Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 30 mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir son employeur condamner à lui payer la somme de 95 634, 56 euros de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral et d'une situation de discrimination liée à son état de santé.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant Condamne l'association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard à payer à Mme [R] [X] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamne l'association Agence de.
- Analyse: Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
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- Analyse: Il résulte de ces éléments que Mme [X] a bien été victime d'une situation d'harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [N], situation qui n'est pas contestée par l'association employeur, et au titre de laquelle, l'association a, d'une part, été rappelée à ses obligations par l'inspection du travail, d'autre part été amenée à prendre des décisions de protection de sa salariée pour lui éviter tout contact avec M. [N].
- Analyse: Mme [R] [X] (la salariée) a été embauchée à compter du 1er septembre 1996 par l'association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'accueil, puis de chef de service d'accueil à partir du 1er septembre 1997.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé Appelant : Madame [R] [X] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2024
- Conclusions notifiées l'employeur (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, l'employeur demande à la cour de :
- Arrêt d'appel ca_nimes
Texte de la décision
ARRÊT N° 22/00225 [X] C/ Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à : - Me - Me aritaire de NIMES en date du 16 Février 2024, N°F 22/00225 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M.
Michel SORIANO, Conseiller, Mme Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 prorogé au 23 septembre 2025 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [R] [X] née le 03 Juin 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES DU GARD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS L'association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard est une association dont l'objet est de mettre en 'uvre la politique touristique départementale fixée par une gouvernance partagée Conseil départemental / EPCI.
Elle applique la convention collective des organismes de tourisme.
Mme [R] [X] (la salariée) a été embauchée à compter du 1er septembre 1996 par l'association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'accueil, puis de chef de service d'accueil à partir du 1er septembre 1997.
A compter du 1er février 2002, la salariée a été employée en qualité de chargée de missions, avec le statut de cadre.
La direction de l'agence était confiée à Mme [D] qui sera remplacée à la fin de l'année 2019 par M. [G] [N].
Dans le courant de l'année 2021, une mission de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été menée au sein de l'agence au terme de laquelle la direction a souhaité réévaluer les tâches des salariés.
Par courriel du 21 mai 2021, Mme [X] a fait valoir que: - son mandat de représentante du personnel était un frein à son évolution de carrière puisque tous les postes de responsables de pôle avaient été attribués à des personnes moins qualifiées qu'elle; - l'avenant à son contrat de travail avec prise d'effet au 1er juin 2021 l'intégrait au Pôle « Communication externe et partenariale », dans lequel une collègue revêtait les mêmes responsabilités, en sorte qu'il semblait logique que son salaire et son échelon soient portés à un niveau identique.
Du 09 septembre 2021 au 31 octobre 2021, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 septembre 2021 et le 02 novembre 2021, la salariée a signalé une situation de harcèlement moral discriminatoire à la Présidente de Gard Tourisme, pour elle et trois autres collègues, mettant en cause M. [G] [N].
Le 30 mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir son employeur condamner à lui payer la somme de 95 634, 56 euros de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral et d'une situation de discrimination liée à son état de santé.
Mme [X] s'est désistée de cette demande avant de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 21 avril 2022, de la même demande, invoquant le harcèlement moral et la discrimination en raison de son mandat électif.
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : ' Débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00842
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS - Sur le harcèlement moral : Mme [X] soutient que : - dès l'arrivée de M. [N], en septembre 2019, ce dernier tentera par tous les moyens de rendre sa fonction de représentante du personnel impossible; - toute demande liée à l'application du droit du travail sera source de conflit: élections in extremis, réunions mensuelles non respectées, refus de toutes ses demandes; refus de toute négociation, notamment sur le télétravail en période de Covid; entrave aux heures de délégation; - les nouvelles fonctions qui lui ont été présentées à compter du 1er juin 2021 se traduiront par une réduction…