Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 19 septembre 2025RG n° 23/04233

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 9 décembre 2021
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
22 468,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées.
  • Procédure: Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [M] [S]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

231 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

19/09/2025

ARRÊT N° 25/248

N° RG 23/04233

N° Portalis DBVI-V-B7H-P3TS

CGG/ACP

Décision déférée du 09 Décembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (18/02001)

G. ALMARCHA

[M] [S]

C/

SA ATELIERS DE LA HAUTE GARONNEETS AURIOL ET CIE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Hugues DELAFOY

Me Matthieu BARTHES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SA ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETS AURIOL ET CIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées.

Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste en précisant que des aménagements devaient être mis en 'uvre afin d'éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales.

A compter du 16 février 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident jusqu'au 27 février 2018, puis du 14 mars au 14 avril 2018.

Le 9 mars et le 4 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M. [S], puis, le 12 juin 2018, à l'inaptitude définitive à son poste de travail.

Par courrier du 24 juillet 2018, la société a informé M. [S] de l'impossibilité de son reclassement.

Après avoir été convoqué par courrier du 27 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2018, il a été licencié par courrier du 4 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 décembre 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Entretemps, le tribunal judiciaire d'Albi, par jugement du 16 février 2021, a reconnu le caractère professionnel de l'accident, puis par jugement du 29 juillet 2021, a débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 9 décembre 2021 :

- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, concernant la réparation des préjudices subis du fait du licenciement pour inaptitude de M. [S],

- a débouté M. [S] de l'intégralité de ses autres demandes,

- a débouté la société de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [S] aux dépens éventuels.

Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, M. [M] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, concernant la réparation des préjudices subis du fait du licenciement pour inaptitude de M. [S],

* a débouté M. [S] de l'intégralité de ses autres demandes,

* a condamné M. [S] aux dépens éventuels,

statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées,

à titre principal,

- juger que l'inaptitude de M. [S] est la conséquence directe des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

en conséquence,

- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement de la somme de 49.758,73 € à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement de la somme de 49.758,73 € à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse,

- juger que l'inaptitude de M. [S] est d'origine professionnelle,

en conséquence,

condamner la société au paiement des sommes suivantes :

22.468,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

6.420,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

642,05 €au titre des congés payés y afférents,

- juger que la société a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, et à tout le moins à celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 19.261,48 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société à verser à M. [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juin 2024, la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- juger qu'au nom de l'indépendance des rapports, la cour n'est pas liée par la décision prise par le tribunal judiciaire d'Albi,

- juger que la société a respecté ses obligations en matière de sécurité,

- juger que la société a pleinement et loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement,

- juger que la société n'avait pas connaissance d'un éventuel accident du travail lors du prononcé du licenciement et qu'aucun lien n'est établi entre l'activité professionnelle de

M. [S] et son inaptitude,

- juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à son inaptitude médicalement constatée et à l'impossibilité de procéder à son reclassement,

en conséquence,

- rejeter les demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité,

- rejeter les demandes de M. [S] relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

en toute hypothèse,

- condamner M. [S] à verser à la société une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes

Affirmant que la Sas AHG a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude, faisant perdre le caractère réel et sérieux à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.

La Sas AHG oppose que le salarié demande l'obtention de dommages et intérêts en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié au non-respect des préconisations du médecin du travail, de sorte que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger le litige s'agissant de conséquences préjudiciables résultant d'un accident du travail.

Sur ce,

La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail quand le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Au cas présent, M. [S] invoque devant le conseil de prud'hommes l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

Le conseil de prud'hommes est donc compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires consécutives à la contestation de la rupture du contrat de travail et résultant du manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant infirmé de ce chef.

II/ Sur la rupture du contrat de travail

M. [S] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, subsidiairement à son obligation de reclassement.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail.

M. [S] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il sollicite la somme de 49.758,73 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 19.261,48 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, il argue que l'employeur :

- a cessé d'adapter son poste de travail malgré les préconisations du médecin du travail lorsqu'il a cessé d'affecter des personnes à son soutien à compter de septembre 2017, le contraignant à soulever des charges lourdes contrairement aux restrictions posées par l'avis du 1er juillet 2013, aboutissant le 16 février 2018 à un accident du travail ;

- ne l'a par ailleurs pas affecté au poste de ressuage, lequel ne comportait aucune contre-indication médicale, alors qu'il disposait des compétences nécessaires.

Il impute au comportement fautif de l'employeur son accident du travail, son arrêt de travail pour raisons médicales et son inaptitude d'origine professionnelle.

Il verse aux débats diverses pièces pour justifier de ses dires dont notamment :

- le complément d'information à l'attention de la caisse d'assurance maladie du 7 mars 2018 dans lequel M. [S] explique que son travail consiste à préparer, charger, transporter et décharger des bottes et des barres métalliques à l'aide d'un chariot élévateur et procéder à des opérations de manutention de charges lourdes (pièce 26) ;

- des précisions apportées par le salarié lui-même quant au descriptif du poste (pièce 31) et un tableau des tâches effectuées (pièce 32) dont il ressort qu'il était exposé à la manutention de charges lourdes. Toutefois, s'agissant de pièces établies par M. [S] lui-même, elles ne sont pas de nature à établir des faits ;

- le témoignage du 28 mai 2018 de M. [T], chauffeur livreur, lequel affirme que M. [S] « effectuait avant son arrêt de travail le déchargement de son camion tout seul, chargeait les étiquettes des bottes et stockait ces bottes en bipant l'emplacement dans le magasin prévu à cet effet ». Il ajoute : « avant cette période, vers septembre / octobre 2017, j'ai toujours connu Monsieur [S] assisté d'un cariste ([N] à l'époque ou d'autres personnes antérieurement à [N]). Le cariste effectuait les tâches demandant des mouvements de monter et descendre du chariot ou du fourgon ainsi que les déplacements de charges lourdes et répétitives » (pièce 6).

- l'attestation du 19 février 2019 de M. [U], ancien responsable technique au sein de la société AHG, qui « constate que Monsieur [S] donnait des instructions à Mr [N] pour : peser les bottes, charger et décharger la matière, conduire le camion appartenant à la société, pour livrer les ateliers, et procéder aux inventaires en présence et sous les ordres de Mr [S]. [N] travaillait avec Mr [S] et il lui donnait un coup de mains et l'a formé à la réception matière » (pièce 33) ;

- les certificats médicaux d'accident du travail : initial du 16 février 2018 le plaçant en arrêt de travail jusqu'au 27 février 2018 (pièce 7) et de prolongation du 14 mars jusqu'au 14 avril 2018 (pièces 8 et 9) ;

- un courrier du 16 avril 2018 du médecin du travail, lequel indique que le salarié « exprime des lombalgies récurrentes qu'il lie à son activité professionnelle » (pièce 12) ;

- l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2011 relatif à une prime de certification en raison de l'obtention par M. [S] d'un examen de certification ressuage (pièce 30).

L'employeur objecte que M. [S] est défaillant à démontrer la réalité matérielle des griefs qu'il lui impute. Il explique que l'aménagement du poste de travail consistait en l'équipement d'outils limitant la manutention et que l'affectation de diverses personnes en soutien à M. [S] était uniquement liée à l'augmentation de l'activité de la société et non à l'aménagement de son poste de travail. Il soutient qu'au moment de l'accident du travail, le médecin du travail n'émettait plus de réserves quant à l'aptitude du salarié.

Il ajoute que les pièces médicales produites en soutien de ses affirmations n'établissent aucun lien de causalité entre la pathologie de M. [S] et d'éventuels manquements de la Sas AHG.

Sur ce,

Sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la prise en charge de l'accident de M. [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 16 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi (pièce salarié 37), il convient d'examiner les mesures de formation et de prévention mises en place au sein de l'entreprise pour assurer la protection du salarié.

Il ressort de la fiche de poste de technicien réception matière première, que le salarié devait réceptionner la matière première, assurer la gestion des flux et des stocks et assurer les opérations de chargement et de déchargement à l'aide d'un chariot élévateur, préparer les commandes et procéder aux inventaires (pièce salarié 2 et employeur 1).

Il est mentionné dans l'avis d'aptitude médicale du 1er juillet 2013 pour le poste « réceptionniste matière » que M. [S] était « apte avec aménagement de poste pour éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales contraignantes. Pas de contre-indication médicale au poste de ressuage » (pièce salarié 5 et employeur 5).

La Sas AHG verse notamment aux débats :

- plusieurs factures d'achats de matériel : un camion à plateau le 9 août 2013 (pièce 4), une cisaille portative à batterie le 9 septembre 2013 (pièce 5), un portique d'atelier, un palan électrique le 25 novembre 2014 (pièce 7) et un bâchage coulissant pour plateau le 15 janvier 2015 (pièce 4-1) ;

- une attestation de la formation « gestes et postures » du 10 juin 2015 suivie par M. [S] (pièce 35) ;

- une fiche de poste sécurité pour le secteur logistique signée par le salarié le 17 juin 2015 rappelant gestes, postures et protections lors de l'utilisation des outils de manutention (pièce 36) ainsi qu'un QCM santé et sécurité au travail du 17 juin 2015 destiné à valider la formation fiche de poste sécurité (pièce 37) ;

- un document unique répertoriant les risques liés au poste (pièce 38).

Il s'infère d'une fiche médicale d'aptitude du 9 avril 2014 que le médecin du travail a conclu à l'aptitude au poste « réception matière ressuage », « la manutention ayant été supprimée » (pièce employeur 6) puis d'une fiche médicale du 16 juin 2016 que le médecin du travail a conclu en ces termes : « Réception matière Apte, Apte au même poste, Apte conduite chariot automoteur » (pièce employeur 8).

Il est spécifié au rapport d'enquête accident du 14 février 2018 que « l'opérateur s'est penché pour manutentionner le couvercle d'une caisse de barres DYNAMET, en se relevant il a senti une douleur au dos », que les causes indiquées sont les suivantes : « manutention manuelle / faux mouvement » et « non-respect des process » et que le salarié a eu une formation à la sécurité (pièce employeur 34).

L'étude de poste de réception matière du 11 juin 2018 réalisée par le médecin du travail note 60 à 70 % d'activité manuelle et 30 à 40 % d'activité sur écran, l'utilisation d'outils tel qu'un chariot élévateur, un portique avec palan électronique, une scie circulaire portative, une balance électronique et un camion à plateau, ainsi que divers risques et contraintes : le risque routier, le travail sur écran, la station debout/marche/piétinement, les postures d'antéflexion du tronc, les positions accroupies, la manutention, le port de charges, la conduite de chariot élévateur et l'exposition aux vibrations du corps entier (pièce salarié 23 et employeur 2).

Par ailleurs, les parties produisent un courrier du 11 février 2019 de M. [N] [D] lequel affirme qu'il a aidé M. [S] « sur son poste de réception matière première en raison de l'augmentation du volume d'activité en 2016 », qu'il a « été réaffecté au poste de préparation de commandes au dernier trimestre 2017 en raison d'une baisse nette du volume d'activité à la Réception Matière Première mais [qu'il a] continué à aider M. [S] quand c'était possible », qu'il avait à sa disposition « tous les moyens de manutention (') pour travailler avec un minimum de manutention manuelle » et que « le poids moyen à manutentionner à la main était de 250 à 650 kg / semaine » (pièce salarié 24 et employeur 8-1).

En outre, l'employeur verse aux débats un bilan de l'évolution des stocks en matières premières qui montre une diminution des besoins entre 2016 et 2018 (pièce 9).

De ces deux éléments il se déduit que l'assistance apportée à M. [S] avait pour cause une augmentation de l'activité de l'entreprise et non l'aménagement de son poste de travail.

Enfin, l'employeur verse également aux débats :

- le planning individuel des absences et jours fériés et l'édition des badgeages de M. [S] en février et mars 2018 (pièce 12) qui montrent la présence du salarié à son poste de travail sur cette période ;

- une demande de rendez-vous pour une visite à la demande effectuée par la Sas AHG pour M. [S] indiquant : « M. [S] a été arrêté suite à un problème de dos. Il souhaite désormais que l'on adapte son poste de travail. Pouvez-vous le recevoir pour nous donner les contre-indications actuelles à réaliser son activité professionnelle ' » (pièce 13).

Il ressort de l'attestation de suivi individuel de santé du 9 mars 2018 que le médecin du travail indique pour le poste de travail « réception matière » une contre-indication temporaire au poste : « reste apte à tout poste et/ou tâches éventuellement disponibles et dénués de : - manutention de charge, - exposition aux vibrations (conduite chariot), - contraintes posturales en grande amplitude ou force du tronc. Pas de contre-indication médicale au travail sur écran. Avis spécialisé en cours (Hôpital [6] ' le 10 avril à 9 h 00). A revoir dans 6 semaines » (pièce salarié 11 et employeur 14).

L'ensemble de ces éléments démontre que la société AHG :

- a régulièrement et précisément informé ses salariés des règles de sécurité à respecter notamment à l'occasion des opérations de manutention manuelle ou avec des outils,

- a mis en place des aménagements pour prévenir les risques en équipant le poste de M. [S] d'outils limitant la manutention à compter de 2013,

- a respecté les recommandations du médecin du travail en 2013, lequel n'a par ailleurs plus émis de réserve quant à l'aptitude de M. [S] à compter du 16 juin 2016, notamment relatives à la manutention, soit antérieurement à la survenance de l'accident du travail.

Il s'ensuit qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ni à la bonne foi de l'employeur ne se trouvent établis, pouvant expliquer l'accident de travail dont M. [S] a été victime.

Il est ainsi justifié par la Sas AHG que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, alors que dans le même temps son salarié disposait des informations et de tous les équipements nécessaires pour assurer sa sécurité face aux risques liés à la manutention et aux contraintes posturales.

M. [S] sera donc débouté des demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse lié à un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention et à l'obligation de bonne foi, étant pour le surplus relevé que l'indemnisation des dommages résultant directement du manquement à l'obligation de sécurité ayant causé l'accident du travail relève du tribunal judiciaire.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement :

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'article L. 1226-12 du même code ajoute que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Au cas d'espèce, M. [S] avance que la Sas AHG n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en s'abstenant d'interroger l'ensemble des sociétés composant l'UES à laquelle elle appartient et la médecine du travail sur les possibilités d'adaptation de poste et en ne précisant pas les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié ni sa qualification lors de la recherche d'un poste de reclassement.

L'employeur affirme avoir satisfait à son obligation.

Il retorque qu'il était impossible de prévoir tout aménagement ou adaptation de poste susceptible de permettre à M. [S] de poursuivre une activité professionnelle d'une part et qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'ensemble des entités de l'UES, susceptible d'être compatible avec les compétences professionnelles de M. [S] et avec ses capacités résiduelles.

Sur ce,

Il est constant que M. [S] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail du 12 juin 2018 précise dans la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement » :

« inapte définitif au poste, dans la mesure où le poste ne permet aucune mesure d'aménagement, adaptation ou transformation compatible avec l'état de santé du salarié. L'état de santé du salarié est compatible avec l'affectation sur un poste / emploi dénué de :

- Manutentions

- Conduite chariot autoporté

- Contraintes posturales en grande amplitude et / ou forcée du tronc.

La capacité médicale à suivre une formation est conservée ».

Pour attester de ses diligences, la Sas AHG produit aux débats :

- un courrier adressé le 19 juin 2018 à M. [S] l'informant de la réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et de la recherche d'un poste compatible avec les aptitudes résiduelles et les capacités du salarié, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail. L'employeur ajoute : « En ce sens, nous étudions toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, mais aussi des entreprises de l'UES, ainsi que des formations susceptibles de vous être proposées » (pièce 18) ;

- plusieurs mails entre le 28 juin et le 11 juillet 2018 de recherches de reclassement (pièce 19) dont il ressort que, tenant compte des restrictions médicales et des capacités restantes de son salarié, l'employeur a engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles au sein de l'UES ;

- les fiches de poste de maintenance en travaux électriques, de maintenance en travaux mécaniques et de poste de sécurité frappe (pièces 19-1 à 19-3). Certains de ces postes étaient disponibles au moment de la recherche de reclassement mais il ressort de ces fiches qu'ils n'étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ;

- le registre unique du personnel de la Sas AHG (pièce 30) ainsi que le registre du personnel des sociétés de l'UES (pièce 31) ;

- un courrier du 11 juillet 2018 convoquant une réunion de la DUP en qualité de CE et CHSCT le 20 juillet 2018 pour notamment consultation pour avis en qualité de délégué du personnel sur le reclassement de M. [S] suite à son inaptitude déclarée par le médecin du travail (pièce 20) ;

- le procès-verbal de la réunion de la DUP en qualité de délégué du personnel du 20 juillet 2018 concluant à l'impossibilité de reclassement (pièce 21).

Il lui a donc été adressé un courrier le 24 juillet 2018 l'informant de l'impossibilité de reclassement et ainsi de ce qu'aucun poste approprié à ses aptitudes résiduelles n'était disponible compte-tenu des mentions que le médecin du travail a fait figurer dans son avis d'inaptitude. L'employeur y ajoute qu'il n'existait aucune possibilité de mutation, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de postes existants de nature à rendre compatibles ces postes avec les préconisations du médecin du travail, que tous les postes étaient pourvus, qu'aucun recrutement n'était programmé et qu'aucun départ n'était prévu, ni aucune création de poste envisagée. Il conclut ainsi : « l'entreprise ne peut donc vous proposer un quelconque reclassement, fût-ce par modification du contrat de travail. Par conséquent à ce jour, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser ». Par ailleurs, il précise avoir consulté la DUP en qualité de délégué du personnel qui a émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement (pièce 22).

Au regard des démarches entreprises, la cour considère que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

Par voie de conséquence, le licenciement de M. [S] pour impossibilité de reclassement faisant suite à son inaptitude d'origine professionnelle se trouve fondé, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande formée au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Se prévalant de l'origine professionnelle de son inaptitude, M. [S] sollicite le paiement à son profit de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du contrat de travail.

L'employeur s'y oppose, aux motifs, d'une part que l'accident déclaré ne peut être considéré comme un accident du travail, d'autre part qu'il n'avait connaissance que d'un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au moment du licenciement.

Sur ce,

Il est de jurisprudence établie que le salarié peut prétendre aux règles protectrices précitées à la double condition que l'inaptitude ait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement.

Il revient au juge, en cas de litige, de s'assurer du respect de ces conditions au regard des faits qui lui sont soumis, indépendamment de l'éventuelle absence de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

Au cas présent, l'examen des pièces produites démontre que M. [S] s'est plaint d'une douleur au dos le 15 février 2018 vers 16 heures, qu'il est revenu travailler le lendemain avec une ceinture dorsale pour soulager son dos,qu'il a prévenu dans la matinée son supérieur hiérarchique de son état douloureux depuis la veille et qu'il a pris rendez-vous avec son médecin traitant le même jour à 16 heures, lequel lui a prescrit un arrêt de travail du fait d'une lombalgie.

Il n'est pas indifférent de relever que le praticien l'a d'ailleurs considéré comme constituant un accident du travail.

Il est constant que le poste de M. [S], en charge de la réception de matières premières, comprenait notamment des opérations de manutention effectuées quotidiennement par l'intéressé, et ce depuis une dizaine d'années, même si leur proportion dans son activité n'a pu être réellement quantifiée .

Sans être contredit par la partie adverse, le salarié précise que ces opérations matérielles consistaient à préparer, charger, transporter et décharger des bottes/caisses de barres métalliques.

L'étude de poste réalisée par le médecin du travail confirme que les marchandises sont conditionnées dans des caisses en bois de 3 à 4 mètres de long (corroborant en cela le descriptif de son activité par M. [S] le 16 février 2018), nécessitant des contraintes physiques telles que la station debout/marche/piétinement, les postures d'anteflexion du tronc, les positions accroupies, la manutention, port de charges, la conduite de chariot élévateur et l'exposition aux vibrations du corps entier, autant de mouvements répétés susceptibles d'impacter le dos du salarié.

Ce faisant, la cour considère qu'il s'infère de ces éléments que l'inaptitude de M. [S] a au moins partiellement pour origine un accident du travail.

Par ailleurs, nonobstant le refus de prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle le 9 avril 2018 par la CPAM et le 12 septembre 2018 par la Commission de recours amiable, il se déduit de ces décisions que l'employeur avait connaissance de la revendication du salarié à ce titre depuis la première décision rendue, antérieure de plus de cinq mois à la date du licenciement.

Enfin, l'absence de manquement fautif à l'encontre de l'employeur n'est pas de nature à priver le salarié du versement de l'indemnité spéciale.

Par voie de conséquence, l'employeur sera condamné à verser à M.[S] la somme de

22 468, 50 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

III/ Sur les demandes annexes

En l'état de la décision rendue, il convient d'inviter l'employeur à remettre à M.[S] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l'y condamner,

Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, M. [S] supportera la charge des dépens d'appel.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [S] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes matériellement compétent, concernant la réparation des éventuels préjudices subis du fait du licenciement pour inaptitude de M. [M] [S] et du manquement à l'obligation de sécurité,

Dit le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [M] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni de bonne foi,

Dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

Déboute M. [M] [S] de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi,

Condamne l'employeur à verser à M. [S] la somme de 22 468,50 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

Invite l'employeur à remettre à M. [S] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l'y condamne,

Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 9 décembre 2021
Identifiant source
68ce36464ad4c0bb78ed31ae
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 68ce36464ad4c0bb78ed31ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2025.

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