Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée20 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1513

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

Le 11 avril 2018, elle a déposé plainte auprès des services de police pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme [N]. C'est dans ces conditions que Mme [B] épouse [T] a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi et du manquement à son obligation de sécurité, notamment. Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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1514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

' Fixer le salaire moyen de Mme [U] à la somme de 8951,41 € mensuels, ' Fixer la date d'ancienneté au 18 septembre 2013, ' Déclarer que l'entreprise a commis une fraude à l'activité partielle en demandant d'effectuer un travail à plein temps alors que l'entreprise a bénéficié d'une indemnisation pour activité partielle, ' Déclarer que l'entreprise a violé son obligation de sécurité à l'égard de Mme [U], ' Prononcer la nullité du licenciement économique en raison de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement, En conséquence, fixer la créance au passif de la liquidation : ' Fraude à l'activité partielle : ° rappel de salaire : 12'237,75 € ° indemnité compensatrice de congés payés : 1237,75 € ' Heures supplémentaires : ° repos non pris prévu par le forfait…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1515

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

: Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a : Reconnu le manquement de l'Association APF France handicap à son obligation de santé et de sécurité, Condamné l'Association APF France handicap à payer à Mme [H] [P] la somme de'14'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 avril 2022 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par démission, Et, statuant de nouveau : Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, En conséquence, Condamner l'Association APF France handicap à…

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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1516

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau. À titre principal, Juger que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude physique est nul. Condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 15 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul. À titre subsidiaire et très subsidiaire, Juger que la SAS [6] n'a pas consulté son CSE sur l'inaptitude de Mme [P] Juger que la SAS [6] a violé son obligation de sécurité et a provoqué l'inaptitude de Mme [P] . Juger que le licenciement de Mme [P] du 26 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamner la SAS [6] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, Débouter la SAS [6] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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1517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

1 573,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, * 85,61 euros à titre de rappel de salaire pour la journée déduite à tort en février 2018 et 12,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 14 553,06 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 4 851,02 euros à titre d'indemnité de préavis, et 485,10 euros au titre des congés payés afférents, * 27 206,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 58 212,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de…

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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1518

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

Le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 30 avril 2019. Une déclaration de maladie professionnelle a été souscrite. Au dernier état de ses demandes, telles que formulées à l'audience du 26 novembre 2020, le salarié sollicitait également l'annulation d'un avertissement, des dommages-intérêts pour avertissement injustifié, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable. La société Ascom France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2021.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.371

Cour de cassation

En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser en quoi les faits dont la matérialité est retenue ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

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