ses attitudes, quelle qu'elle soit et alors que son appréciation marque avant tout une incompatibilité qui n'a rien à voir avec un harcèlement -l'arrêt de travail de Mme [FK] [EV], le 7 novembre 2019, n'est intervenu qu'à la suite de l'entretien que M.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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1533

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

« s'initier à la prévention des risques psychosociaux », destinée aux managers et à l'ensemble des équipes, formation qui ne résulte pas d'une demande de l'inspection du travail mais d'une initiative du directeur dont rien ne justifiait qu'il soit exclu de cette même formation -en tout état de cause, la seule violation éventuelle par l'employeur de son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement et les documents médicaux s'ils enregistrent une origine professionnelle alléguée par Mme [D] [U], ne font jamais grief de son comportement au directeur général dans cette situation -il n'est pas démontré au demeurant que la direction générale aurait commis des abus dans l'exercice de son pouvoir de direction et la situation incriminée par Mme [D] [U] relève bien davantage d'une…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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1534

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

632 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos, majorés de 63 euros bruts de congés payés; * 1 938,16 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018 ; * 4 914 euros nets à titre de dommages et intérêts liés aux temps de déplacements excédant le temps de trajet habituel (1 mois) ; * 9 828 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution défectueuse du contrat de travail (2 mois) ; * 4 914 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée (1 mois) ; * 615,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire (4 jours), majorés de 61,53 euros bruts de congés payés, après avoir annulé ladite mise à pied disciplinaire ; -…

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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1535

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

le groupe de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 septembre 2021, a : - dit que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites et relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférente ; - débouté M.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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1536

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

de M. [N] et, en conséquence, de voir ce dernier condamné à rembourser les sommes perçues à ce titre. M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la société et de la condamner notamment à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait de son manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens. Par requête reçue le 19 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une requête en omission de statuer, au motif que le conseil aurait omis de se prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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